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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 15 déc. 2025, n° 22/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/01810 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LNCT
En date du : 15 décembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du quinze décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 septembre 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.C.I. ANVEGON, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
LA COMMUNE [Localité 13], prise en la personne de son Maire en exercice, domiciliée és qualité [Adresse 12]
représentée par Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Ségolène TULOUP – 1014
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
M. [H] [I] a commencé à exercer une activité de garagiste, sous l’enseigne AUTO ELEC 3000, dans un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 13] en vertu d’un bail conclu le 1er mars 1986. Il a poursuivi l’exploitation du fonds de commerce au travers d’une société AUTO ELEC 3000, dont il est le gérant, à compter du 29 juin 2004.
Par acte notarié du 12 avril 1990, la SCI ANVEGON, dont M. [H] [I] est également le gérant, a acquis l’immeuble au sein duquel le garage est exploité ainsi que les parcelles de terrain attenantes, et notamment une parcelle de terrain cadastrée BT n°[Cadastre 5].
Ladite parcelle confronte à l’Est une parcelle cadastrée BT n°[Cadastre 6], d’une contenance de 533m², ayant été cédée par le Département du Var à la commune [Localité 13] selon acte notarié du 6 août 2012.
La parcelle BT n°[Cadastre 6] jouxte elle-même, en son confront Est, une parcelle cadastrée BT n°[Cadastre 9], consistant en un chemin dont la commune [Localité 13] a fait l’acquisition selon acte notarié du 21 février 2019.
Le 8 mai 2021, un procès-verbal d’urbanisme dressé par un agent de la police municipale a constaté que M. [H] [I] était en train d’édifier, sans autorisation d’urbanisme, un muret de clôture d’environ 35 mètres de long sur la parcelle BT n°[Cadastre 6], le long du chemin constituant la parcelle BT n°[Cadastre 9]. L’agent a consigné en son procès-verbal les déclarations de M. [I], rencontré sur place, suivant lesquelles celui-ci occupe et entretient ce terrain depuis plus de 30 ans.
Sur saisine de la commune [Localité 13] en date du 7 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a, par ordonnance en date du 3 mai 2022, condamné in solidum M. [H] [I] et la SCI ANVEGON à détruire le muret et débarrasser les gravats sur les parcelles BT n°[Cadastre 6] et BT n°[Cadastre 9] sous astreinte.
Aux termes d’un courrier en date du 7 septembre 2022, le Maire a demandé à la société ANVEGON de débarrasser les gravats issus de la démolition du muret.
Entre temps, par acte signifié le 11 mars 2022, la SCI ANVEGON a fait citer la commune [Localité 13] devant le tribunal de ce siège aux fins d’être reconnue propriétaire, par prescription trentenaire, de la parcelle figurant au cadastre de la commune [Localité 13] section BT n°[Cadastre 6] pour une contenance de 5 ares et 33 centiares.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juillet 2024, la SCI ANVEGON demande au tribunal, au visa des articles 2258 et 2261 du code civil, de :
— reconnaître sa qualité de propriétaire de la parcelle sis sur la commune du [Localité 13] et cadastrée section BT n°[Cadastre 6] pour une contenance de 5 ares et 33 centiares, par l’effet d’une possession depuis plus de 30 ans, de manière continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire,
— ordonner la publication de la présente décision au service de la publicité foncière, à charge pour la SCI ANVEGON d’effectuer toutes les formalités à cette fin à ses frais avancés et pour la commune du Lavandou d’avoir à régler les frais définitifs de cette publication, une fois justifié de la réalité de celle-ci,
— condamner la commune [Localité 13] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouter la commune [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes.
