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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 4 févr. 2026, n° 25/11330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 9]
[Localité 11]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 15]
REFERENCES :
N° RG 25/11330
N° Portalis DB3S-W-B7J-4BIG
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 Février 2026
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
C/
Monsieur [M] [U]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 26 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 février 2026 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Adresse 6]
représenté par son syndic la SAS Cabinet Cadot-Beauplet
Cabinet Cadot-Beauplet
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Me Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [M] [U]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [U] est propriétaire des lots n°4, 86 et 177 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice délivré par procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) en date du 23 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS Cabinet Cadot-Beauplet, a fait assigner Monsieur [M] [U] devant le tribunal de proximité de Pantin, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
2 857,21 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2025 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts ; 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été examinée à l’audience du 26 novembre 2025.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 7], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes. Il précise qu’il s’agit de la troisième procédure contre ce copropriétaire, que les causes du premier jugement ont pu être recouvrées par voie d’exécution forcée, mais qu’il n’y a eu aucun paiement depuis.
Monsieur [M] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Adresse 7] verse aux débats :
le relevé de propriété ;les appels de charges et travaux pour la période du 17 juin 2024 au 20 juin 2025 ;
les procès-verbaux des assemblées générales en date du 27 juin 2023, 24 juin 2024 portant approbation des comptes des exercices écoulés (2022, 2023), du budget prévisionnel des exercices 2024 et 2025 suivants et adoption de travaux ; le décompte de la créance pour la période du 12 juillet 2024 au 1er octobre 2025 ;le contrat de syndic signé le 25 juin 2024 ;les jugements du 22 février 2023 et 5 février 2025.Au vu des justificatifs fournis, la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 7] est établie tant dans son principe que dans son montant, étant précisé que la dernière condamnation portait sur une créance arrêtée au 8 avril 2024 et que le présent décompte reprend au 12 juillet 2024.
Il ressort de ces documents que Monsieur [M] [U] reste devoir la somme de 2 857,21 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 12 juillet 2024 au 1er octobre 2025.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, date de l’assignation.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En se refusant de façon répétée à acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans raison valable, malgré deux premières condamnations judiciaires, Monsieur [M] [U] a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation s’agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [M] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 7] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500,00 € € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement par défaut, public et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS Cabinet Cadot-Beauplet, la somme de 2 857,21 € au titre des charges de copropriété pour la période du 12 juillet 2024 au 1er octobre 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS Cabinet Cadot-Beauplet, la somme de 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation s’agissant des charges et des frais de recouvrement et à compter du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS Cabinet Cadot-Beauplet, la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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