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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS FONCIA VALLEE DU RH<unk>NE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IT6Y
Grosse à SCP JOUANNEAU-PALACCI
le 19.02.2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DRÔME
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DRÔME
Partie intervenante :
SAS FONCIA VALLEE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [Q] (décédé) [N], demeurant [Adresse 4]
Madame [D] [N], demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection
en présence de [Y] [H], auditrice de justice
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue ce jour.
DÉCISION :
prononcée par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection
statuant en matière de référé,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [R] et Mme [T] [R] ont donné à bail à M. [W] [N] et Mme [D] [N] un logement à usage d’habitation et la cave n°5 situés [Adresse 6], à [Localité 2] par contrat en date du 30 novembre 2015, pour un loyer mensuel initial de 360 euros.
M. [W] [N] est décédé le 24 novembre 2024 laissant Mme [D] [N] seule titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [P] [R] et Mme [T] [R] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 19 février 2025 et ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, statuant en référé, par acte délivré le 5 mai 2025 à étude à Mme [D] [Z] épouse [N].
Mme [D] [N] a quitté les lieux et restitué les clés le 31 juillet 2025, et un état des lieux contradictoire a été réalisé le 6 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des demandeurs.
Par conclusions régulièrement signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par commissaire de justice à Mme [D] [N] le 12 décembre 2025, la société FONCIA Vallée du Rhône est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, selon conclusions signifiées le 12 décembre 2025, la société FONCIA Vallée du Rhône, M. [P] [R] et Mme [T] [R] sollicitent la condamnation de Mme [D] [N] au paiement :
de la somme provisionnelle de 3563,27 euros à la société FONCIA Vallée du Rhône au titre des sommes versées par cette dernière en application de la garantie des loyers impayés, de la somme provisionnelle de 754,73 euros à M. [P] [R] et Mme [T] [R] au titre des dégradations locatives, de la somme de 600 euros à la société FONCIA Vallée du Rhône au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 600 euros à M. [P] [R] et Mme [T] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
Au soutien de leurs prétention la société FONCIA Vallée du Rhône, M. [P] [R] et Mme [T] [R] font valoir en substance que Mme [D] [N], demeurée seule dans le logement suite au décès de son frère, n’a plus réglé les loyers et que les propriétaires ont été indemnisés de l’arriéré de loyers et charges par la garantie loyers impayés souscrite auprès de la société FONCIA Vallée du Rhône. Ils ajoutent, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que des dégradations ont été commises dans le logement, établies par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, dont l’indemnisation ne faisait pas l’objet de la garantie des loyers impayés.
Mme [D] [N] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
Selon les articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la société FONCIA Vallée du Rhône produit une quittance subrogative en date du 14 octobre 2025 indiquant que M. [P] [R] et Mme [T] [R] ont reçu la somme de 3200,91 euros et la subrogent dans leurs droits.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société FONCIA Vallée du Rhône.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Sur les loyers impayés
La société FONCIA Vallée du Rhône, qui produit une quittance subrogative du 14 octobre 2025, justifie avoir réglé la somme totale de 3200,91 euros à M. [P] [R] et Mme [T] [R].
Il résulte toutefois des différents décomptes produits aux débats qu’il a été calculé un loyer et une provision sur charge pour la période du 1er au 6 août 2025, alors qu’il résulte des écritures des demandeurs que les lieux ont été restitués le 31 juillet 2025, de telle sorte que l’obligation de paiement de Mme [D] [N] a cessé à cette date. Par ailleurs, il est retenu une somme de 63,07 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2025, alors que le montant dû pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2025, sur la base du montant de cette taxe au titre de l’année 2024, s’établit comme suit : 96 / 365 x 211 jours = 55,49 euros.
Dès lors, l’arriéré locatif dû par Mme [D] [N] lors de la restitution des lieux s’élève à la somme de 3467,14 euros, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie conservé par les bailleurs de 360 euros, soit un montant final de 3107,14 euros.
S’agissant des demandes présentées par la société FONCIA Vallée du Rhône au titre du coût du commandement de payer et de l’assignation, ces frais de commissaire de justice ne peuvent être réclamés au titre de la subrogation opérée et constituent d’éventuels dépens sur lesquels il sera statué au titre des demandes accessoires.
Mme [D] [N] sera par conséquent condamnée à payer à la société FONCIA Vallée du Rhône la somme provisionnelle de 3107,14 euros au titre des loyers et charges impayés après déduction du montant du dépôt de garantie, selon décompte arrêté au 7 octobre 2025.
Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Si un état des lieux a été fait au moment de l’entrée du locataire, il doit, en application des dispositions de l’article 1730 du code civil, rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il est constant que le preneur n’est tenu des dégradations que si celles-ci ont été constatées en fin de bail et si elles se sont produites au cours de la période de jouissance des lieux.
L’indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution par celui-ci des travaux dont il demande réparation.
En l’espèce, M. [P] [R] et Mme [T] [R] produisent un chiffrage général des réparations pour la somme de 754,73 euros.