La SCI ANVEGON expose que depuis 1988, M. [H] [I] utilise, dans le cadre de son activité de garagiste commencée en mai 1986, la parcelle cadastrée BT n°[Cadastre 6] à titre de parking pour stocker ou entreposer des véhicules, comme en attestent les photographies aériennes issues du site de l’IGN en date du 27 juillet 1988, du 18 juillet 1991 et postérieures, ainsi que les photographies prises depuis le sol au cours de l’été 1990 -et développées en décembre 1990- sur lesquelles on peut observer des camions partis ensuite au Niger dans le cadre d’une expédition menée par son gérant, ou bien encore le fils de celui-ci âgé d’environ 18 mois -pour être né en janvier 1989- avec en arrière-plan des véhicules stationnés à proximité de l’immeuble implanté sur le terrain confrontant à l’Est le chemin cadastré BT n°[Cadastre 8]. Elle souligne qu’elle produit un grand nombre d’attestations variées, émanant de clients du garage, de proches ou d’autres tiers, confirmant le stockage des véhicules du garage sur le terrain litigieux. Elle ajoute que la parcelle BT n°[Cadastre 6] était matériellement rattachée aux parcelles BT n°[Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] du fait d’une clôture en grillage installée sur le pourtour de l’ensemble du terrain, comme s’il s’agissait d’une seule parcelle, et d’un accès exclusif à cet ensemble par le confront Nord de la parcelle BT n°[Cadastre 5] dont elle est propriétaire depuis avril 1990. Elle affirme avoir entretenu et occupé de façon exclusive et ininterrompue la parcelle depuis plus de 30 ans en se comportant en tant que propriétaire. Elle estime que la vente intervenue en 2012, au profit de la commune, n’a pu interrompre sa possession alors que seule la demande en justice du propriétaire est de nature à avoir un effet sur le cours de la prescription acquisitive, et qu’en alléguant d’une tolérance octroyée dans l’attente de la réalisation d’un projet de voierie, la commune reconnaît que la société ANVEGON avait la totale disposition de la parcelle litigieuse. Elle réfute toutefois l’existence d’un simple usage par tolérance de la commune et conteste l’interruption de la prescription du fait de l’instance en référé à l’occasion de laquelle la commune n’a pas sollicité la restitution de la parcelle BT n°[Cadastre 5], ni son expulsion des lieux, mais uniquement la destruction d’un muret édifié sans autorisation en limite des parcelles BT [Cadastre 6] et [Cadastre 9], non bornées. Elle souligne enfin que la mauvaise foi n’a aucune incidence sur l’animus domini dont elle justifie.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juin 2025, la commune de [Localité 13] demande au tribunal, au visa des articles 2255, 2257, 2256 et 2262 du code civil, de :
— débouter la SCI ANVEGON de sa demande de revendication de propriété par le jeu de la prescription acquisitive de trente ans concernant la parcelle cadastrée section BT n°[Cadastre 6] qui relève de la pleine propriété de la commune du Lavandou,
— débouter la SCI de l’ensemble de ses demandes et condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La commune [Localité 13] considère que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un acte matériel de possession, ni de son intention de se comporter comme le propriétaire de la parcelle litigieuse. Elle fait valoir que M. [I], en qualité de locataire, n’a pu prescrire pour le compte de son bailleur et qu’un délai de seulement 22 ans s’était écoulé, depuis l’acquisition des parcelles BT n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] par la société ANVEGON, lorsque la présente instance a été introduite. Elle ajoute qu’à compter de 2012, la société ANVEGON a bénéficié d’une simple tolérance de la commune pour entreposer ses véhicules dans l’attente de son projet de voirie, de sorte que la possession invoquée est équivoque. Elle estime que les photographies aériennes les plus anciennes attestant de la présence de véhicules entreposés sur la parcelle litigieuse datent de 1995, de sorte que la prescription n’est pas davantage acquise. Elle dénie toute force probante aux attestations produites par la demanderesse au motif qu’elles émanent de clients ou d’amis de M. [I] et ne contiennent pas de dates précises permettant de certifier l’exactitude des faits allégués. Elle fait valoir que la simple occupation des lieux ne suffit pas à revendiquer un droit de propriété sur la parcelle BT n°[Cadastre 6] et que l’animus, manifesté par le Département du Var, à l’occasion de la vente du 6 août 2012, a fait obstacle à toute possession et a donné lieu à interruption de la prescription. Elle souligne par ailleurs l’opposition claire et non équivoque qu’elle a manifestée à toute prétention adverse dans son courrier du 7 septembre 2022 tendant au retrait des gravats persistants sur sa parcelle, et oppose les termes de l’ordonnance de référé rendue le 3 mai 2022 suivant lesquels “M. [H] [I] ne conteste pas que depuis son installation une partie du garage est implantée sur la parcelle BT n°[Cadastre 6] appartenant désormais à la commune [Localité 13]”. Elle met en exergue que la demande de remise en état contenue dans son assignation en référé, renouvelée par courriers du 7 septembre 2022 et mise en demeure du 28 octobre 2022, a interrompu la prescription acquisitive. Enfin, elle souligne que la société n’a pas inclus la parcelle BT n°[Cadastre 6] dans sa demande de permis de construire déposée le 7 juillet 2017 tendant à l’extension de son fonds de commerce.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 1er juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience se tenant le 15 septembre suivant pour plaidoiries. Le délibéré a été fixé au 15 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’usucapion
Aux termes des dispositions de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2255 du même code dispose que la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.
