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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 30 mars 2026, n° 25/05432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 30 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 25/05432 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2UJV
N° MINUTE : 26/00024
AFFAIRE
,
[A], [W], [K], [D]
C/
,
[V], [M]
DEMANDEUR
Madame, [A], [W], [K], [D]
née le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Sophie SOUBIRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P278
DÉFENDEUR
Monsieur, [V], [M]
né le, [Date naissance 2] 1964 à, [Localité 3] ,
[Adresse 2],
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée lors des plaidoiries de M. Quentin AGNES et lors de la mise à disposition de Mme Florence GIRARDOT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance de protection en date du 29 février 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M., [V], [M]
né le, [Date naissance 2] 1964 à, [Localité 5]
et de Mme, [A],, [K],, [W], [D]
née le, [Date naissance 3] 1964 à, [Localité 1] (Hauts-de-Seine),
mariés le, [Date mariage 1] 1993 à, [Localité 6] (Hauts-de-Seine),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 7],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme, [A], [D] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 17 janvier 2024, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures de l’ordonnance de protection,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme, [A], [D] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille Cabinet 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 30 mars 2026, la minute étant signée par Mme CLARISSOU, juge déléguée aux affaires familiales et Mme GIRARDOT, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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