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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2026, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU GARD |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00499 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZC4
Jugement du 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00499 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZC4
N° de MINUTE : 26/00544
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Maître Isabelle RAFEL de la SCP A.VIDAL-NAQUET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Mai 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Isabelle RAFEL de la SCP A.VIDAL-NAQUET
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00499 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZC4
Jugement du 12 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [P], salarié de la société [1] en qualité d’agent d’exploitation, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 février 2023, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 22 août 2024, la CPAM du Gard a notifié à la société [1] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 27 juin 2024 pour des “séquelles algo-fonctionnelles d’un AT du 23/02/2023 de rachialgies à type de limitation légère et douloureuse des mouvements de flexion et rotation avec état antérieur. Absence de séquelles pour ecchymose frontale céphalée douleur hypochondrie gauche raideurs musculaires épaules et trapèzes initialement mentionnés sur le certificat initial”.
Par recours du 18 octobre 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM laquelle l’a confirmée.
Par requête reçue le 24 février 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’inopposabilité de la décision d’attribution du taux d’IPP de la CPAM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 29 janvier 2026 date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties régulièrement convoquées ont été entendues en leurs observations.
La société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : à titre principal, dire qu’à son égard, le taux médical doit être ramené à 0% ; à titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire.
Elle indique que l’avis de la [2] n’étant pas motivé il est dénué de force probante. Elle fait valoir qu’il existe un état antérieur de nature à venir limiter le taux attribué. Elle soutient que les lésions sont bénignes et la durée des arrêts anormalement longue, elle ajoute que son salarié était en arrêt maladie la veille de l’accident et que la CPAM ne démontre pas la continuité des symptômes. Elle se prévaut de l’avis de son médecin conseil qui relève l’existence d’une pathologie arthrosique d’origine rhumatismale de discarthrose et de discopathie lombaire. Elle soutient que ces éléments soulèvent un doute médical sérieux quant à la fixation du taux nécessitant le recours à une expertise médicale.
Par conclusions en défense n°2, la CPAM du Gard demande au tribunal de :
Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % retenu ;Débouter la société [1] de toutes ses demandes.Elle soutient que l’avis de la [2] est motivé. Elle fait valoir que le médecin conseil de la caisse et la [2] ont fixé le taux en application du barème d’invalidité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courrier reçu le 20 janvier 2026, la CPAM du Gard a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, par lettre du 22 août 2024, la CPAM du Gard a notifié à la société [1] l’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% à compter du 27 juin 2024 pour des “séquelles algo-fonctionnelles d’un AT du 23/02/2023 de rachialgies à type de limitation légère et douloureuse des mouvements de flexion et rotation avec état antérieur. Absence de séquelles pour ecchymose frontale céphalée douleur hypochondrie gauche raideurs musculaires épaules et trapèzes initialement mentionnés sur le certificat initial”.
Lors de sa séance du 14 janvier 2025, la [2] a confirmé le taux de 5% fixé par le médecin conseil au motif que « compte tenu des éléments décrits dans le rapport d’évaluation des séquelles de l’accident du travail, de l’argumentaire du médecin conseil, et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l’employeur, le taux d’IP contesté de 5% correspond à une juste évaluation des séquelle de l’AT du 23 février 2023 en application du barème UCANSS des accidents du travail et maladies professionnelles, chapitre 3.1 et 3.2. »
Au soutien de sa contestation, la société [1] produit les observations de son médecin consultant, le docteur [D] qui indique que « l’IRM du rachis cervical réalisé le 23/06/2023 retrouvent une discarthrose C5 C6 et C6 C7 à l’origine d’un rétrécissement cervical modéré […] L’IRM du rachis lombaire du 12/06/2023 de la présence de discopathie lombaire étagée de contact discoradiculaire L2 L3. […] ».
Elle ajoute que les constatations de son médecin conseil de l’existence d’un état antérieur interférent est confirmé par la décision d’attribution du taux d’IPP qui indique « séquelles algo-fonctionnelles d’un AT du 23/02/2023 de rachialgies à type de limitation légère et douloureuse des mouvements de flexion et rotation avec état antérieur. »
Il résulte de ces éléments et des positions médicales divergentes du médecin conseil et du médecin conseil de la société qu’il existe un litige d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher qu’en ordonnant une mesure d’instruction afin d’être mieux éclairé sur le taux le plus conforme aux séquelles en lien avec l’accident du travail de M. [T] [P].
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale pratiquée par la présente juridiction afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente présenté à la date de consolidation par M. [T] [P] dans les suites de son accident du travail du 23 février 2023.
Sur les conditions de la consultation
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Sur les frais de consultation médicale
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, […] de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la CPAM ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 27 mai 2026.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [X] [B], spécialiste en médecine interne
[Adresse 3]
tél [XXXXXXXX01] – courriel :[Courriel 1]
Donne mission au consultant de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [T] [P] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de M. [T] [P], le rapport d’évaluation des séquelles, le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [T] [P], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [T] [P] a souffert en lien avec son accident du travail du 23 février 2023,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 5% fixé par la CPAM du Gard présenté par M. [T] [P],
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle qu’il appartient au service médical de la CPAM de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du mercredi 27 mai 2026 à 15 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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