Selon l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L’article 2266 précise que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
Il est nécessaire de caractériser l’existence d’actes matériels de possession.
La possession est non-équivoque si les actes du possesseur démontrent son intention de se conduire en propriétaire dans l’esprit des tiers.
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription selon l’article 2262 du code civil.
S’agissant de la condition liée au caractère interrompue de la possession, l’article 2264 précise que le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
En vertu de l’article 2272 alinéa 1er du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Aux termes des dispositions de l’article 2259 du code civil, les articles 2221 et 2222 du même code sont applicables à la prescription acquisitive.
En l’espèce, si la commune [Localité 13] démontre détenir un titre de propriété concernant la parcelle cadastrée section BT n°[Cadastre 6], il apparaît que la SCI ANVEGON, au travers de son gérant, M. [H] [I], rapporte la preuve d’actes matériels sur celle-ci, caractérisant le corpus de la possession.
En effet, il est démontré une utilisation de la parcelle BT n°[Cadastre 6] aux fins d’y entreposer ou d’y stocker des véhicules. Cela n’est pas contesté par la défenderesse, qui le constate elle-même tant au cours de l’instance en référé qu’aux termes de son courrier du 28 octobre 2022. Le procès-verbal du 8 mai 2021 démontre également que la SCI ANVEGON, en construisant un muret sur la parcelle, réalise un acte matériel de possession, et les propos tenus par son gérant, consignés par l’agent de police municipale, attestent d’une volonté de se comporter en tant que propriétaire.
De plus, la possession apparaît non équivoque et confirme l’intention de la demanderesse de se conduire en propriétaire de la parcelle litigieuse, caractérisant ainsi l’animus de sa possession. En effet, par les attestations produites aux débats, la SCI ANVEGON, démontre qu’elle se comporte comme le propriétaire, au regard des tiers, en stockant les véhicules de son gérant, M. [H] [I], ou des clients de ce dernier dans le cadre de son activité de garagiste.
Le défaut d’animus domini ne saurait se déduire du fait que la demanderesse n’a pas intégré la parcelle litigieuse dans sa demande de permis de construire déposée en 2017, alors que le projet de la SCI pouvant exclure, pour d’autres considérations, la parcelle BT n°[Cadastre 6].
De même, la commune [Localité 13] ne démontre pas l’existence d’un acte de pure tolérance faisant obstacle à la caractérisation de la possession par la demanderesse. Ainsi, elle allègue sans le démontrer, par la production d’une éventuelle correspondance par exemple, que l’utilisation de la parcelle BT n°[Cadastre 6] n’était possible que dans l’attente de la réalisation de son projet de voierie.
Par ailleurs, il est constant que la possession de la SCI ANVEGON est paisible et publique, celle-ci étant exempte de violence matérielle ou morale et les actes matériels la caractérisant n’étant pas dissimulés.
Ensuite, la possession utile de la SCI ANVEGON est exercée depuis plus de 30 ans.
