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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 25 juin 2025, n° 20/07508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ( Victime [ Y ] ), son représentant légal c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/07508 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UPDP
N° de MINUTE : 25/00312
S.A. AXA FRANCE IARD (Victime [Y]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE CHARENTE MARITIME
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2000, M. [C] [Y] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’Etablissement français du sang (« EFS ») a réalisé une enquête le 05 juin 2014.
Après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 20 octobre 2014, l’ONIAM a conclu cinq protocoles d’accord avec les victimes ; deux avec M. [Y] les 13 novembre 2014 et 15 novembre 2015 pour des montants respectifs de 9 829,60 euros et 11 282,83 euros, un avec Mme [P] [Y], épouse de la victime directe, le 07 mars 2015 pour un montant de 3 000 euros et les deux suivants le 10 mars 2015 avec M. et Mme [Y] agissant en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs [O] et [L], pour un montant de 2 000 euros chacun.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [Y], un ordre à recouvrer exécutoire n°2114 émis le 08 octobre 2019 pour un montant total de 28 112,43 euros.
Le 08 septembre 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 mars 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer :
— l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n°2114 d’un montant de 28 112,43 euros ;
— La caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Charente-Maritime irrecevable en son action introduite à son encontre ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins les déclarer mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM et la CPAM de la Charente-Maritime de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 28 112,43 euros ;
— A titre subsidiaire, de juger que :
— le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— l’ONIAM ne démontre pas de créance certaine, liquide et exigible ;
— l’ONIAM et la caisse ne démontrent pas : la responsabilité d’un de ses assurés dans la survenue de la contamination de M. [Y] par le VHC, le quantum des créances alléguées ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins les déclarer mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM et la CPAM de la Charente-Maritime de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 28 112,43 euros ;
— A titre plus subsidiaire, de :
— Ordonner la réduction du titre émis à hauteur de la somme de 14 056,21 euros ;
— Ordonner la décharge de la somme de 14 056,21 euros à son profit ;
— Débouter l’ONIAM et la CPAM de leurs demandes excédant la somme de 36 345 euros correspondant à la moitié des sommes qui auraient été versées et prises en charge par eux ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle au titre des intérêts légal, à défaut de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— Débouter la CPAM de la Charente-Maritime de sa demande de fixation du point de départ des intérêts au taux légal à compter de la « demande » et, de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM et la CPAM de la Charente-Maritime aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 11], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme totale mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé les victimes, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle indique également que la caisse ne démontre pas sa subrogation dans les droits de la victime directe, à défaut de justificatif de règlement.
La société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre subsidiaire, d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. A cet égard, elle soutient que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD fait également valoir que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [Y], de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle. Elle ajoute que l’office et la caisse n’établissent pas le quantum de leur créance.
Au soutien du rejet des prétentions de la CPAM, la société AXA FRANCE IARD se prévaut de l’absence de preuve de la responsabilité d’un centre assuré dans la survenue de la contamination de M. [Y]. Elle ajoute que la caisse ne démontre pas que sa créance serait en lien avec la contamination dès lors que l’attestation d’imputabilité constitue une preuve faite à soi-même.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la société demanderesse fait valoir que sa garantie ne doit pas excéder la part de responsabilité imputable à son assuré, soit en l’espèce la moitié. Elle s’oppose à l’application de la solidarité entre assureurs, à défaut de pluralité d’assureur et dès lors que cela méconnaît un principe du droit des assurances en vertu duquel la garantie de l’assureur est subordonnée à l’existence d’une dette de responsabilité de son assuré ainsi que le recours effectif en contribution à la dette.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse aux intérêts légaux et à leur capitalisation, l’assureur fait valoir que l’office n’est pas recevable ni fondé à formuler cette demande.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 juin 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes d’annulation du titre exécutoire n°2114, de décharge et de limitation de garantie ;
— constater qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— constater le bien fondé des créances, objet du titre exécutoire n°2114 ;
— constater la régularité formelle du titre exécutoire précité ;
Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 28 112,43 euros au titre des indemnités qu’il a payées à M. [Y] et à ses proches ;
— A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 28 112,43 euros au titre des indemnités qu’il a payées à M. [Y] et à ses proches ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016, date de la saisine amiable, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 29 juillet 2017 ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite.
