Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 22 sept. 2025, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
22 Septembre 2025
ROLE : N° RG 25/00749 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MS4B
AFFAIRE :
S.A.R.L. ODDO
C/
Compagnie d’assurance MSC Mutuelle Saint-Christophe Assurances
GROSSES délivrées
le
à Maître Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocats au barreau de MARSEILLE
COPIES délivrées
le
à Maître Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocats au barreau de MARSEILLE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ODDO (RCS D'[Localité 4] 331 596 577)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Olivier POTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société MSC Mutuelle Saint-Christophe Assurances, Société d’assurance à forme mutuelle (RCS de [Localité 7] 775 662 497)
dont le siège social est situé [Adresse 1],
prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Juge
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Juge
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la société ODDO a fait assigner la société MSC MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES afin d’obtenir :
la condamnation de la société MSC au paiement de la somme de 56 198,14 euros TTC au titre des frais de prise en charge et de gardiennage du véhicule de marque RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 5] à compter du 10 décembre 2019 (à parfaire au jour de l’audience),la condamner à faire procéder, après paiement des sommes précitées, à l’enlèvement dudit véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ordonnée,Subsidiairement, à défaut d’astreinte, autoriser la société ODDO à détruire le véhicule aux frais de la société MSC,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner au paiement des entiers dépens.
Elle a exposé avoir été appelée par les services de police de [Localité 6], le 10 décembre 2019, pour remorquer un véhicule RENAULT CLIO entièrement détruit par le feu. Elle a expliqué que le véhicule qui était entreposé dans ses locaux depuis cette date en état d’épave, était un véhicule volé.
Elle a indiqué que le véhicule RENAULT CLIO était assuré par la société MSC MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES et que cette dernière était devenue propriétaire du véhicule le 20 février 2020.
Elle a expliqué avoir adressé en vain de nombreux courriers à la société MSC MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES ainsi qu’à son sociétaire afin d’obtenir le paiement de ses prestations.
La société MSC MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES, assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 12 mai 2025.
SUR CE :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond :
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver l’existence de celle-ci et réciproquement celui qui se prétend libérer, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, la S.A.R.L. ODDO communique les documents suivants :
un bon d’enlèvement en date du 10 décembre 2019 pour un véhicule RENAULT CLIO n° de série VP 15R040H48220125 entièrement détruit par le feu, immatriculé [Immatriculation 5],une fiche synthétique en date du 17 avril 2020 relevant que le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5] est la propriété de la société MSC MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES,une demande d’instruction à la société MSC en date du 27 avril 2020 sur la restitution du véhicule,une facture en date du 02 mai 2024,une mise en demeure en date du 21 mai 2024.Au vu de ces éléments l’obligation dont l’exécution est réclamée est fondée en son principe et son montant.
En conséquence, il y aura donc lieu de condamner la société MSC MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES à payer à S.A.R.L. ODDO la somme de 56 198,14 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024.
— sur la demande d’enlèvement du véhicule sous astreinte
La société MSC MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES sera condamnée à procéder à l’enlèvement effectif du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5] du parc de la S.A.R.L ODDO sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du trentième jour de la signification de la présente ordonnance. Il n’y a lieu à se réserver la compétence quant à l’astreinte.
— sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société MSC MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile seront supportés par la société MSC MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société MSC MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES à payer à la S.A.R.L ODDO, la somme de 56 198,14 euros au titre des frais de prise en charge et gardiennage du véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5] ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2024 ;
CONDAMNE la société MSC MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES à enlever le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du trentième jour de la signification de la présente décision du parc de la S.A.R.L ODDO, sans qu’il n’y ait lieu à se réserver l’astreinte ;
CONDAMNE la société MSC MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES à payer à la la S.A.R.L ODDO, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE la société MSC MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Fins ·
- Créanciers ·
- Mise en état ·
- Pensions alimentaires ·
- Date
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Établissement ·
- Public
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Magasin ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Défaut ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Testament ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Hors de cause ·
- Électronique ·
- Nullité ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Action
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Partie ·
- Fleur ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Valeur ·
- Assurances ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Vigilance ·
- Indemnisation ·
- Clause contractuelle ·
- Provision ·
- Assureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réparation ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Loyers impayés ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Contentieux ·
- Dégradations
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Véhicule ·
- Détention précaire ·
- Photographie ·
- Propriété ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Contentieux ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.