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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 16 déc. 2025, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00691 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPTS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
la SAS LONGWY MATERIAUX, immatriculée au RCS de BRIEY sous le n° 319 245 452, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 25, rue Nationale – 54135 MEXY
représentée par Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100, Me Anthony WINKEL, avocat au barreau de Luxembourg,,
DÉFENDERESSE
la S.A.S. SAS DOMUS CREATION, immatriculée au RCS de XXX sous le n° , pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 31, rue Saint-Pierre – 57000 METZ
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 25 Novembre 2025
Copies certifiées conforme délivrées à Maître Sébastien JAGER
Clause éxécutoire délivrée à Maître Sébastien JAGER
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS DOMUS CREATION a passé diverses commandes de matériaux auprès de la SAS LONGWY MATERIAUX, laquelle a établi quatre factures pour un montant total de 30 796,32 €.
La SAS DOMUS CREATION a émis un chèque en date du 23 janvier 2025 d’un montant de 29 541,72 € pour règlement de deux factures de la SAS LONGWY MATERIAUX, lequel a fait l’objet d’un avis de rejet pour le motif « Compte indisponible – Redressement ou liquidation judiciaire de l’émetteur ».
Par courrier recommandé du 27 mai 2025, avec accusé de réception, la SAS LONGWY MATERIAUX a mis en demeure la SAS DOMUS CREATION de régler les sommes dues, sans qu’il y soit donné suite.
Par requête du 12 juin 2025, déposée le 13 juin 2025, la SAS LONGWY MATERIAUX a sollicité une injonction de payer à l’encontre de la SAS DOMUS CREATION, laquelle a été rejetée par ordonnance rendue le 24 juin 2025.
La SAS LONGWY MATERIAUX a donc engagé la présente instance.
***
Par acte d’huissier en date du 14 août 2025, la SAS LONGWY MATERIAUX a assigné la SAS DOMUS CREATION, au visa des articles 42, 43, 834, 835 et 837 du Code de procédure civile, des articles L. 110-1 à L. 110-3 du Code de commerce et de l’article 1362 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER la demande recevable et bien fondée,
Partant principalement,
— RENVOYER l’affaire à une audience afin qu’il soit statué au fond,
Par impossible, à titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société DOMUS CREATION SAS à verser une provision de 30 796,32 euros du chef des causes sus-énoncées, sinon par impossible à tout autre montant suffisant et pertinent pour la contraindre à honorer ses obligations,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société DOMUS CREATION SAS à payer à la partie demanderesse une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, pour les frais et honoraires d’avocat ainsi que les frais de déplacement et faux frais exposés (copies, taxes, timbres, téléphone…) qu’il serait injuste de laisser à sa charge compte tenu de l’attitude de l’assignée ayant conduit au litige, évaluée à 1 500 euros,
— CONDAMNER la partie défenderesse au remboursement des frais d’avocats sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 2 500 euros, sinon à tout autre montant que vous jugerez utile, en ce qu’il serait particulièrement injuste de laisser à la partie demanderesse la charge des frais d’honoraires d’avocat exposés dans le cadre d’une telle procédure judiciaire,
— CONDAMNER la société DOMUS CREATION SAS aux entiers frais et dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS DOMUS CREATION n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 14 octobre 2025 et adressées à la SAS DOMUS CREATION par courrier recommandé le 13 octobre 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS LONGWY MATERIAUX, au visa des articles 444 et 16 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
A titre principal,
— DECLARER recevable la demande de réouverture des débats formulée par la partie demanderesse,
En tout état de cause,
— ORDONNER la réouverture des débats dans le présent dossier.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2025, le juge des référés commerciaux a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter la SAS LONGWY MATERIAUX, souhaitant renoncer à sa demande principale de renvoi de l’affaire au fond, à présenter ses observations et qu’elle produise tout document probant utile afin de justifier de la recevabilité et du bien fondé de sa demande de provision, compte tenu de l’éventuelle procédure collective de la SAS DOMUS CREATION.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, la SAS LONGWY MATERIAUX, selon les moyens de fait et de droit exposé, a renoncé à sa demande de renvoi de l’affaire au fond et demandé la condamnation de la SAS DOMUS CREATION à lui payer une provision, totale ou à l’appréciation du juge, au titre des factures impayées.
La SAS LONGWY MATERIAUX a fait valoir, à l’appui de nouvelles pièces notifiées à la partie adverse par courrier recommandé du 18 novembre 2025, que la SAS DOMUS CREATION est toujours active, que la situation est urgente, qu’il s’agit d’une créance commerciale ancienne et importante ne souffrant d’aucune contestation.
