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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 janv. 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 26/00095 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XD6
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 janvier 2026 à 14h10
Nous, Florence GUTH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 06 janvier 2026 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [K] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 08 janvier 2026 à 10h39 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00096 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 09 Janvier 2026 à 14h52 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00095 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XD6;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [X]
né le 07 Avril 2003 à [Localité 6] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [O] [U] née [T], interprète assermentée en langue Roumaine, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [X] été entenduen ses explications ;
Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00095 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XD6 et RG 26/00096, sous le numéro RG unique N° RG 26/00095 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XD6 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de circulation sur le territoire national pendant une année a été notifiée à [K] [X] le 03 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 06 janvier 2026 notifiée le 06 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 06 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 09 Janvier 2026, reçue le 09 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08 janvier 2026, reçue le 08 janvier 2026 à 10h39, [K] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le conseil de [K] [X] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de la situation individuelle et personnelle
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative au regard des éléments saillants de la situation personnelle de celui-ci ainsi que sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que Madame la Préfète de l’Isère a motivé la décision de placement en rétention administrative en rappelant le cadre légal de son intervention, la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de circuler d’une année en date du 3 janvier 2026, que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 28 août 2022 ainsi que d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de deux années qu’il ne justifie pas avoir mises en oeuvre, qu’elle a également relevé l’absence de vulnérabilité de l’intéressé, que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou tout document transfrontière, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne justifie pas d’une résidence stable et effective puisque s’il déclare disposer d’un domicile fixe, il n’en précise ni l’adresse, ni n’en justifie l’existence, les déclarations de ce dernier au cours de son audition en date du 6 janvier 2026 disant être arrivé en France pour la dernière fois quatre mois auparavant, qu’il déclare être en concubinage sans en justifier ainsi que d’être le père de deux enfants sans en justifier, qu’il ne déclare aucune vulnérabilité de santé, ainsi que la menace à l’ordre public au regard de précédentes interpellations respectivement les 5 avril 2021, 27 août 2022 et 2 janvier 2026 ainsi qu’une précédente condamnation le 30 novembre 2022 ;
Qu’ainsi, l’arrêté critiqué fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent au regard des éléments précédemment évoqués au jour de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention ;
Que ce faisant, Madame la Préfète de l’Isère a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduite à prendre sa décision de placement en rétention administrative ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de [K] [X] n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, du caractère disproportionné de la mesure de placement et sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente » ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé se prévaut d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentations et à l’existence d’une menace pour l’ordre public ainsi qu’au regard du caractère disproprotionné de la mesure, qu’il fait valoir dans sa requête qu’il dispose d’un hébergement stable, étant hébergé chez le père de sa concubine, Monsieur [Y] [C], à [Localité 2], qu’il est un ressortissant communautaire, qu’il a perdu sa carte d’identité roumaine, qu’il ne dispose d’aucun passeport, que l’administration a connaissance de son précédement placement en centre de rétention administratif à [Localité 5] en 2022 et son éloignement vers la ROUMANIE par la suite, que néanmoins, ce dernier élément n’est pas justifié, puisque l’intéressé évoque, de manière contradictoire, lors de son audition, devant les forces de l’ordre, être revenu en France au mois de septembre 2025, faisant des alles-retours depuis 2016, puis lors de l’audience, ce dernier énonce avoir quitté la France en 2022 et n’être revenu qu’au mois de septembre 2025, ces déclarations apparaissant également en contrariété avec le justificatif d’hébergement produit qui date du 14 novembre 2024 ;
Attendu qu’au jour de l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative, l’intéressé ne justifiait pas du logement allégué chez sa concubine dont il énonçait qu’elle était locataire, que dans son audition devant les forces de l’ordre le 6 janvier 2026, il déclare vivre chez sa concubine, qu’il ne peut indiquer l’adresse et indique également être père de deux filles âgées de six ans et trois ans, qu’ainsi les éléments relatifs à cet hébergement apparaissent en contrariété avec les déclarations de ce dernier au sein de sa requête puisqu’il indique vivre chez le père de sa concubine, Monsieur [Y] [C], avec cette dernière et leurs deux enfants âgées de quatre ans et six mois, que de surcroît, le justificatif d’hébergement produit date du 14 novembre 2024 alors même que l’intéressé précise être revenu en France depuis seulement le mois de septembre 2025, ce qu’il a confirmé lors de l’audience, qu’au surplus, le document produit ne constitue pas un justificatif de domicile et ce d’autant plus que l’identité présente sur ce document ne correspond pas à celle présente sur la carte d’identité de Monsieur [Y] [C] ; que par ailleurs, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé ne présente pas un document transfrontière valide, indiquant lui-même avoir perdu sa carte d’identité roumaine et qu’il n’a pu présenter un tel document au moment de l’édiction de l’acte querellé ;
Qu’il convient en conséquence de constater que les conditions d’application des dispostions légales susvisées étaient remplies et que Madame la Préfète de l’Isère a pu estimer, en fonction des informations portées à a connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris et sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, qu’il existait un risque que [K] [X] se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Qu’au regard du seul critère de l’absence de garanties de représentation effectives, la décision de placement en rétention de [K] [X] apparait régulière et proportionnée au but poursuivi ;
Que par ailleurs, [K] [X] a été condamné le 30 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de GRENOBLE pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants à la peine de six mois d’emprisonnement assortie entièrement d’un sursis simple, à la peine complémentaire d’interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur pendant une durée de six mois, et à la peine complémentaire de deux ans d’interdiction du territoire français et le 5 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de GRENOBLE, statuant dans le cadre d’une comparution immédiate, pour des faits de refus d’obtempérer et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en état de récidive légale à la peine de six moix d’emprisonnement, étant observé que ce dernier indique ne pas avoir interjeté appel de cette décision, que ces éléments caractérisent l’existence d’une menace à l’ordre public ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative de [K] [X] ;
Que, de surcroît, il n’est pas démontré l’existence d’une disproportion de la mesure;
Qu’ainsi l’arrêté querellé n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Qu’en conséquence, l’ensemble des moyens étant rejeté, il y a lieu de rejeter la requête de [K] [X] et de déclarer la décision de rétention de [K] [X] régulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08 Janvier 2026, reçue le 09 Janvier 2026 à 14h52, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00095 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XD6 et 26/00096, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00095 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XD6 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [K] [X] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [K] [X] régulière ;
REJETONS la requête formée par [K] [X] le 8 janvier 2026 en tous ses moyens ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [K] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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