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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 avr. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ V ] & PARAYRE |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01052
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNXL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. [V] & PARAYRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [V] (Autre)
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : SAS [V] & PARAYRE
Copie certifiée delivrée à :
Le 28 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS
Selon contrat de bail du 01/01/2022, la SAS [V] ET PARAYRE a loué à Monsieur [E] [X] un logement sis [Adresse 1]. Le bail fait mention d’une clause résolutoire prévoyant que le contrat de location est résilié de plein droit en cas de non-paiement des loyers.
Le bail a été signé le 01/01/2022 pour se terminer le 01/12/2022.
A la date de fin de contrat, Monsieur [E] [X] n’a pas quitté les lieux et s’y maintient toujours.
Par ailleurs Monsieur [E] [X] ne s’acquitte pas régulièrement de ses loyers, de telle sorte qu’il se trouve redevable à ce titre de la somme de 20210 euros.
Les tentatives amiables ayant échoué, par acte de commissaire de justice en date du 14/10/2024 la SAS [V] ET PARAYRE a assigné Monsieur [E] [X] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Constater que le bail a cessé depuis le 02/12/2022 et que Monsieur [E] [X] occupe les lieux sans droit ni titre,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [X] et celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique,
Condamner Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 20210 euros au titre des loyers et accessoires impayés,
Condamner Monsieur [E] [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à ce qu’aurait été le loyer, provisions sur charges comprises, si le bail n’avait pas été résilié et ce à compter de la résiliation du bail avec intérêts de droit,
Condamner Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [E] [X] aux dépens de cette instance et de son exécution.
Monsieur [E] [X] n’a pas comparu (à étude).
La SAS [V] ET PARAYRE précise que Monsieur [E] [X] n’a toujours pas quitté les lieux et qu’il est sans activité connue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 28/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [X] et 2024 la SAS [V] ET PARAYRE sont liés par un contrat de bail allant du 01/01/2022 au 01/12/2022 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,
Monsieur [E] [X] est signataire du bail d’habitation. Il est responsable et tenu aux obligations légales et contractuelles des locataires, en premier lieu de payer les loyers à terme convenu.
Le contrat de bail a été signé pour une durée déterminée allant du 01/01/2022 au 01/12/2022.
Au terme de son contrat non renouvelé par le bailleur, Monsieur [E] [X] devait quitter les lieux.
Non seulement Monsieur [E] [X] n’a pas quitté les lieux à la date convenue contractuellement (01/12/2022), mais s’y maintient toujours à la date de l’audience.
Il conviendra donc, de constater qu’à compter du 01/12/2022 Monsieur [E] [X] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1].
Monsieur [E] [X] n’a pas payé régulièrement ses loyers et provisions sur charges, à tel point qu’au jour de l’assignation il se trouve encore redevable de la somme de 20210 euros à ce titre.
Au vu du décompte produit par 2024 la SAS [V] ET PARAYRE et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève à la date du 05/02/2025 à la somme de 24 015 € (décompte versé au débat), ce qui démontre que le locataire n’est pas parvenu à apurer ses arriérés impayés,
Monsieur [E] [X] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation légale et contractuelle de payer ses loyers en retard.
En conséquence, il conviendra pour le tribunal de :
Constater que le bail a cessé depuis le 02/12/2022 et que Monsieur [E] [X] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 2].
Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [X] et celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique,
Condamner Monsieur [E] [X] à payer à la SAS [V] ET PARAYRE la somme de 24 015 euros au titre des loyers et accessoires impayés,
Condamner Monsieur [E] [X] à payer à la SAS [V] ET PARAYRE une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à ce qu’aurait été le loyer, provisions sur charges comprises, si le bail n’avait pas été résilié et ce à compter de la résiliation du bail avec intérêts de droit,
Dire que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [E] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance et de son exécution,
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner Monsieur [E] [X] à payer à SAS [V] ET PARAYRE la somme de 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
JUGE que la demande de la SAS [V] ET PARAYRE est recevable et bien fondée,
CONSTATE que le bail a cessé depuis le 02/12/2022 et que Monsieur [E] [X] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 2] à compter de cette date
CONSTATE que le bail a pris fin à cette date (02/12/2022) conformément au terme convenu du contrat,
JUGE qu’à défaut par Monsieur [E] [X] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la SAS [V] ET PARAYRE la somme de 24 015 euros au titre des loyers et accessoires impayés, avec intérêts de droit,
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la SAS [V] ET PARAYRE une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à ce qu’aurait été le loyer, provisions sur charges comprises, si le bail n’avait pas été résilié et ce à compter de la fin du bail (02/12/2022) avec intérêts de droit, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la SAS [V] ET PARAYRE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux dépens de l’instance et de son exécution.
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 6]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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