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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 1er avr. 2025, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00835 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GCO
ORDONNANCE DU 01 Avril 2025
A l’audience publique du 01 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [R] [P]
né le 03 Avril 1999 à BORDEAUX (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Noémie GUILLOU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [C] – ASAP – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [R] [P] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 02/10/2020 en application des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique,
Vu la dernière décision du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er octobre 2024, autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 13 mars 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 31 mars 2025,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître GUILLOU Noémie, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué ne plus être en isolement ce qui est une bonne nouvelle. Il a de la ritaline, du dépacote, du nosima, des gouttes bleues, …, ce qui lui fait du bien. Dans son unité tout le monde lui a mis de coups de couteau sur tout le corps et il a des marques. Sa soeur lui rend visite. Sa maman ne peut venir car elle est âgée. Il voudrait changer d’unité car il a peur, il en a marre et n’aime pas cet hôpital. (Puis propos inaudibles)
Son conseil a rappelé que monsieur a eu des problèmes avec d’autres patients au sein de l’unité. Il ne supporte plus l’hospitalisation et souhaite une mainlevée. Sa famille est à Beautiran et il aimerait rentrer chez ses parents. Il ne supporte plus l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)”
Aussi, en vertu de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : “ En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.”
Enfin, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [R] [P] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac le 2 octobre 2020, alors qu’il présentait un tableau clinique marqué par une immaturité psychoaffective, une impulsivité, une immédiateté, une intolérance à la frustration, dans un contexte de trouble psychiatrique chronique associé à un déficit intellectuel. Agé de 25 ans, il a de nombreux antécédents psychiatriques et hospitalisations. En octobre 20220, il présentait une recrudescence des troubles avec une majoration de sans objet irritabilité et de son intolérance à la frustration.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 13 mars 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de l’adaptation à un nouveau contrat mis en place pour diminuer les troubles du comportement. Il persiste des moments de tension avec de menaces de passage à l’acte, des vols et des manquements aux règle de l’unité. Il présente un manque d’autonomie, d’élaboration et de compréhension nécessitant la poursuite de l’hospitalisation complète.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [P],
Me Noémie GUILLOU,
Mme [C] – ASAP – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00835 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GCO
M. [R] [P]
Ordonnance en date du 01 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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