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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 mars 2025, n° 24/09891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
N° RG 24/09891 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2A4W
rectifiant le RG 21/4048
du 19/09/2024
AFFAIRE
[E] [K], [M] [S], [Z] [J]
C/
[L] [P], [I] [P] épouse [R], [O] [P], [F] [P], [Y] [P] épouse [A]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Fabienne MOTTAIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [E] [K]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0408
DEFENDEURS
Monsieur [L] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [I] [P] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [Y] [P] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentées par Maître Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37
Madame [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle notifiée le 20 novembre 2024 par Mme [O] [P] et Mme [F] [P] ;
Vu la demande d’observations sollicitée par voie électronique le même jour ;
Vu l’absence d’observations formulées par les parties ;
SUR CE :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, la décision du 19 septembre 2024 comporte une erreur matérielle, d’une part, en ce qu’elle condamne, dans le dispositif, M. [G] [S] et Mme [Z] [J] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors que l’ensemble des demandeurs est condamné à ce titre dans les motifs et, d’autre part, en ce qu’elle mentionne, dans le dispositif, que la somme de 10 500 euros est séquestrée entre les mains de Me [D] [T], membre de la SCP Christian Guilbaud, [D] [T], Irène Mercier, Hélène Moussay et Valérie Colombier, notaires à Paris, alors qu’il résulte de la promesse de vente que cette somme est détenue par Me [W] [X], membre de la SARL Vacossin Notaires & Associés, notaires à Lille.
Dès lors, la décision sera rectifiée dans les termes du dispositif.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Rectifie le jugement du 19 septembre 2024 en ce sens qu’il y a lieu de lire dans le dispositif, en page 7, les mots “Condamne in solidum M. [E] [K], M. [M] [S] et Mme [Z] [J] aux dépens” au lieu des mots “Condamne in solidum M. [M] [S] et Mme [Z] [J] aux dépens” ;
Rectifie le jugement du 19 septembre 2024 en ce sens qu’il y a lieu de lire dans le dispositif, en page 7, les mots “Condamne in solidum M. [E] [K], M. [M] [S] et Mme [Z] [J] à payer à Mme [O] [P] et Mme [F] [P] la somme globale de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ” au lieu des mots “Condamne in solidum M. [M] [S] et Mme [Z] [J] à payer à Mme [O] [P] et Mme [F] [P] la somme globale de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ” ;
Rectifie le jugement du 19 septembre 2024 en ce sens qu’il y a lieu de lire dans le dispositif, en page 7, les mots “Dit que la somme de 10 500 euros séquestrée entre les mains de Me [W] [X], membre de la SARL Vacossin Notaires & Associés, notaires à Lille, sera libérée au profit de Mme [O] [P] et de Mme [F] [P], dans la limite de 4 200 euros à chacune, au vu d’une copie de la présente décision, et qu’elle viendra en déduction de la condamnation mise à la charge de M. [M] [S] et Mme [Z] [J]” au lieu des mots “Dit que la somme de 10 500 euros séquestrée entre les mains de Me [D] [T], membre de la SCP Christian Guilbaud, [D] [T], Irène Mercier, Hélène Moussay et Valérie Colombier, notaires à Paris, sera libérée au profit de Mme [O] [P] et de Mme [F] [P], dans la limite de 4 200 euros à chacune, au vu d’une copie de la présente décision, et qu’elle viendra en déduction de la condamnation mise à la charge de M. [M] [S] et Mme [Z] [J] ” ;
Dit que le reste de la décision est inchangé ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et notifiée comme lui ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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