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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 13 mars 2026, n° 25/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me HOCQUARD
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BUNIAK
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/01507
N° Portalis 352J-W-B7I-C6VK4
N° MINUTE :
Assignation du :
30 décembre 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (R.I.V.P.)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A. Cabinet CRAUNOT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« – JUGER que la S.A. R.I.V.P. n’a pas d’intérêt et de qualité à agir en recouvrement des charges de l’AFUL [A] et, plus généralement, pour la sauvegarde du patrimoine de cette dernière,
— JUGER que la S.A. R.I.V.P. est irrecevable à agir sur le fondement de l’article 1317 du Code civil,
— DECLARER la S.A. R.I.V.P. irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la S.A. R.I.V.P. à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la S.A. R.I.V.P. aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Nathalie BUNIAK, Avocat à la Cour, en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026 par lesquelles la RIVP demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] de son incident de procédure ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à lui payer à la RIVP la somme 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL ELOCA représentée par Maître Jérôme HOCQUARD, Avocat au Barreau de Paris. "
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 11 février 2026 et a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la RIVP
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] soulève l’irrecevabilité de la RIVP à agir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir. Il soutient que le mandat du président de l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) [A] est expiré depuis le 29 mai 2024 et que celui-ci détient seul, en application des statuts de l’AFUL, la qualité à agir en recouvrement des charges de l’AFUL. Il estime que la RIVP, en qualité de membre de l’AFUL, ne dispose d’aucune qualité à agir en lieu et place de l’association et qu’elle n’est pas fondée à agir sur le fondement de l’action récursoire, laquelle n’est d’ailleurs pas visée dans son assignation, qu’elle détiendrait à son encontre dès lors qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’une dette contractée solidairement.
En réplique, la RIVP indique qu’elle supporte seule, depuis 2013, l’ensemble des prestations et charges de l’AFUL sans récupérer la quote-part du volume 2, propriété du syndicat du [Adresse 4]. Elle s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée en précisant qu’elle agit non pas en qualité de président de l’AFUL, mais en tant que membre de celle-ci dans le cadre du recours dont elle dispose à l’encontre des autres membres dès lors qu’elle a réglé en leur lieu et place. Elle estime donc avoir qualité à agir en tant que membre et intérêt à agir dès lors qu’elle a payé pour le compte du syndicat la quote-part des charges spéciales liées au fonctionnement des parkings de l’AFUL.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
La qualité à agir, non explicitement définie par la loi, désigne le titre ou la qualification auxquels est attaché le droit de soumettre au juge l’examen de sa prétention.
L’intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l’introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet.
Il résulte de ces dispositions qu’il ne peut être exigé du demandeur qu’il démontre une légitimité ou d’une certitude d’un intérêt à agir : le défaut d’intérêt s’entend d’une absence objective d’intérêt à agir, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance délivré par la RIVP le 30 décembre 2024 que celle-ci sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à lui payer la somme de 19 888,29 euros au titre des charges spéciales liées au fonctionnement des parkings qu’elle indique avoir réglées au lieu et place du syndicat.
Il ressort par ailleurs des statuts de l’AFUL [A] que :
— l’AFUL a pour objet de « répartir les dépenses de l’association entre les membres concernés selon les indications qui seront ci-après données et, le cas échéant, de poursuivre, même en justice, le recouvrement des créances correspondantes » (article 3)
— le président est " l’agent officiel et exclusif de l’Association Foncière ; il assume donc la représentation de celle-ci. Il a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre et pour la réalisation de l’objet de l’association ci-avant défini […] "
— le Président est " chargé de poursuivre le recouvrement des sommes dues à l’association ; il assure le paiement des dépenses. Il procède au recouvrement des sommes dues par les membres de l’Association […] " (article 24)
Il convient de relever que la RIVP agit dans le cadre de la présente instance en qualité de membre de l’AFUL, laquelle ne lui est pas contestée, en remboursement de charges réglées par elle en lieu et place du syndicat des copropriétaires, autre membre de l’association foncière.
Il apparait donc qu’elle n’agit pas en lieu et place de l’AFUL ni en qualité de son président, qualité dont elle ne dispose plus dès lors que si elle avait été désignée en qualité de président de l’AFUL pour une durée de trois ans lors de l’assemblée générale du 28 mai 2021, faute de nouvelle assemblée générale, aucun président n’est dès lors désigné depuis le 28 mai 2024.
Si comme le soutient à juste titre le syndicat des copropriétaires, aucune disposition légale ou statutaire ne donne qualité aux membres de l’AFUL pour agir pour la sauvegarde des droits afférents au patrimoine de l’association foncière, l’objet de la demande principale de la RIVP ne concerne pas le patrimoine de l’association foncière elle-même mais son propre patrimoine, celle-ci alléguant avoir réglé une quote-part de charges spéciales incombant selon elle au syndicat. La demande de la RIVP ne saurait donc s’analyser en une action tendant à faire entrer une somme d’argent dans le patrimoine de l’AFUL, laquelle serait effectivement une action attitrée que seule l’AFUL aurait qualité à exercer, mais en une action tendant à faire entrer une somme d’argent dans son patrimoine propre.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de qualité à agir est en l’espèce inopérant, le recouvrement de la créance objet de la présente instance n’étant pas sollicité au profit de l’AFUL mais au profit d’un de ses membres. Ce moyen tiré du défaut de qualité à agir sera donc écarté.
Sur le second moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de la RIVP à son encontre, le syndicat opère une confusion entre la recevabilité de l’action et son bien-fondé. En effet, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, en l’existence d’une solidarité entre les membres ainsi que le caractère liquide et exigible de la créance de charges dont se prévaut la RIVP.
L’existence du droit invoqué par la demanderesse n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, le moyen soulevé par le syndicat selon lequel la RIVP a réglé à tort les dettes de l’AFUL et n’a dès lors pas qualité à exercer une action récursoire à son encontre pour en obtenir le remboursement, ne peut être déterminé qu’après examen du fond de l’affaire, et ne constitue donc pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond.
Les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires seront donc rejetées et la RIVP déclarée recevable en ses demandes.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
2 – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’incident, le syndicat sera condamné au paiement des dépens, dont distraction au profit de la SELARL ELOCA représentée par Me Jérôme Hocquard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, le syndicat sera condamné à verser à la RIVP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] aux dépens de l’incident et autorise la SELARL ELOCA représentée par Me Jérôme Hocquard à recouvrer ceux des dépens qu’elle aura exposé savoir avoir reçu provision suffisante,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] à verser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2026 à 10 heures pour :
— conclusions en réplique du syndicat des copropriétaires avant le 30 avril 2026
— conclusions en réplique en demande ensuite
— avis sur la clôture et fixation.
Faite et rendue à [Localité 1] le 13 mars 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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