En effet, depuis le 12 avril 1990, elle a acquis progressivement les parcelles attenantes à la parcelle BT n°[Cadastre 6] litigieuse, sur lesquelles M. [H] [I], gérant de la SCI, stationne et entrepose des véhicules dans le cadre de son activité de garagiste exercée sous l’enseigne AUTO ELEC 3000. Il ressort de l’exploitation des photographies produites par la demanderesse que, a minima depuis janvier 1991, date de développement des photographies versées en procédure, des véhicules sont stationnés sur la parcelle BT n°[Cadastre 6], en bordure du chemin cadastré BT [Cadastre 9]. La localisation du parking est permise dès lors qu’en arrière-plan des véhicules il est possible d’identifier l’immeuble implanté sur la parcelle BT n°[Cadastre 10]. Le cliché n°67 de l’IGN, daté du 18 juillet 1991, présente également une vue aérienne des parcelles BT [Cadastre 1]/[Cadastre 2]/[Cadastre 3]/[Cadastre 4]/[Cadastre 5]/[Cadastre 6]/[Cadastre 9]/[Cadastre 10] sur laquelle on observe notamment la présence de deux véhicules stationnés sur la parcelle BT n°[Cadastre 6], le long du chemin cadastré BT n°[Cadastre 9]. Les multiples attestations versées aux débats, suffisamment contextualisées, permettent de confirmer l’utilisation ancienne de la parcelle BT n°[Cadastre 6] en tant que lieu de stockage des véhicules du garage AUTO ELEC 3000 exploité par M. [I].
Les photographies aériennes produites aux débats démontrent qu’au fil des années la parcelle BT n°[Cadastre 6] a été utilisée et entretenue.
La commune [Localité 13] ne démontre pas que cette possession a été interrompue entre janvier 1991 et janvier 2021, ni qu’elle a été équivoque.
La cession de la parcelle litigieuse à la commune [Localité 13] par le Département du Var, suivant acte du 6 août 2012, n’a pas eu d’effet sur le cours du délai de prescription acquisitive. La SCI ANVEGON a continué à réaliser des actes matériels de possession, en tant que propriétaire, sans contestation du propriétaire titré.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ANGEVON justifie d’une possession conforme aux conditions prévues par les articles 2255 et 2261 à compter du mois de janvier 1991, lui ayant permis d’acquérir la propriété de la parcelle BT n°[Cadastre 6] par prescription trentenaire.
Les moyens développés par la partie défenderesse quant à l’effet interruptif de son instance en référé introduite par assignation du 7 octobre 2021, soit postérieurement à l’acquisition de la prescription, sont donc inopérants.
C’est en effet trop tardivement que la commune [Localité 13] a émis la première objection à l’utilisation que faisait M. [I] de cette parcelle, et corrélativement revendiqué sa propriété au vu de son titre, par une assignation en référé visant un procès-verbal d’urbanisme en date du 8 mai 2021 la désignant comme propriétaire de la parcelle cadastrée BT [Cadastre 6] au vu du relevé de propriété.
C’est par ailleurs de façon inopérante que la commune [Localité 13] invoque le bénéfice des articles 2257 et 2266 du code civil relatifs à la détention précaire, lesquels sont inapplicables à la présente procédure. En effet, la parcelle litigieuse ne fait pas l’objet d’un titre de détention précaire par la SCI ANVEGON, le terrain n’ayant jamais été intégré à l’assiette du bail commercial conclu en 1986 par M. [I] ou à tout autre titre de détention précaire au bénéfice de la SCI ANVEGON.
Ainsi, il y a lieu de déclarer que la SCI ANVEGON est propriétaire de la parcelle figurant au cadastre de la commune [Localité 13] section BT n°[Cadastre 6], pour une contenance de 533 m², par l’effet de la prescription acquisitive de trente ans.
En conséquence, le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière à la diligence et aux frais de la société ANVEGON, laquelle est infondée à en faire supporter la charge définitive à la partie défenderesse.
Sur les frais du procès
La commune [Localité 13], qui succombe, assumera la charge des dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société ANGEVON une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la partie défenderesse au paiement de ladite somme.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et la nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société civile immobilière ANVEGON propriétaire, par l’effet de la prescription trentenaire, de la parcelle de terrain située sur le territoire de la commune [Localité 13], au lieudit [Adresse 11], cadastrée section BT n°[Cadastre 6], pour une contenance de 5 ares et 33 centiares ;
ORDONNE la publication de la présente décision auprès du service de la publicité foncière, à la diligence et aux frais de la société civile immobilière ANVEGON ;
CONDAMNE la commune [Localité 13] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la commune [Localité 13] à payer à la société civile immobilière ANVEGON la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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