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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 janv. 2025, n° 24/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, SOCIÉTÉ, S.A.R.L. INNOVSOLS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02085 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4EV
AFFAIRE : [R] [B] [C], [X] [B] [C] C/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, L’AUXILIAIRE ,S.A.S.U.BATI.RENOV [Z] [N], S.A.R.L. INNOVSOLS, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [B] [C], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [B] [C], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
L’AUXILIAIRE , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. INNOVSOLS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. BATI.RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 26 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [S] [O] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS Toque- 88, Expédition et Grosse
Maître [D] [L] de la SELARL [L] – [J] GLEUT Toque – 42,
Expédition
Maître [A] [G] de la SELARL RACINE [Localité 13] Toque – 366,Expédition
Maître [W] [E] de la SELARL TACOMA Toque – 2474, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, Monsieur [R] [B] [C] et Madame [X] [B] [C] ont fait assigner en référé la société BATI RENOV, la société MIC INSURANCE COMPANY, anciennement MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, ès qualités d’assureur de la société BATI RENOV, la société INNOVSOLS, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société INNOVSOLS, Monsieur [Z] [N] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) aux fins de voir désigner un expert judiciaire selon mission habituelle relativement aux fuites d’eau survenues ensuite des travaux d’extension de leur maison sise à [Localité 14].
A l’audience du 26 novembre 2024, les requérants ont sollicité qu’il plaise :
Vu les articles 1792 et 1792-1 du Code civil,
Vu les articles 145 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER l’action de Madame [X] [B] et Monsieur [R] [B] recevable et bien fondée ;
DEBOUTER la Société BATI RENOV, la Société MIC INSURANCE COMPANY, la Société INNOVSOLS, la Société L’AUXILIAIRE, Monsieur [Z] [N] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [X] [B] et de Monsieur [R] [B] ;
PRENDRE ACTE du fait que la Société L’AUXILIAIRE et la Société INNOVSOLS ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [X] [B] et
Monsieur [R] [B] ;
En conséquence :
ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de la Société BATI RENOV, la Société MIC INSURANCE COMPANY, la Société INNOVSOLS, la Société L’AUXILIAIRE, Monsieur [Z] [N] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dans les termes de la mission habituelle et désigner pour y procéder un Expert Judiciaire ayant notamment pour mission de :
— se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties,
— recueillir leurs prétentions, explications et se faire remettre tout document utile,
— entendre tout sachant,
— constater et vérifier l’existence des désordres,
— décrire les désordres et en déterminer l’origine et la cause,
— préconiser et déterminer l’ensemble des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux dommages conséquents, en évaluer le coût à partir de devis et de propositions chiffrées,
— préciser la durée des travaux à effectuer,
CONDAMNER la Société BATI RENOV et la Société MIC INSURANCE COMPANY à verser à Madame [X] [B] et Monsieur [R] [B] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVER les dépens.
La société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société BATI RENOV a sollicité qu’il plaise :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
➢ JUGER que la société BATI RENOV a abandonné le chantier en cours de réalisation, ce qui constitue une exclusion formelle de garantie ;
➢ JUGER que les époux [B] ne justifie pas d’un intérêt légitime à attraire la concluante aux
opérations d’expertise sollicitées, aucune action au fond ne pouvant prospérer à son encontre ;
En conséquence
➢ REJETER les demandes formées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE et PRONONCER sa mise hors de cause ;
➢ CONDAMNER les époux [B] à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE
➢ PRENDRE ACTE que la compagnie MIC INSURANCE formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée ;
➢ CONDAMNER les demandeurs aux dépens.
La société L’AUXILIAIRE recherchée en qualité d’assureur de la société INNOV’SOLS et la société INNOV’SOLS ont sollicité qu’il plaise :
Vu les articles 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 491 alinéa 2, 695 et 696 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que la société INNOV’SOLS et son assureur, L’AUXILIAIRE, ne s’opposent pas à la désignation d’un expert judiciaire,
Par conséquent,
ORDONNER une expertise judicaire au contradictoire de la société INNOV’SOLS et de la compagnie L’AUXILIAIRE,
REJETER toute demande de condamnation dirigée contre la société INNOV’SOLS et de la compagnie L’AUXILIAIRE,
CONDAMNER provisoirement les consorts [B] aux dépens de la présente instance.
Monsieur [Z] [N] sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses
réserves de recevabilité et de bien-fondé, et sans que cela ne constitue une quelconque
reconnaissance de responsabilité
JUGER que Monsieur [Z] [N] formule toutes protestations et réserves d’usage sur la
mesure d’instruction sollicitée,
RÉSERVER les dépens.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la société BATI RENOV n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que la décision était mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l’appui de leur demande de mesure d’instruction, les demandeurs produisent, entre autres, le rapport de recherche de fuite du cabinet HYDROTECH du 08 octobre 2020 et rapport d’expertise amiable du cabinet AGEX du 02 septembre 2020 établissant l’existence d’écoulements d’eau en pied de façade extérieure après l’utilisation de la douche à l’italienne.
Au vu de ces éléments, les requérants justifient d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les désordres dont ils allèguent.
Ladite expertise sera en effet ordonnée au contradictoire de l’ensembles des parties, y compris la société MIC INSURANCE COMPANY, prise en qualité d’assureur de la société BATI RENOV, l’abandon de chantier de cette dernière et l’exclusion de garantie qui en découlerait supposent l’appréciation de circonstances factuelles relevant de l’appréciation de la juridiction du fond et qui, en tant que telles, se heurtent à une contestation sérieuse devant le juge des référés.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de toutes les parties, selon la mission telle que définie au dispositif ci-après de la présente ordonnance et ce, aux frais avancés des consorts [B] [C], demandeurs à la mesure.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 491 du code de procédure civile le juge des référés […] statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.
Monsieur et Madame [B] [C] seront provisoirement condamnés aux dépens.
Aucun motif d’équité ne fonde, à ce stade de la procédure, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit des demandeurs. Ce chef de demande sera rejeté.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[I] [U]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04 78 52 88 80
Port. : 06 84 79 26 15
Mèl : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 13], avec pour mission de :
se faire préciser les liens contractuels entre les intervenants, communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 14], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des résurgences d’eau en pied de façade extérieure en contrebas de la salle de bains de la maison dénoncées dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par Monsieur [R] [B] [C] et Madame [X] [B] [C] et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [R] [B] [C] et Madame [X] [B] [C] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 13], avant le 05 mars 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [R] [B] [C] et Madame [X] [B] [C] aux dépens ;
REJETONS la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 28 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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