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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 4 févr. 2026, n° 25/04230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me LAMI [Localité 29] (C0380)
Me ZIMMER (E1623)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/04230
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NQR
N° MINUTE : 1
Assignation du :
27 Mars 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 04 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VOGUE STUDIO (RCS d'[Localité 23] 408 553 113)
[Adresse 24]
[Adresse 27]
[Localité 1]
représentée par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0380, et assistée de Maître Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.C. SCI VENDÔME COMMERCES (RCS de Nanterre 431 980 275)
[Adresse 21]
[Localité 22]
représentée par Maître Marc ZIMMER de l’A.A.R.P.I. ACCENT LEGAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1623
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 25 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 7 décembre 2020, la S.C. SCI VENDÔME COMMERCES a donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. VOGUE STUDIO un local n°68 d’une surface locative brute approximative de 88,20 m² implanté dans le centre commercial dénommé « AVANT CAP » situé au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 25]) cadastré section BW numéros [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour une durée de dix années à effet rétroactif au 20 mai 2019 afin qu’y soient exercées les activités d’esthétique et de soins de la personne, de coiffure, de petite bijouterie et d’accessoires se rapportant à l’ensemble de ces activités, ainsi que de vente de tous articles habituellement et effectivement réalisés pour l’ensemble des magasins exploités sous l’enseigne « JEAN BONAN », moyennant le versement d’un loyer minimum garanti annuel fixe initial d’un montant de 55.566 euros hors taxes et hors charges et d’un loyer additionnel annuel variable correspondant à la différence entre le montant du loyer minimum garanti et le montant équivalent à 7% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé, payables trimestriellement à terme à échoir.
Afin de tenir compte des répercussions économiques négatives des mesures gouvernementales et de police administrative adoptées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19, la S.C. SCI VENDÔME COMMERCES a, par acte sous signature privée du même jour, consenti à la S.A.R.L. VOGUE STUDIO un abandon de créance portant sur le loyer minimum garanti du deuxième trimestre de l’année 2020 d’un montant de 13.551,04 euros hors taxes et hors charges.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives, la S.C. SCI VENDÔME COMMERCES a, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, fait signifier à la S.A.R.L. VOGUE STUDIO un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 118.051,41 euros, outre le coût de l’acte d’un montant de 396,93 euros.
En l’absence de résolution amiable du litige malgré plusieurs échanges de courriels intervenus entre son conseil et la S.C. SCI VENDÔME COMMERCES entre le 17 et le 19 mars 2025, la S.A.R.L. VOGUE STUDIO a, par exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles L. 145-40-2, L. 145-41 et R. 145-36 du code de commerce, et des articles 1103, 1104, 1343-5, 1353 et 2224 du code civil, en nullité du commandement de payer à titre principal, ainsi qu’en octroi de délais de paiement d’une durée de vingt-quatre mois avec suspension des effets de la clause résolutoire à titre subsidiaire.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 25/04230.
Postérieurement à l’introduction de la présente instance, par exploit de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la S.C. SCI VENDÔME COMMERCES a fait assigner la S.A.R.L. VOGUE STUDIO devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sur le fondement des dispositions de l’article 1728 du code civil, en paiement de la somme de 131.277,55 euros T.T.C. en règlement de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la S.C. SCI VENDÔME COMMERCES demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 42, 48, 73 et 789 du code de procédure civile, et de l’article R. 145-23 du code de commerce, de :
– déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour statuer sur les prétentions formées par la S.A.R.L. VOGUE STUDIO au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
– condamner la S.A.R.L. VOGUE STUDIO à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. VOGUE STUDIO aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.C. SCI VENDÔME COMMERCES soulève une exception d’incompétence territoriale, faisant valoir que d’une part, la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de bail commercial prévoyant la compétence du tribunal judiciaire de Paris ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas la qualité de commerçante, et que d’autre part la locataire se prévaut de l’application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux, si bien que dans la mesure où le bien immobilier dans lequel se trouvent les locaux donnés à bail est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, seul le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence est territorialement compétent pour connaître du présent litige, ce qui justifie le renvoi de l’affaire devant celui-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, la S.A.R.L. VOGUE STUDIO sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 48 du code de procédure civile, de :
– statuer ce que de droit sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris ;
– pour le cas où le tribunal judiciaire de Paris viendrait à se déclarer territorialement incompétent, déclarer celui-ci territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
– transmettre le dossier de l’affaire au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
– débouter la S.C. SCI VENDÔME COMMERCES de ses demandes de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens formées à son encontre.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. VOGUE STUDIO déclare ne pas s’opposer à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la bailleresse, mais souligne que le bail litigieux, lequel comporte une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Paris, constitue un contrat d’adhésion rédigé par cette dernière, raison pour laquelle l’instance a été introduite devant le présent tribunal, ce qui justifie le rejet de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 25 novembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 4 février 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
En outre, en application des dispositions de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En vertu des dispositions de l’article 75 dudit code, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon les dispositions des premier et douzième alinéas de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : 11°) baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
D’après les dispositions de l’article R. 211-11 du même code, les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal judiciaire statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.
