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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 9 janv. 2025, n° 24/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2025
N° RG 24/01933 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZW6C
N° de minute : 25/00049
Madame [Z] [O]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 5 décembre 2024, et prorogé à ce jour.
Faits et procédure
Par acte introductif d’instance du 5 août 2024, [Z] [O] a fait assigner la société Prisma Media, éditrice de l’hebdomadaire Voici, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies la concernant dans le numéro1910 de ce magazine.
Aux termes de son assignation, développée oralement à l’audience, [Z] [O] demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— condamner la société Prisma Media à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels du fait de la violation de sa vie privée ;
— condamner la société Prisma Media à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels du fait de la violation du droit dont elle dispose sur son image ;
— condamner la société Prisma Media à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Prisma Media aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct à Me Vincent Tolédano ;
— rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses écritures, notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024 et développées oralement, la société Prisma Media demande au juge des référés de :
— débouter [Z] [O] de ses demandes ;
— ne lui allouer d’autre réparation que de principe ;
— la condamner aux dépens.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
L’hebdomadaire Voici n° 1910 paru du 12 au 18 juillet 2024 consacre à [Z] [O] un article annoncé, dans un encart situé en haut à droite de sa page de couverture, sous le titre “[Z] [O] [Localité 10] vacances sans [V]”, par une photographie la représentant en gros plan, marchant sur une plage, souriante, vêtue d’une robe blanche et portant des lunettes de soleil.
Développé en pages intérieures 22 et 23, sous le titre “[Z] [O] Elle retrouve le sourire à [Localité 7]” et le chapô “Après un divorce compliqué, l’actrice, entourée de ses amis et de sa fille, savoure enfin un peu de légèreté sous le soleil de Grèce”, l’article est ainsi rédigé : “Pour [Z] [O], c’est une véritable résurrection. Alors que l’année 2023 l’avait vue sombrer, totalement abattue par l’infidélité de [V] [R] et le divorce qui en avait découlé, elle a fini par retrouver goût à la vie. “L’année passée, elle s’est totalement recroquevillée sur elle-même, mais elle a fini par dépasser sa tristesse et, depuis quelques mois, elle vit plus intensément que jamais”, nous confie l’un de ses proches. Sur les conseils de son entourage, l’actrice de 43 ans a ainsi repris une vie sociale intense. Ces dernières semaines, on l’a vue sortir et s’amuser avec ses amis, l’acteur [K] [Y] ou notre [X] [W] national. Fin juin, alors que son fils restait à [Localité 9] avec son ex, elle a aussi décicé de partir sur un coup de tête à [Localité 7] avec sa fille. Plus souriante que jamais, elle y a passé trois jours avec des copains, profitant de balades en mer, de longues baigandes et de moments privilégiés avec sa petite [C]. Une fillette de 7 ans qui marche déjà sur les traces de maman. Dingue de chant et de comédie, elle a même joué, dans le plus grand secret, un petit rôle dans Dune 2. Et ça pourrait continuer, puisque [Z] a plein de projets professionnels dans lesquels [C] pourrait trouver sa place. Pleine d’énergie et d’envie côté boulot, la comédienne a non seulement enchaîné les tournages depuis le début de l’année, mais elle va prochainement réaliser son second film. “C’est comme si son divorce lui avait donné un second souffle, nous explique notre source. Elle a déménagé, elle sort tout le temps, elle bosse sans arrêt, la fin de son histoire avec [V] a été un détonateur.” Apaisée et tournée vers l’avenir, elle n’a pas encore retrouvé l’amour, mais ça viendra sûrement. Son divorce enfin derrière elle, [Z] n’a plus qu’une envie : vivre à 100 %.”
L’article est illustré par cinq photographies, dont l’une identique à celle figurant en page de couverture, représentant l’actrice en différents moments. Deux d’entre elles, issues d’une même série, la représentent en compagnie de plusieurs personnes, sortant d’un bateau, vêtue d’un t-shirt noir et portant un sac beige à l’épaule. Un autre cliché la figure de face, vêtue d’un jean, d’un t-shirt blanc, d’une casquette et de lunettes de soleil, son téléphone à la main. Enfin, une dernière photographie la représente sur un bateau, discutant avec une autre femme, cette fois vêtue d’un maillot de bain et d’un jean.
Les atteintes aux droits de la personnalité
Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image.
L’article 10 de la même convention protège concurremment la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
Dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 9]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03), cette Cour précise notamment que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasiller c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large ».
Les informations ici diffusées entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour évoquer :
— le fait que le divorce de [Z] [O] avec [V] [R] serait “compliqué”,
— l’emploi du temps de cette dernière (notamment “Ces dernières semaines, on l’a vue sortir et s’amuser (…)”, “elle y a passé [à [Localité 7]] trois jours avec des copains, profitant de balades en mer, de longues baignades et de moments privilégiés avec sa petite [C]”, “elle sort tout le temps, elle bosse sans arrêt”),
— les sentiments qu’elle éprouverait (“Alors que l’année 2023 l’avait vue sombrer, totalement abattue par l’infidélité de [V] [R] et le divorce qui en avait découlé, elle a fini par retrouver goût à la vie”, “L’année passée, elle s’est totalement recroquevillée sur elle-même, mais elle a fini par dépasser sa tristesse et, depuis quelques mois, elle vit plus intensément que jamais”, “Apaisée et tournée vers (…) [Z] n’a plus qu’une envie : vivre à 100 %”),
— ainsi que son séjour à [Localité 6] en compagnie de sa fille durant le mois de juillet 2024.
