Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 mai 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2025
N° RG 25/00515 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2AQP
N° de minute :
Madame [V] [Z]
c/
S.A.S.U. FONCIA MANSART
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIÉS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FONCIA MANSART
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas CIGNONI, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Z] occupe un appartement dans un immeuble situé à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) qui est soumis au statut de la copropriété.
Au cours du mois d’avril 2022, elle a constaté des infiltrations d’eau qui proviendraient d’un défaut d’étanchéité de la façade de l’immeuble.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 19 décembre 2024, Madame [Z] a fait assigner en référé la SASU Foncia Mansart devant la présente juridiction en vue d’obtenir la réalisation de travaux.
Aux termes de son assignation, reprise oralement à l’audience, elle demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— condamner la société Foncia Mansart à faire réaliser les travaux préconisés par le cabinet Cetica et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société Foncia Mansart au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que des infiltrations d’eau sont apparues dans son appartement à la suite des travaux de ravalement de la façade de l’immeuble ; que son assureur a désigné la société Saretec en qualité d’expert amiable, dont le rapport a conclu à une infiltration par la façade ; que si le syndic n’a jamais répondu à ses courriers lui demandant de faire réaliser les travaux nécessaires, il semble que celui-ci ait toutefois déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage de l’entreprise de ravalement puisque la société Etica a également été désignée en qualité d’expert amiable ; que le rapport déposé par cette dernière conclut à un défaut d’étanchéité entre l’isolant technique extérieur et le revêtement du sol carrelé du balcon ; que le syndic, qui a pourtant perçu une indemnité de l’assureur dommages-ouvrage, n’a jamais procéder à la réalisation des travaux de nature à mettre un terme aux désordres.
Régulièrement assignée à personne morale, la société Foncia Mansart n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à la réalisation de travaux
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite la condamnation de la société Foncia Mansart à faire réaliser, sous astreinte, les travaux d’étanchéité préconisés par la société Etica en vue de mettre un terme aux infiltrations d’eau qu’elle subit.
Néanmoins, il est rappelé que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, qui doit être corroborée par d’autres éléments de preuve (not. Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; 3e Civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509).
Or, si le rapport d’expertise amiable établi par la société Etica conclut à un “défaut d’étanchéité entre l’isolant technique extérieure (I.T.E.) et le revêtement de sol carrelé” du balcon et préconise des travaux réparatoires consistant notamment en une “dépose linéaire plinthe”, un “traitement du support, étanchéité y compris relevés et en retour” ou encore un “traitement du pied de l’isolation technique par l’extérieur”, ce document n’est corroboré par aucun autre éléments de preuve.
En effet, la note établie par la société Saretec le 9 janvier 2023 se borne à mentionner “une infiltration par façade” sans pour autant préciser la cause exacte des désordres ainsi que la nature et le coût des travaux de reprise.
Au surplus, et en toute hypothèse, il n’est pas démontré que la société Foncia Mansart administrerait l’immeuble en qualité de syndic – et qu’elle serait dès lors tenue de procéder à la réalisation de travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci conformément à l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 – alors, d’une part, qu’aucune décision de l’assemblée générale des copropriétaires n’est versée aux débats en ce sens et alors, d’autre part, que les échanges de correspondances produits en demande désignent la société “Socagi” en cette qualité, aucune explication n’étant fournie sur ce point par Madame [Z].
Il se déduit de l’ensemble de ces énonciations que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile, et que la demanderesse échoue à établir un trouble manifestement illicite imputable à la société Foncia Mansart au sens de l’article 835 du même code.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame[Z], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] aux dépens ;
REJETTE la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 6], le 19 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Thomas CIGNONI, Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réassurance ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Tierce personne
- Ambulance ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Paiement ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plateforme ·
- Juge ·
- Affichage ·
- Option ·
- Message ·
- Clôture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Expropriation ·
- Biens ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix de vente ·
- Cession ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Comparaison ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Informatique industrielle ·
- Siège social ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Intervention
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Indemnité d 'occupation
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Non conformité ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Compétence ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Baux commerciaux
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Révocation des donations ·
- Civil
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Tierce personne ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.