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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 20 mars 2025, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Jugement du 20 Mars 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/00414 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKBZ
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
assisté de sa curatrice, l’Association [14]
représenté par Maître Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDERESSE
Madame [G] [J] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
assistée de sa curatrice ad’hoc, Madame [S] [K]
représentée par Maître Caroline RIGO, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 16 Janvier 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 20 Mars 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux et contresignées par avocats le 23 février 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil, entre :
Monsieur [I] [O] [L] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7], de nationalité française,
et
Madame [G] [J] [N] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10], de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2020 [Localité 12] contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu sur tout acte prévu par la loi,
Concernant les effets du divorce entre les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 4 août 2023 date de la séparation effective entre les époux,
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
ATTRIBUE le bail du logement sis [Adresse 3], bien en location, à Mme [G] [N] à charge pour elle d’en régler les loyers et frais y afférents,
DIT n’y avoir à liquider le régime matrimonial,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
Sur les effets du divorce concernant les enfants communs
DIT que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle des deux enfants en alternance au domicile de chacun des parents ,à défaut de meilleur accord, selon les modalité suivantes :
— Hors vacances scolaires : du vendredi soir sortie d’école ou 18h au vendredi suivant sortie des classes ou 18h, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père,
— Durant les vacances scolaires de [Localité 13], Noël et Février : maintien de l’alternance.
— Pendant les vacances d’été : un partage en 4 périodes égales, les années paires, les première et troisième périodes chez le père et les seconde et quatrième périodes chez la mère. Les années impaires, les première et troisième périodes chez la mère et les seconde et quatrième périodes chez le père,
DIT qu’il appartiendra à chacun des parents de prendre les enfants à l’heure et au lieu où il commence sa période de résidence ou de les y faire prendre par une personne de confiance,
PRÉCISE que :
— au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
— Les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
— Les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants.
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
CONSTATE qu’aucune demande de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants n’est sollicitée,
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (y compris cantine et garderie), extra scolaires outre les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para médicaux (psychologue, ostéopathe..) après remboursement de la mutuelle), décidés, au préalable, d’un commun accord entre les parents, seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justificatif de la dépense, et à défaut d’accord seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative,
CONDAMNE au besoin les parents au paiement desdits frais,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE les parties à partager par moitié les dépens de l’instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente,
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 20 Mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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