Or, il n’est pas démontré par la société défenderesse que l’intéressée s’est exprimée sur ces différents sujets, ni qu’elle l’a autorisée à le faire, pas plus qu’il n’est justifié que ces informations relèveraient d’un débat général ou d’un fait d’actualité.
Il est donc établi que la société éditrice a porté atteinte au respect dû à la vie privée de [Z] [O].
En outre, l’illustration de l’article litigieux par plusieurs clichés volés, la représentant dans le cadre de moments de détente et de loisirs, sans qu’il soit démontré par la société éditrice qu’elle a consenti à cette diffusion, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image, sans que cela soit rendu nécessaire là encore par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité.
Les atteintes alléguées sont ainsi constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Les mesures de réparation
La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [Z] [O] doit être appréciée en considération de :
— la nature intrusive des atteintes relevées, l’article faisant état de ses sentiments les plus intimes, ainsi que de moments de loisirs relevant de sa vie privée et familiale ;
— l’ampleur donnée à l’exposition des atteintes du fait de :
* l’annonce de l’article en page de couverture du magazine avec l’usage d’une photographie représentant l’intéressée et d’un titre faisant référence à son divorce, éléments destinés à capter l’attention du public,
* la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (page de couverture et deux pages intérieures),
* l’importance de la diffusion du magazine litigieux ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
— le fait que les photographies litigieuses ont été réalisées à différents moments au cours du séjour de l’actrice, ce qui renforce encore l’idée de surveillance mise en place autour d’elle.
La société éditrice lui oppose que, s’agissant d’une personnalité américaine, résidant à [Localité 5], où se trouve le centre de ses intérêts, il lui appartient de démontrer qu’elle a subi un préjudice résultant de la publication de l’article litigieux, qui est diffusé essentiellement en France, et ce alors que de nombreux médias avaient déjà fait état de son séjour sur l’île de [Localité 7] bien avant la publication de l’article litigieux, notamment sur Internet, où circulent les mêmes photographies que celles qu’il lui est ici reproché d’avoir diffusées, accessibles dans des proportions beaucoup plus importantes. Et elle ajoute en outre que [Z] [O] a elle-même communiqué sur son divorce avec [V] [R] dans l’émission télévisée animée par [U] [T], ayant ainsi contribué à sa notoriété.
En premier lieu, il est relevé que la demanderesse, si elle est américaine et réside à [Localité 5], où se trouve le centre de ses intérêts professionnels, entretient néanmoins des liens forts avec la France, pour y avoir vécu plusieurs années avec son ex époux, [V] [R], ainsi que leurs enfants, pour y entretenir des relations amicales, et pour continuer de s’y rendre régulièrement. Dans ces conditions, l’existence de son préjudice ne saurait être remise en cause par la société éditrice du seul fait qu’elle est étrangère.
En deuxième lieu, il importe de rappeler qu’elle peut prétendre à la réparation du préjudice que lui cause la publication litigieuse quand bien même elle se serait abstenue de poursuivre les sociétés éditrices de publications en ligne ayant révélé son séjour à [Localité 7] ou évoqué les conditions de son divorce, étant rappelé, ainsi que l’a admis la défenderesse à l’audience, que la poursuite des atteintes portées à la vie privée et au droit à l’image de personnalités célèbres est particulièrement complexe dans les pays anglo-saxons, où leur protection est moins largement garantie.
En troisème lieu, s’il n’est pas contesté que [Z] [O] a évoqué son divorce dans l’émission “Tonight Show Starring [U] [T]”, il n’est pas démontré cependant qu’elle aurait fait état de circonstances compliquées l’ayant entouré ni de son état émotionnel consécutif à cette procédure, dans les termes forts employés dans l’article.
En revanche, c’est de manière pertinente que la société défenderesse invite le juge des référés à relativiser l’intensité du préjudice subi par la demanderesse au regard des circonstances entourant la parution de l’article, soulignant le fait que lors de sa publication, d’autres médias américains, notamment en ligne, avaient déjà révélé le séjour de l’actrice sur l’île de [Localité 7] et diffusé des photographies illustrant ce propos, identiques ou similaires aux clichés litigieux. En effet, les informations dont s’agit ne constituent dans ces conditions que la reprise d’une révélation antérieure, dans le sillage immédiat de laquelle elle s’inscrit, cette circonstance, si elle n’annihile pas le préjudice subi, est néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, étant précisé en l’espèce que [Z] [O] ne produit aucun élément propre à caractériser les conséquences particulières qu’a eu, sur sa personne, le rappel opéré par cette publication seconde.
Enfin, il importe de relever que les clichés litigieux ne représentent pas l’intéressée sous un jour qui lui est défavorable.
Au regard de ce qui précède, et en l’absence de production d’éléments extrinsèques à l’article litigieux, il y a lieu de lui allouer une somme de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, cette somme étant augmentée d’une indemnité provisionnelle de 2 000 euros au titre de l’atteinte au droit qu’elle a sur son image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Les demandes accessoires
Succombant au litige, la société Prisma Media, sera condamnée à payer à [Z] [O] la somme de 2 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Vincent Tolédano.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à Mme [Z] [O] une indemnité provisionnelle de deux mille euros (2 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée par la publication d’un article la concernant et de photographies la représentant dans le numéro 1910 du magazine Voici, daté du 12 au 18 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à Mme [Z] [O] une indemnité provisionnelle de deux mille euros (2 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au droit dont elle dispose sur son image par la publication de photographies la représentant dans le numéro 1910 du magazine Voici, daté du 12 au 18 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à Mme [Z] [O] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la société Prisma Media aux dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Tolédano ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8] le 9 janvier 2025
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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