L’état des lieux d’entrée fait état d’un logement présentant des revêtements déjà à l’état d’usage, à l’exception des murs des deux chambres, avec de nombreuses mentions indiquant la présence de traces et autres écailles sur les équipements. Mme [D] [N] a vécu dans les lieux pendant près de 10 ans, sans qu’il ne soit rapporté la preuve de travaux de rénovation ou de réparation spécifique réalisés par les bailleurs pendant la durée du bail.
Sur les travaux dans la chambre
Le chiffrage des réparations locatives mentionne la nécessité de repeindre les murs et de refixer une prise électrique. L’état des lieux de sortie constate effectivement la présence de moisissures et de traces noires sur les murs, ce qui n’était pas le cas à l’entrée dans les lieux et établit un manque d’entretien, ainsi qu’une prise électrique en mauvais état et scotchée, alors que le remplacement des prises de courant est la charge du locataire en application du décret n°87-712 du 26 août 1987. Le chiffrage présenté retient un abattement pour vétusté pour les murs conforme à la durée d’occupation par la locataire.
En conséquence, la somme de 88,85 euros HT doit être mise à la charge de Mme [D] [N].
Sur les travaux dans la chambre n°2
Le chiffrage des réparations locatives mentionne le remplacement du linoléum, la peinture des murs, la refixation d’une prise électrique et le décollement de crochets adhésifs sur la fenêtre. Comme dans la première chambre, l’état des lieux de sortie constate la présence de moisissures et de traces noires sur les murs, là où les murs étaient en bon état à l’entrée, une prise de courant en mauvais état et scotchée et un linoléum décollé et déchiré par endroit alors qu’il était en bon état initialement. Là encore, le chiffrage présenté retient un abattement pour vétusté conforme à la durée d’occupation par la locataire.
En revanche, les adhésifs mentionnés dans l’état des lieux de sortie étaient déjà présents lors de l’entrée dans les lieux.
En conséquence, la somme de 158,88 euros HT doit être mise à la charge de Mme [D] [N].
Sur les travaux dans la cuisine
Le chiffrage des réparations locatives mentionne le nettoyage ou détartrage de la faïence et le nettoyage de neuf prises avec refixation pour deux d’entre elles, outre la réfection du joint silicone d’étanchéité. L’absence de nettoyage de la faïence et des prises, qui incombait à la locataire, a été constaté dans l’état des lieux de sortie, tout comme le fait que certaines prises étaient descellées et que le joint était moisi.
En conséquence, la somme de 177,38 euros HT doit être mis à la charge de Mme [D] [N].
Sur les travaux dans la salle de bains
Le chiffrage des réparations locatives mentionne la réfection de joints silicone, le nettoyage de la faïence murale et le remplacement d’un embout mousseur. L’état des lieux de sortie relève effectivement que les joints du lavabo et de la baignoire sont moisis, alors que leur entretien incombe à la locataire. En revanche, la faïence murale présentait déjà des tâches lors de son entrée dans les lieux, et l’état des lieux de sortie ne mentionne pas de mousseur manquant.
En conséquence, la somme de 27,67 euros HT doit être mise à la charge de Mme [D] [N].
Sur les travaux dans les toilettes
Le chiffrage des réparations locatives mentionne le remplacement du linoléum et de l’abattant des toilettes. L’état des lieux de sortie mentionne que le sol, présentant déjà des tâches à l’entrée, est décollé et déchiré, et que l’abattant des toilettes est cassé. Le chiffrage présenté retient un abattement pour vétusté conforme à la durée d’occupation par la locataire
En conséquence, la somme de 72,81 euros HT doit être mise à la charge de Mme [D] [N].
Sur le détecteur de fumée
L’état des lieux d’entrée mentionne la présence d’un détecteur de fumée dans l’appartement, qui était manquant lors de la restitution des lieux. Il incombe donc à Mme [D] [N] de pourvoir à son remplacement. Le coût mentionné dans le chiffrage présenté par les demandeurs apparaît excessif et sera ramené à 30 euros TTC.
Il convient en outre de retenir un montant supplémentaire pour le déplacement et la main d’œuvre pour ces différents travaux.
En définitive, il y a lieu de condamner Mme [D] [N] à payer à M. [P] [R] et Mme [T] [R] la somme provisionnelle totale de 725 euros TTC au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [D] [N], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 19 février 2025.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [D] [N] à payer à M. [P] [R] et Mme [T] [R] la somme de 300 euros au titre des dispositions susvisées. En revanche, compte tenu de la situation économique des parties, la société FONCIA Vallée du Rhône sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société FONCIA Vallée du Rhône,
Condamnons Mme [D] [N] à payer à la société FONCIA Vallée du Rhône, la somme provisionnelle de 3107,14 euros au titre des loyers et charges impayés après déduction du montant du dépôt de garantie, selon décompte arrêté au 7 octobre 2025
Condamnons Mme [D] [N] à payer à M. [P] [R] et Mme [T] [R] la somme provisionnelle de 725 euros au titre des réparations locatives,
Condamnons Mme [D] [N] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 19 février 2025,
Condamnons Mme [D] [N] à payer à M. [P] [R] et Mme [T] [R] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société FONCIA Vallée du Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière,
La juge des contentieux de la protection,
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