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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 31 mars 2026, n° 23/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 23/02547 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FODM
N° Minute : 26/00031
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. VAESKEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE et pour avocat plaidant Me Alfred TASSEROUL, avocat au barreau de NAMUR
DÉFENDEUR :
E.A.R.L. [I] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Cécile GOMBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 21 octobre 2025et le délibéré a été rendu le 31 Mars 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Aude ALLAIN, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La société VAESKEN, société spécialisée dans la fabrication et la fourniture d’ aliments pour animaux et de produits phytosanitaires, est en relation d’affaire avec l’E.A.R.L [I], exploitation agricole.
Invoquant la livraison de produits non payés, la société VAESKEN a fait délivrer assignation en date du 30 novembre 2023 pour demander au tribunal judiciaire de DUNKERQUE la condamnation de l’E.A.R.L [I].
*
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 septembre 2024, la SAS VAESKEN sollicite du Tribunal Judiciaire de :
“- Dire et juger la demande de la SAS VAESKEN recevable et fondée,
— Condamner la EARL [I] à payer à la SAS VAESKEN :
— Un montant principal de 12.134,98 €, à augmenter des intérêts au taxe de 6% l’an à dater de l’échéance de la facture, soit le 29 juin 2020,
— Une indemnité forfaitaire de 40,00 €, en application de l’ article L441-6 du Code de commerce,
— Une somme de 1.000,00 € à titre de dommage et intérêts,
— Une indemnité de procédure de 2.000,00 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire la demande de délais et de suspension des intérêts formulée par la EARL [I] non fondée,
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal de céans venait à faire droit à la demande de délais,
— dire pour droit que l’intégralité des sommes dues sera payée en 24 mois,
— dire pour droit qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, l’intégralité des montants deviendra exigible,
Entre toute hypothèse, condamner I’EARL [I] aux entiers frais et dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’application de l’exécution provisoire de droit prévue par l’ article 514-1 du Code de Procédure Civile.”
*
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 septembre 2024, la société EARL [I] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter LA SOCIETE « VAESKEN » de sa demande de paiement,
A titre subsidiaire,
— Accorder à l’EARL « [I] » la possibilité de régler sa dette sur une période de 24 mois par versements mensuels de 300 €, le solde de la créance sera payé à l’occasion de la 24ème mensualité.
— Dire que pendant cette période de 24 mois, la créance ne sera pas productive d’intérêts
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Dépens comme de droits.
*
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, telles qu’indiquées ci-dessus, pour l’exposé de leurs moyens, en vertu des dispositions de l’article 455, alinéa 1, du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2025.
Le juge de la mise en état n’a pas fait droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture faite par l’EARL [I].
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de la demande de la SAS VAESKEN n’est pas discutée.
Sur la responsabilité :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces produites à la procédure, notamment des factures émises par la SAS VAESKEN mais surtout en particulier de la reconnaissance de dettes signée le 17 juin 2021 par Monsieur [I], en sa qualité d’associé unique de l’EARL [I], que cette dernière reconnaît devoir à la SAS VAESKEN une somme de 14.822,26 euros, laquelle sera payable à concurrence de 300,00 euros par mois, la dette résiduelle devenant exigible en totalité au plus tard fin décembre 2021.
Cette reconnaissance de dette précise également qu’en cas de non-règlement à l’ échéance convenue, l’EARL SWAERTVAEGER se reconnait redevable des pénalités de retard à un taux de 0,5% par mois.
Il n’est pas contesté que l’EARL [I] a procédé à des versements à concurrence de 1.600,00 euros.
Il ressort des pièces produites que l’ EARL [I] doit un montant principal de 12.134,98 euros, avec intérêts au taux de 6% l’an à compter de l’échéance de la facture, soit le 29 juin 2020.
De même l’ indemnité forfaitaire de 40,00 euros sera due en application de l’ article L441-6 du Code de commerce.
Monsieur [I] justifie être aidé par l’association ARCADE depuis juillet 2020 dans le cadre de la gestion de son exploitatation, avoir subi d’importantes pertes d’exploitataion notamment en lien avec les inondations et il établit qu’il a dû s’occuper de sa mère âgée.
Ainsi, la résistance abusive n’est pas caractèrisée et la demande de délai de paiement est justifiée au sens de l’article 1343-5 du Code civil qui prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’ordonner que la créance ne soit pas productive d’intérêts.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ EARL [I] à payer à la SAS VAESKEN la somme de 12.134,98 euros avec intérêts au taux de 6% l’an à compter du 29 juin 2020 et une indemnité forfaitaire de 40,00 euros.
Sur les dispositions accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EARL [I], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’ EARL [I], partie perdante, sera condamnée à payer à la SAS VAESKEN la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Concernant l’exécution provisoire, elle est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile et aucun élément ne justifie d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
DECLARE recevable la demande de la SAS VAESKEN ;
CONDAMNE l’ EARL [I] à payer à la SAS VAESKEN la somme de 12.134,98 euros avec intérêts au taux de 6% l’an à compter du 29 juin 2020 ;
CONDAMNE l’ EARL [I] à payer à la SAS VAESKEN la somme de 40,00 euros pour indemnité forfaitaire ;
ACCORDE à l’ EARL [I] des délais de paiement de 24 mois et l’autorise à se libérer de sa dette de 12.174,98 euros outre intérêt au taux de 6% sur la somme de 12.134,98 euros, dans un délai de 24 mois à compter du mois qui suit la signification du présent jugement, le premier paiement mensuel devant intervenir au plus tard le 20 de chaque mois concerné, par 23 mensualités de 500 euros, et le solde à la 24ème mensualité ;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
CONDAMNE l’EARL [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’ EARL [I] à payer à la SAS VAESKEN la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toutes les autres demandes différentes, contraires ou plus amples ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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