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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 5 mars 2026, n° 24/05446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 24/05446 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HYJX
NAC : 20J
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [Z] [R] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Malik AIT ALI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Monsieur Monsieur [Y] [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5] (LAOS)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jennie BECEL
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier,
Mis à disposition au greffe le cinq Mars deux mil vingt six.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
[N] la demande en divorce en date du 10 septembre 2024 ;
[N] l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 3 décembre 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
DÉCLARE la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE ENTRE :
Madame [Z] [R] [C]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] (VIETNAM)
Et Monsieur [Y] [B] [N]
né le17 [Date naissance 4] 1958 à [Localité 5] (LAOS)
Mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 7] (92)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Z] [R] [C] de sa demande de renvoi à une audience afin de réaliser les opérations de liquidation ;
DEBOUTE Madame [Z] [R] [C] de sa demande de prestation compensatoire non chiffrée ;
DEBOUTE Madame [Z] [R] [C] de sa demande de conservation du domicile conjugal et de fixation d’un délai à l’époux pour quitter les lieux ;
DEBOUTE Madame [Z] [R] [C] de sa demande de partage par moitié du crédit immobilier, de la taxe foncière et de l’assurance habitation afférents au domicile conjugal ;
DEBOUTE Madame [Z] [R] [C] de sa demande de jouissance du véhicule commun ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant, [U] [L] [N], née le [Date naissance 5] 2007, qui est désormais majeur;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, [U] [H] [N] et [K] [E] [N], est exercée en commun par les parents, Madame [Z] [R] [C] et Monsieur [Y] [B] [N] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs, [U] [H] [N] et [K] [E] [N], au domicile de la mère, de Madame [Z] [R] [C] ;
DIT que le père accueillera les enfants mineurs, [U] [H] [N] et [K] [E] [N], à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
pendant les périodes scolaires : Le dernier week-end de chaque mois du vendredi 18 h au dimanche 18 h ;
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires,
étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants, le premier jour (samedi) à 09h00 s’il n’y a pas école et à partir de 14h00 s’il y a école et se terminant le dernier jour à 19h00 (samedi si première moitié des vacances scolaires et dimanche si seconde moitié des vacances scolaires),
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
FIXE à la somme de 500 euros par mois, soit 125 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [Y] [B] [N] pour l’entretien et l’éducation des enfants, [O] [N], [U] [L] [N], [U] [H] [N] et [K] [E] [N] payable mensuellement, d’avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [R] [C] épouse [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la CAF ou de la caisse de MSA chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE,
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] [C] et Monsieur [Y] [B] [N] pour moitié chacun aux dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge chargée des affaires familiales, et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jennie BECEL Elisa VALDOR
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