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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er sept. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FBJ
N° de minute :
S.A.S. BRASSERIE D'[Localité 4]
c/
S.A.S. FOOD ACADEMY
DEMANDERESSE
S.A.S. BRASSERIE D'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe PEREIRE de la SELARL CPNC Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0230
DEFENDERESSE
S.A.S. FOOD ACADEMY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R250
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2021, la société BRASSERIE d'[Localité 4] a consenti à la société FOOD ACADEMY un bail commercial concernant des locaux [Adresse 2], pour une activité de café restaurant, pour un loyer annuel de 124 800 euros hors taxes hors charges, avec une remise les 2 premières années, payable par mois d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés à compter de juin 2022, par acte d’huissier du 21 novembre 2024 le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société FOOD ACADEMY, pour une somme de 268 046,60 euros arrêté au mois de novembre 2024 inclus.
Par acte d’huissier du 8 janvier 2025 la société BRASSERIE d'[Localité 4] a fait assigner la société FOOD ACADEMY devant la juridiction des référés aux fins de voir principalement :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 décembre 2024
— ordonner l’expulsion de la société FOOD ACADEMY et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec, en cas de besoin, le concours de la force publique, sous astreinte
— condamner la société FOOD ACADEMY par provision à lui verser la somme de 274 139,92 euros à décembre 2024 inclus
— autoriser la société BRASSERIE d'[Localité 4] à conserver le dépôt de garantie conformément au bail
condamner la société FOOD ACADEMY au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer augmenté des charges et taxes, augmenté de 50 %, jusqu’à la libération des locaux,
condamner la société FOOD ACADEMY au paiement d’une somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 28 mai 2025, les parties ont indiqué être parvenues à un accord, ont remis leurs conclusions détaillant les termes de leur accord et demandé l’homologation des termes de leur accord, la société BRASSERIE d'[Localité 4] rajoutant aux termes de l’accord une demande concernant la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et charges contractuels sans majoration ou indexation, et une demande de mise des dépens à charge de la société FOOD ACADEMY.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties visées à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’homologation de l’accord des parties :
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce,
Les parties indiquent qu’elles se sont mises d’accord sur les points suivants :
— la société FOOD ACADEMY reconnait devoir la somme de 324 428,13 euros au titre de l’arriéré locatif à mai 2025 inclus
— la société FOOD ACADEMY s’engage à régler cette somme en 24 mois, soit 23 mensualités de 3000 euros en plus du loyer et charges mensuels réglés à bonne date, et la 24ème mensualité du solde
— en cas de vente du fonds de commerce la dette locative sera réglée par anticipation sur le délai de 24 mois convenu
— pendant le cours de l’échéancier les effets de la clause résolutoire, en principe acquise à compter du 22 décembre 2024, seront suspendus
— en cas de non-paiement à échéance de l’arriéré ou du loyer courant, la clause résolutoire sera réputée acquise après une mise en demeure adressée par LRAR demeurée vaine pendant 15 jours, et dans cette hypothèse la totalité de la dette locative deviendra exigible et la société BRASSERIE d'[Localité 4] pourra poursuivre l’expulsion
— dans le cas contraire la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
Les parties comparantes demandent au juge de constater leur conciliation sur les éléments précités et librement consentis de leur accord.
Dès lors les termes de cet accord seront repris au sein du présent dispositif pour qu’il leur soit donné force exécutoire.
Il sera rajouté à cette homologation une précision quant à la fixation de l’indemnité d’occupation au cas où les parties sont amenées à donner effet à l’acquisition de la cluse résolutoire : dans ce cas l’indemnité d’occupation sera du montant du loyer et charges contractuel sans majoration ni indexation.
Sur les demandes accessoires
L’accord ne prévoit rien concernant les dépens. Au vu de la demande de la société BRASSERIE d'[Localité 4] et vu les termes de l’accord, la société FOOD ACADEMY , qui peut être considérée comme partie perdante, aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
HOMOLOGUONS l’accord des parties qui précise les conditions suivantes :
CONSTATONS à compter du 22 décembre 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail,
CONDAMNONS la société FOOD ACADEMY à payer à la société BRASSERIE d'[Localité 4] la somme provisionnelle de 324 428,13 euros au titre de l’arriéré locatif à mai 2025 inclus,
AUTORISONS la société FOOD ACADEMY à se libérer de cette dette en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 3000 euros et la 24ème mensualité du solde, payable le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant le prononcé de la présente ordonnance,
DISONS que, faute pour la société FOOD ACADEMY de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et 15 jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception restée vaine :
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société FOOD ACADEMY, et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loué sis [Adresse 2]
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, après quoi il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sans majoration ni indexation sera mise à sa charge en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société FOOD ACADEMY aux dépens en ce compris le coût du commandement ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 01 septembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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