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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 juil. 2025, n° 25/04481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/04481 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2VGN
AFFAIRE : [G] [T] / La société STOPNGO
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0184
DEFENDERESSE
La société STOPNGO
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Georges ZOGHAIB de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 24 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunalde proximité d'[Localité 5] a notamment constaté que Monsieur [G] [T] et Madame [K] [T] sont occupants sans droit ni titre depuis le 18 janvier 2024, et ordonné en conséquence leur expulsion deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Le 28 avril 2025, la SAS STOPNGO a fait signifier le jugement à Monsieur et Madame [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, au visa de ce jugement, la SAS STOPNGO a fait délivrer à Monsieur etMadame [T] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 22 mai 2025, Monsieur [T] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [T], représenté par son avocat, a a fait principalement valoir qu’il était âgé de 85 ans et très diminué. Il affirme payer les indemnités d’occupation dans l’attente d’un nuoveau logement qu’il ne parvient pas à trouver malgré ses démarches.
À l’audience, la SAS STOPNGO, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de rejeter la demande de délais de Monsieur [T]. Elle indique que ce dernier ne règle pas l’indemnité d’occupation contrairement à ses affirmations, et ce malgré un premier protocole transactionnel en date du 30 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il résulte du peu de pièces versées aux débats que Monsieur [T], âgé de 85 ans, connaît en effet des problèmes de santé entraînant des troubles de la marche (certificat médical en date du 4 février 2025).
Pour autant, la dette locative s’élève à la somme de 27 000 euros selon le décompte du bailleur qui n’est pas contesté sans que Monsieur [T] ne justifie d’aucun règlement des indemnités d’occupation, comme il l’affirme. Par ailleurs, il ne justifie que de démarches lacunaires pour se reloger, produisant une unique demande de logement social.
Dans ces conditions, au vu des faibles diligences effectuées en vue de son relogement et de l’absence de réglement des indemnités d’occupation dans l’intérêt de son bailleur, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [T] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé. Le bailleur ne peut être privé plus longtemps de la libre disposition de son bien sans en percevoir de revenus.
Dès lors, Monsieur [T] ne justifie pas se trouver dans les conditions prévues aux deux articles cités et il convient de rejeter sa demande de délai.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [G] [T] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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