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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 9 mars 2026, n° 25/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE JME
du 09 Mars 2026
N° RG 25/01237 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWE4
,
[U], [A]
C/
Syndic. de copro. SDC DE LA RÉSIDENCE, [Adresse 1] REPRESENTEE PAR L ‘AGENCE IMMOBILIERE SERVICE (A.I.S), S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE SERVICE (A.I.S),,, [H], [Q]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --------------
ORDONNANCE du 09 Mars 2026
DEBATS du 09 Février 2026
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
GREFFIER : Madame MARAUX Caroline
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
SDC DE LA RÉSIDENCE, [Adresse 1] sis, [Adresse 2] sis, [Adresse 3], [Localité 2]
représenté par son syndic : LA SARL, [Localité 3], dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE SERVICE, [Localité 4] (A.I.S)
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR A L’INCIDENT:
Madame, [U], [A]
née le 24 Septembre 1946 à, [Localité 5],
demeurant, [Adresse 6], [Localité 6], [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
Madame, [H], [Q],
demeurant, [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Béatrice HUBERT, avocat au barreau de RENNES
*********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 5 septembre 2025 délivrée à la requête de Madame, [U], [A], devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 9], la SOCIETE AGENCE IMMOBILIERE SERVICE (AIS), syndic, et Madame, [H], [Q], à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits , tendant notamment à la condamnation de Madame, [Q] à se conformer au règlement de copropriété, à la condamnation du syndic à faire respecter les disposions du règlement de copropriété et à la condamnation du syndic, du syndicat des copropriétaires et de Madame, [Q] au règlement des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incidents aux fins d’irrecevabilité de la SARL AIS SAINT CAST LE GUILDO et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 9] notifiées par RPVA le 19 décembre 2025 aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer les demandes de Madame, [U], [X] contre la SARL AIS, syndic, et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 9], irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
— condamner Mme, [U], [X] à verser à la SARL AIS, syndic, et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 9] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme, [U], [X] au entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 février 2026 dans l’intérêt de Madame, [A], aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— constater qu’elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société AIS ;
— déclarer recevable son action à l’encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic, la société AIS ;
— lui décerner acte de ce qu’elle se désiste de l’instance initiée à l’encontre du Syndicat des copropriétaire ;
— lui décerner acte de ce qu’elle maintient l’instance et l’action initiées à l’encontre de la société AIS ;
— condamner la société AIS à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouter le syndicat des copropriétaires, la société AIS et Madame, [Q] de toutes leurs demandes et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens ;
— dire qu’il n’y a lieu au suris de l’exécution provisoire ;
Vu l’absence de conclusions d’incident émanant de Madame, [Q] ;
En application des articles 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’incident a été appelé et examiné à l’audience d’incident du 9 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
— Sur le désistement d’instance à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 9]
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
En l’espèce, Madame, [A] demande qu’il lui soit décerné acte de ce qu’elle se désiste de l’instance initiée à l’encontre du Syndicat des copropriétaire.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 9] n’a pas conclu au fond.
Il n’a pas répondu à la demande de Madame, [A] au titre du désistement d’instance.
Il y a lieu en conséquence de déclarer parfait le désistement d’instance de Madame, [A] à l’égard du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 9].
L’instance se poursuivra entre les autres parties.
— Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL, [Localité 3] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 9]
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non- recevoir.
Selon l’article 122 du code précité, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen du fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
Aux termes de l’article 15 de la loi n°65-5557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot. ».
En l’espèce, Madame, [A] formule des demandes à l’encontre de Madame, [Q], du syndic la société AIS et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
La société AIS et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES font valoir que les demandes de Madame, [A] contre la SARL AIS, syndic, et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 9] seraient irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Il a été précédemment exposé que Madame, [A] se désistait de son action à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur la qualité à agir de Madame, [A] à l’encontre de celui-ci.
S’agissant des demandes de Madame, [A] à l’encontre du syndic la SARL AIS, ce dernier fait valoir qu’un copropriétaire seul n’a pas qualité pour agir en cas d’inaction du syndic de copropriété, l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que seul peut agir le président du conseil syndical, sous réserve qu’il en est reçu délégation expresse de l’assemblée générale ou, en l’absence de conseil syndical, par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
Or il est constant que lorsque les démarches d’un copropriétaire auprès du syndic en vue mettre fin à des infractions constatées au règlement se heurtent à l’inertie de celui-ci, les intéressés sont fondés à agir contre lui sur le fondement de l’article 1240 du code civil à condition de démontrer la preuve d’une faute du syndic, d’un préjudice personnel et d’un lien de causalité.
Dès lors, Madame, [A] a qualité à agir contre le syndic.
En conséquence, l’action de Madame, [A] à l’encontre du syndic la société AIS sera déclarée recevable.
— Sur les demandes accessoires
Partie succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL AIS SAINT, [Localité 7] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame, [A] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition,
ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, soulevée par la SARL AGENCE IMMOBILIERE SERVICE (AIS) et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 9]
En conséquence,
DECLARE Madame, [U], [A] recevable en son action initiée à l’encontre de la SARL AGENCE IMMOBILIERE SERVICE (AIS) et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 9],
CONDAMNE la SARL AGENCE IMMOBILIERE SERVICE (AIS) à régler à Madame, [U], [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL AGENCE IMMOBILIERE SERVICE (AIS) aux dépens de l’incident,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état civile virtuelle 12 juin 2026 pour les conclusions au fond de Madame, [A].
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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