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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 10 avr. 2026, n° 26/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00196 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXKF
Madame [Y] [Q]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 10 Avril 2026, Minute n° 26/205
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [Y] [Q]
Née le 03/05/2000
Domiciliée au 167 Rue du Pavillon – 06140 VENCE
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me DUBRUQUE, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 07 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 10 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 07 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [Q] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 31 mars 2026, Madame [Y] [Q] a été admise à compter du 31 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 31 mars 2026 par Madame [N] [Q], la mère de la patiente, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 31 mars 2026 par le Docteur [V] [C], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES.
Le certificat médical initial fait état de ce que la patiente a été adressée par sa grand-mère via le SAMU pour comportement incohérent et agitation psychomotrice. Il souligne que la patiente présente un contact hostile et une tension interne contenue, et qu’elle présente un trouble schizo affectif en rupture de traitement, et alors qu’elle présente depuis plusieurs semaines des troubles du comportement, une agitation, une insomnie et des propos délirants, sans aucune critique de son comportement. Il relève l’existence d’un risque important de passage à l’acte hétéro agressif chez cette patiente qui présente des antécédents de passage à l’acte dans des phases de décompensation.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 1er avril 2026 par le Docteur [A] [X], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente n’est pas accessible en entretien (absence de contact visuel et de réponse aux questions), et que son agitation psychomotrice avec un déni complet des troubles rend son comportement imprévisible et nécessite son maintien en isolement avec contention en raison des menaces verbales proférées à l’égard de ses proches et des injures adressées aux soignants ainsi que les antécédents de passage à l’acte violent et de risque de fugue. Il évoque aussi une adhésion aux soins précaire dans la mesure où lors de sa sortie d’hospitalisation en janvier 2025 en programme de soins, elle ne s’était jamais présentée au CMP de VENCE et serait partie au décours de l’hospitalisation chez son père en Suisse pendant quelques temps.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 03 avril 2026 par le Docteur [O] [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente présente un état d’instabilité psychomotrice majeure avec une agressivité verbale et une sthénicité d’origine psychotique et en rupture de contact. Il conclut à la nécessité de la poursuite de la mesure pour réajustement thérapeutique.
Par décision du 03 avril 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de la patiente sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 07 Avril 2026 par le Docteur [O] [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, notant que la patiente présente un état de décompensation délirant avec un état d’agitation psychomotrice et de désorganisation mentale, ainsi qu’un déni total des troubles et un refus des soins.
Madame [Y] [Q] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 10 avril 2026 par le Dr [B], relevant que la patiente présente encore une désorganisation psycho-comportementale majeure, des idées délirantes de persécution envahissantes ainsi qu’une agitation psychomotrice.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et s’en est rapporté quant au bienfondé de la mesure, par rapport aux éléments médicaux.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [Q] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Madame [Q] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [Q] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [Y] [Q] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [Q] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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