L’office soutient également que la société demanderesse lui doit sa garantie en tant qu’assureur du CTS de [Localité 10]. A cet égard, il indique que la matérialité des transfusions est établie par les pièces du dossier, particulièrement le dossier transfusionnel, les fiches d’anesthésie et l’enquête de l’EFS. Il ajoute qu’il résulte de cette enquête que les produits administrés à la victime n’ont pas pu être innocentés et que compte tenu de l’absence d’autre facteur de risque de contamination, du nombre de produits transfusés et de ce que le doute doit profiter à la victime, il a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination. Il relève également que les produits sanguins transfusés ont été fournis par le CTS de [Localité 10], ainsi qu’il résulte de l’enquête de l’EFS. L’office se prévaut aussi de sa qualité de tiers au contrat d’assurance, faisant valoir qu’il n’a pas d’obligation d’apporter la preuve de son existence ou de son contenu mais qu’il produit tout de même la police d’assurance. Il rappelle que la jurisprudence et le texte n’exigent pas la preuve précise de la date de contamination. Enfin, l’office soutient que le quantum est justifié par les décisions d’indemnisation, les pièces médicales et son référentiel d’indemnisation.
L’office allègue en outre justifier avoir préalablement indemnisé les victimes par la production d’une attestation de paiement. Il ajoute qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de l’assureur, l’ONIAM se prévaut de la solidarité entre assureurs, mise en oeuvre à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, et écarte les arguments présentés par l’assureur.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 28 112,43 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative et judiciaire.
Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016, date de la saisine amiable, et la capitalisation des intérêts, dans une logique d’équilibre financier.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 novembre 2021, la CPAM de la Charente Maritime demande au tribunal :
— De la recevoir en son intervention volontaire et en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— En conséquence, de :
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 44 577,57 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD en tous les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du même code ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Au soutien de sa prétention de condamnation de la société demanderesse à lui payer les débours exposés, la CPAM se prévaut de son action subrogatoire et fait valoir que le montant sollicité est établi par l’attestation versée aux débats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 23 avril 2025, a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
1. Sur l’intervention volontaire principale de la caisse
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
La Cour de cassation a estimé, dans un avis du 28 juin 2023 (n° 23-70.003), que « dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l’ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours. ».
En l’espèce et en application des dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il convient de recevoir la caisse en son intervention volontaire principale.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis précité du 28 juin 2023).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
Il y a également lieu de préciser que le moyen tiré de la prescription n’est pas soulevé par l’assureur dans le dernier état de ses écritures, de sorte qu’il n’y sera pas statué.
2.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable des victimes
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique permet à l’ONIAM, lorsqu’il a indemnisé une victime, de directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique indique que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 07 septembre 2021 certifiant que, dans le cadre du dossier de M. [Y], l’office a payé une indemnisation de 28 112,43 euros par virement, comprenant la somme de 9 829,60 euros réglée le 02 décembre 2014 à [C] [Y], la somme de 11 282,83 euros réglée le 17 décembre 2015 à [C] [Y], la somme de 2 000 euros réglée le 02 avril 2015 à [L] [Y], la somme de 3 000 euros réglée le 1er avril 2015 à [P] [Y], la somme de 2 000 euros réglée le 02 avril 2015 à [O] [Y].
Il convient de relever que ces sommes correspondent aux montants reportés dans le titre exécutoire en litige.
En outre et en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne constitue pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que les victimes ont été préalablement indemnisées avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 08 octobre 2019.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable des victimes doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°2114 émis le 08 octobre 2019 pour un montant total de 28 112,43 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décision ONIAM du 06/11/15 / 5 protocoles transactionnels / Dossier : [Y] [C] / n° police : 3 8682 0305132 E » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la dernière ligne de la colonne « somme due » le montant 28 112,43.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, la décision de l’office, les protocoles d’indemnisation et le numéro de police.
Il est constant qu’étaient joints les décisions de l’office des 20 octobre 2014 et 06 novembre 2015 ainsi que les protocoles conclus avec l’ensemble des victimes. Eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, la société demanderesse ne saurait faire valoir qu’ils auraient dû lui être adressés préalablement à l’envoi du titre exécutoire.
Par ailleurs, les protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif. En outre, les décisions de l’ONIAM précisent les éléments pris en compte pour l’indemnisation.
Si l’assureur fait valoir qu’il n’a été destinataire que du deuxième feuillet du titre, cette circonstance n’a aucune incidence sur le moyen soulevé.
Enfin et eu égard aux mentions portées sur le titre et à ses pièces jointes, l’absence de production de pièces médicales ne suffit pas à établir que le titre serait entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance.
Le moyen doit donc être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, l’article R. 1221-71 du code de la santé publique prévoit qu’en matière d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VHC causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le directeur de l’ONIAM diligente, s’il y a lieu, une expertise afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
En l’espèce, l’ONIAM transmet un dossier transfusionnel et des fiches d’anesthésie au nom de la victime directe, mentionnant des transfusions en septembre et novembre 1984.