Le premier alinéa de l’article 42 du code de procédure civile dispose quant à lui que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 48 du même code prévoit pour sa part que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article L. 121-1 du code de commerce énonce que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
L’article L. 210-1 du même code mentionne que le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
L’article L. 145-56 dudit code prescrit que les règles de compétence et de procédure des contestations relatives au bail sont fixées par décret en Conseil d’État.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 de ce code, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
Il y a lieu de rappeler que lorsque la solution du litige requiert une appréciation des règles du statut des baux commerciaux, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble donné à bail (Civ. 3, 13 octobre 2021 : pourvoi n°20-18333).
En l’espèce, s’il est constant que le quatrième alinéa de la clause intitulée « XXIII – FRAIS – ÉLECTION DE DOMICILE – COMPÉTENCE » insérée au contrat de bail commercial conclu entre les parties par acte sous signature privée en date du 7 décembre 2020 stipule que « 23.4 : Pour tous litiges relatifs aux présentes relevant tant du droit commun que de l’application des règles statutaires, les Parties attribuent compétence au Tribunal de Grande Instance de PARIS, nonobstant la pluralité de défendeurs ou tout appel en garantie » (pièce n°6 en défense, page 48), force est cependant de constater que d’une part, cette clause n’a pas été convenue entre des personnes ayant toutes la qualité de commerçante dès lors que la S.C. SCI VENDÔME COMMERCES est une société civile, et non une société commerciale, si bien que ladite clause est réputée non écrite, ce qui exclut toute compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du présent litige, et que d’autre part, dans son assignation introductive d’instance, la S.A.R.L. VOGUE STUDIO invoque notamment à titre principal l’absence de régularisation des charges et taxes locatives des années 2020 à 2023 figurant au décompte annexé au commandement de payer signifié par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, sur le fondement des dispositions des articles L. 145-40-2 et R. 145-36 du code de commerce, et réclame à titre subsidiaire la suspension des effets de la clause résolutoire visée audit commandement, sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article L. 145-41 du même code, de sorte qu’elle se prévaut de l’application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux, ce qui justifie que la juridiction territorialement compétente soit celle du lieu de situation de l’immeuble dans lequel se trouvent les locaux donnés à bail, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître de l’action introduite par la S.A.R.L. VOGUE STUDIO à l’encontre de la S.C. SCI VENDÔME COMMERCES.
Sur la juridiction de renvoi
Aux termes des dispositions du second alinéa de l’article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En outre, en application des dispositions de l’article D. 211-1 du code de l’organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
En l’espèce, il ressort des vérifications opérées par la présente juridiction que le tableau IV susvisé prévoit que le canton de Vitrolles, dont dépend la commune de Cabriès dans laquelle sont implantés les locaux donnés à bail, est situé dans le ressort du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence territorialement compétent pour connaître de l’action introduite par la S.A.R.L. VOGUE STUDIO à l’encontre de la S.C. SCI VENDÔME COMMERCES, et de renvoyer le dossier à ce dernier.
Sur les mesures accessoires
D’après les dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande présentée par la [28] VENDÔME COMMERCES au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre devant la juridiction désignée, en vertu des dispositions de l’article 82 dudit code, de sorte que les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 de ce code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour connaître de l’intégralité des prétentions au fond formées par la S.A.R.L. VOGUE STUDIO à l’encontre de la S.C. SCI VENDÔME COMMERCES,
RAPPELLE qu’à défaut d’appel interjeté à l’encontre de la présente décision dans le délai légal imparti, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe de la présente juridiction au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
DÉBOUTE la S.C. SCI VENDÔME COMMERCES de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 26] le 04 Février 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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