A l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS DOMUS CREATION n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur le désistement d’instance au titre du renvoi de l’affaire au fond
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il résulte de l’article 395 du Code de procédure civile que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que celle-ci n’est plus nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du Code de procédure civile énonce que le désistement est exprès ou implicite.
Il convient de rappeler que ce désistement peut être total ou partiel et, en vertu de l’article 398 du Code de procédure civile, qu’il n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, si la SAS LONGWY MATERIAUX ne fonde pas explicitement sa demande sur les articles afférents au désistement d’instance, elle indique expressément renoncer à sa demande de renvoi de l’affaire au fond, ce qui s’analyse comme un désistement d’instance.
La SAS LONGWY MATERIAUX se désiste de sa demande principale de renvoi de l’affaire au fond et maintient sa demande de provision devant le juge des référés commerciaux.
La SAS DOMUS CREATION n’ayant pas constitué avocat ni comparu à l’audience, à défaut d’avoir présenté une défense au fond, l’acceptation de la défenderesse n’est pas requise pour rendre parfait le désistement d’instance relativement à la demande de renvoi au fond de l’affaire.
Le désistement n’est que partiel de sorte que l’instance n’est éteinte que relativement à la demande de renvoi de l’affaire au fond, objet du désistement.
Sur la demande de provision au titre des factures impayées
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article L. 110-3 du Code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il résulte des pièces produites par la SAS LONGWY MATERIAUX que la SAS DOMUS CREATION est toujours en activité et que, malgré le motif de l’avis de rejet du chèque, aucun élément ne permet de considérer que la défenderesse fait l’objet d’une procédure collective (pièces n° 17 et 18), laquelle aurait été de nature à rendre irrecevable la demande de provision formée devant le juge des référés.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de provision, la SAS LONGWY MATERIAUX produit la facture n° 365117 du 23 janvier 2025 d’un montant de 16 393,52 € (pièce n° 1), la facture n° 365118 du 23 janvier 2025 d’un montant de 13 148,20 € (pièce n° 2), la facture n° 365689 du 13 février 2025 d’un montant de 849,60 € (pièce n° 3) et la facture n° 365700 du 13 février 2025 d’un montant de 405 € (pièce n° 4).
La créance alléguée s’évalue donc à la somme de 30 796,32 €.
La SAS LONGWY MATERIAUX verse également aux débats les bons de livraison afférents à ces factures, lesquels comportent une signature, sans toutefois qu’il soit possible d’en identifier l’auteur (pièce n° 11).
Il résulte de l’attestation de témoin du 22 juillet 2025 que M. [H] [B], gérant de la SCCV LE CLOS DES MAGINS, a attesté avoir signé un marché de travaux avec la SAS DOMUS CREATION pour l’exécution duquel celle-ci a commandé du matériel auprès du fournisseur LONGWY MATERIAUX, qui a procédé à la livraison sur le chantier (pièce n° 5).
En outre, la SAS LONGWY MATERIAUX joint l’avis de rejet en date du 14 février 2025 au titre d’un chèque émis par la SAS DOMUS CREATION le 23 janvier 2025 pour un montant de 29 541,72 € (pièce n° 6).
Force est de constater que le montant du chèque correspond au montant total des factures n° 365117 et n° 365118, qui prévoient un règlement à la livraison, cette dernière étant étayée par la production des deux bons de livraison signés afférents, et que tant le chèque que les bons de livraison ainsi que les factures susvisées sont datés du 23 janvier 2025.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les relations commerciales entre les parties sont établies et que l’obligation au paiement des factures litigieuses n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner à titre provisionnel la SAS DOMUS CREATION à payer à la SAS LONGWY MATERIAUX la somme de 30 796,32 €.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS DOMUS CREATION, qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS LONGWY MATERIAUX la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS le désistement d’instance relativement à la demande de renvoi de l’affaire au fond ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance relativement à la demande de renvoi de l’affaire au fond ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS DOMUS CREATION à payer à la SAS LONGWY MATERIAUX la somme de 30 796,32 euros au titre des factures n° 365117 et n° 365118 du 23 janvier 2025 ainsi que des factures n° 365689 et n° 365700 du 13 février 2025 ;
CONDAMNONS la SAS DOMUS CREATION aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS DOMUS CREATION à payer à la SAS LONGWY MATERIAUX la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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