Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 12 juin 2025, n° 22/03415
TJ Bobigny 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par la société LYJOY ne démontraient pas un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, et que la société LYJOY avait reconnu ne pas avoir payé les loyers en raison de son impossibilité d'exploiter les locaux.

  • Rejeté
    Impossibilité d'exploiter les locaux

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société LYJOY n'avait pas prouvé que le bailleur avait manqué à ses obligations, et que la clause résolutoire était acquise.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire était acquise et a ordonné l'expulsion de la société LYJOY.

  • Accepté
    Arriéré locatif

    La cour a condamné la société LYJOY à payer les arriérés de loyers, considérant que la société MACKENSI INVESTISSEMENTS avait prouvé le montant dû.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner la société LYJOY à payer une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 12 juin 2025, n° 22/03415
Numéro(s) : 22/03415
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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