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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/05480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/05480 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4TU
En date du : 04 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du quatre septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 juin 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15], de nationalité Française, Profession : Artisan, demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Madame [E] [N] divorcée [Z], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 18], de nationalité Française, Profession : Fonctionnaire, demeurant [Adresse 9]
défaillante
Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [C] [N], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
+CCC à maître [P] [I] (notaire) LS
EXPOSE DU LITIGE
[M] [S] [N], né en 1923 et [X] [O], née en 1944 ont eu quatre enfants :
[M], [H] [N], né en 1965[U] [N], né en 1969[E] [N], née en 1971[C] [N], né en 1973.
[M] [S] [N] et [X] [O] ont divorcé selon jugement du tribunal de Marseille du 1er juin 1994 et [M] [S] [N] est décédé le [Date décès 11] 1994.
[X] [O] est décédée le [Date décès 10] 2021, sans disposition testamentaire, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Aux termes de la déclaration de succession, celle-ci était composée de liquidités bancaires pour un montant d’environ 13 000 € et deux biens immobiliers situé pour l’un à [Localité 14] (84) et évalué à 70 000 € et pour l’autre à [Localité 12] (03) évalué à 15 000 €.
Le premier bien immobilier a été vendu et le solde du prix réparti entre les héritiers.
En juillet 2023, [M] [N] a proposé à ses frères et sœur d’acheter le bien immobilier situé à [Localité 12] au prix de 15 000 €, conformément au prix fixé par les héritiers dans la déclaration de succession. [E] [N] a donné son accord tandis que [U] et [C] [N] s’y sont opposés dans un premier temps, estimant le prix trop bas. Ils ont finalement donné leur accord à cette offre en septembre 2023 mais [M] [N] n’a plus souhaité acquérir le bien.
[M] [N] a présenté une offre d’achat du bien par une tierce personne d’un montant de 8 000 €, l’acquéreur prenant le bien en l’état et notamment avec les biens encombrant le terrain, non défriché. Les autres héritiers n’ont pas donné leur accord sur cette proposition.
C’est dans ces conditions que, par actes des 12 et 24 septembre 2024, [M] [N] a fait assigner [U], [E] et [C] [N], devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de partage avec vente aux enchères préalable du bien immobilier indivis.
*
En l’état de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [M] [N] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre lui-même et les défendeursDésigner un notaire pour procéder aux opérations et un juge commis à la surveillance des opérations de partagePréalablement et pour y parvenir, ordonner la vente aux enchères publiques, à la barre du Tribunal Judiciaire de Toulon et sur le cahier des charges rédigé par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de Toulon, du bien immobilier situé à [Adresse 13], cadastré section AB n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour une surface totale de 33 ares et 25 ca (3 325 m²) consistant en une maison d’habitation élevée d’un étage avec grange et terrain attenant sur une mise à prix de 15 000 € avec baisse de mise à prix à 5 000 € en cas de carence d’enchères.Employer les dépens en frais privilégiés de partage qui seront distrait au profit de Maître Christophe HERNANDEZ.
*
Régulièrement assignés à domicile, [U] [N], [E] [N] et [C] [N] n’ont pas comparu.
*
La clôture de la mise en état est intervenue le 05/05/2025.
L’audience s’est tenue le 05/06/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/09/2025
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du Code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
L’article 840 du code civil dispose que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, les discussions sur un partage amiable n’ayant pas abouti, il y a lieu d’ordonner le partage de la succession de [X] [O].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, le partage ne pose aucune difficulté, les droits de chacun n’étant pas contestés. La seule difficulté réside dans la demande de vente aux enchères, laquelle sera tranchée par le présent jugement.
En conséquence, il y a lieu de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage et il n’y a pas lieu de désigner un juge pour surveiller les opérations de partage.
Sur la demande de licitation
En application de l’article 1 377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, le bien immobilier n’apparait pas partageable en nature, s’agissant d’une maison située en campagne dont le terrain, certes relativement grand, n’a aucune vocation à être divisé, division qui apparaitrait en tout état de cause difficile eu égard à l’implantation des constructions sur le terrain. Ainsi, et sans opposition des défendeurs, il y a lieu d’ordonner la licitation de ce bien immobilier.
Sur la mise à prix, il ressort des pièces produites que le prix de 15 000 € est une évaluation plutôt haute par l’agent immobilier qui indique un prix entre 12 000 € et 15 000 €. S’agissant d’une mise en vente aux enchères, il y a lieu d’attirer les acheteurs potentiels par une mise à prix attractive, laquelle sera fixée à 10 000 €. En cas de carence d’enchères, il sera fait droit à la demande de baisse de la mise à prix du quart puis de la moitié.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le partage de la succession de [X] [O], décédée à [Localité 19] le [Date décès 10] 2021 ;
DÉSIGNE pour dresser l’acte de partage maître [P] [I] notaire à [Localité 22] ;
DIT que le cas échéant, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DIT n’y avoir lieu à la désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations ;
ORDONNE que préalablement au partage, il soit procédé aux mêmes requêtes, diligences et présences que ci-dessus, en l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de TOULON, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par maître Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de Toulon, du bien immobilier situé à [Adresse 13], cadastré section AB n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour une surface totale de 33 ares et 25 ca (3 325 m²) consistant en une maison d’habitation élevée d’un étage avec grange et terrain attenant sur une mise à prix de 10 000 € avec baisse de mise à prix du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères.
DIT que les modalités de publicité se feront conformément au droit commun des mesures de publicité prévues en matière de saisie immobilière par le Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE en outre l’impression de 100 affiches à mains pour qu’elles puissent être distribuées aux amateurs éventuels et aux cabinets d’avocats, de 80 affiches de couleur, format A3 apposées sur les panneaux d’affichage situés à proximité des édifices publics et la publication d’une annonce sur internet,
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP SORBARA-GUYOT-CHENIVESSE, huissier de justice à [Localité 16] pourra faire visiter le bien saisi selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 H et 12H et entre 14 H et 18 H avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE ce même huissier à se faire assister si besoin est de la force publique ainsi que de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire,
DIT qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l’huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,
*
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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