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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 mars 2026, n° 25/06041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [O]
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Maria Beatriz SALGADO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/06041 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOA2
N° MINUTE :
11/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. EDITIONS ESKA, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Maria Beatriz SALGADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1206
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 12 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/06041 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOA2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2025, M. [O] a sollicité la convocation de la société Editions Eska aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 22 janvier 2025 M. [O] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait conclu un contrat d’édition avec la société Editions Eska ; que cette dernière ayant manqué à ses obligations contractuelles, il a saisi un conciliateur de justice sous l’impulsion duquel un avenant de résiliation a été conclu ; que néanmoins la restitution du stock restant prévu à cet avenant n’a été effectuée que tardivement, ce qui l’a empêché de se positionner à l’égard d’autres éditeurs.
La société Editions Eska a conclu à l’irrecevabilité des demandes faute de conciliation préalable et a conclu subsidiairement à leur débouté. Elle a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par la société Editions Eska à l’audience du développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [O] et M. [J], auteurs d’un ouvrage intitulé “ Par delà la résilience de l’anti-fragilité : pour une approche multidimensionnelle pérenne”, ont conclu le 30 mars 2022 avec la société Editions Eska un contrat d’édition.
Un différent étant né entre les parties, M. [O] a saisi un conciliateur de justice lequel a le 23 décembre 2024 constaté l’accord des parties pour signer un avenant au contrat d’édition ceci afin de permettre aux auteurs de reprendre la totalité de leurs droits, la société Editions Eska s’engageant par ailleurs à remettre un état des exemplaires fabriqués et du stock et à restituer dans un délai d’environ six mois l’ensemble des invendus.
L’avenant a été signé par les parties le 1er mars 2025.
Il est précisé que tout différent pouvant naître à l’occasion de l’avenant serait soumis à une conciliation préalablement à tout recours devant les tribunaux.
En l’espèce M. [O] sollicite l’allocation de dommages et intérêts en raison du retard à exécuter l’avenant et notamment à lui restituer les ouvrages en stock, ceux-ci n’ayant été remis qu’après l’introduction de la présente procédure.
Il s’agit de toute évidence d’un litige né à l’occasion des dispositions de l’avenant prévoyant une restitution du stock et comme tel soumis au préalable de conciliation.
En tout état de cause l’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que toute demande en justice d’un montant inférieur à 5 000 euros doit être à peine d’irrecevabilité précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
La demande de dommages et intérêts pour inexécution de l’avenant de résiliation constitue une prétention nouvelle n’ayant pas été soumise au conciliateur de justice lors de sa saisine en 2024, et la demande est au regard de ce texte irrecevable.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [O].
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes irrecevables,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ,
Condamne M. [O] aux dépens,
Ainsi fait et jugé à Paris, le 12 mars 2026
La Greffière La Présidente
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