L’office produit également l’enquête de l’EFS du 05 juin 2014 retraçant, dans un tableau comportant une cinquantaine de lignes, la nature des produits délivrés, la date de délivrance, le numéro des produits, le centre fournisseur/ distributeur des produits et notamment le CTS de [Localité 10].
Ainsi qu’il résulte de cette enquête, une concordance est opérée entre les pièces médicales de la victime directe et l’enquête de délivrance ; à titre d’exemple, le dossier transfusionnel porte la mention des numéros de produit 3026599 et 1002646, également reportés dans l’enquête de l’EFS aux troisième et quatrième lignes du tableau.
En outre, l’enquête précise qu’elle ne peut permettre l’identification du statut sérologique des donneurs, compte tenu de l’absence d’archives de délivrance.
Si la société AXA FRANCE IARD évoque, en l’absence d’expertise, la possibilité d’autres facteurs de risques à la contamination par le VHC, l’ONIAM produit des pièces médicales sur l’état de santé de la victime directe, dont un courrier du chef du service d’hépatologie, gastro-entérologie et alcoologie du [Adresse 8] du 21 février 2002, dont les termes ne sont pas contestés par l’assureur et indiquant « J’ai donc revu en consultation Monsieur [Y] [C], que je traite depuis un an pour son hépatite C chronique. Il s’agissait à la biopsie d’une hépatite A1-F2. Le génotype était 1, ce qui était prévisible puisqu’il avait été transfusé en 84 (…) ».
Les documents précités constituent un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.5., le CTS de [Localité 10] a fourni ou distribué des produits sanguins effectivement transfusés à M. [Y] et dont l’innocuité n’est pas rapportée.
Par suite et sans qu’il y ait besoin d’exiger la production d’un bon de livraison, le moyen doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.5., le fait dommageable a eu lieu en 1984 et la société demanderesse ne conteste pas sa garantie au titre de cette année.
Le moyen doit donc être écarté.
2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la réalité et du quantum de la créance
La circonstance que l’ONIAM n’a pas diligenté d’expertise ne permet pas d’exclure la réalité de la créance ou de remettre en cause son quantum.
L’assureur ne conteste pas les pièces médicales produites évoquant l’hépatite C chronique, la fibrose de grade II, et les effets du traitement tels l’asthénie, les troubles du sommeil, l’irritabilité, les céphalées.
Il ne conteste pas plus les décisions de l’ONIAM des 20 octobre 2014 et 06 novembre 2015 détaillant les éléments médicaux dont l’office a tenu compte pour évaluer les préjudices.
Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que la société AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°2114 émis le 08 octobre 2019 pour un montant total de 28 112,43 euros, ni la décharge de cette somme.
3. Sur la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de l’assureur à proportion des seuls produits sanguins fournis par le CTS de [Localité 10]
Il ressort des termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
Dans sa décision du 11 décembre 2024, la Cour de cassation a rejeté les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées à l’encontre de la disposition précitée, notamment pour absence de caractère sérieux (1ère chambre civile, 11 décembre 2024, n°24-17.395).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment établi, le CTS de [Localité 10] a fourni au moins un produit sanguin labile qui a été administré à M. [Y] et dont l’innocuité n’est pas démontrée.
En outre, le huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique précité a pour but de permettre à l’ONIAM, subrogé dans les droits des victimes, d’exercer son recours dans les mêmes conditions que celles-ci contre un ou plusieurs assureurs d’établissements de transfusion sanguine n’étant pas en mesure de démontrer l’innocuité du ou des produits sanguins fournis et administrés aux victimes.
En prévoyant une garantie solidaire de ces assureurs à hauteur de l’ensemble des sommes versées, cette disposition ne modifie pas la garantie due par les assureurs aux victimes au titre des contrats conclus, demeurés en vigueur et qui couvrent, dans la limite des plafonds de garantie prévus, leur entier préjudice, de sorte qu’elle n’a pas affecté l’obligation à la dette.
Ainsi, la société demanderesse n’est pas fondée à se prévaloir d’une atteinte à la liberté contractuelle ou d’une « violation du principe intangible du droit des assurances en vertu duquel la garantie de l’assureur est subordonnée à l’existence d’une dette de responsabilité de son assuré ».
Ensuite, cette même disposition du code de la santé publique ne détermine pas elle-même, s’agissant de la contribution à la dette, les chances de succès d’une action récursoire ni les conditions du recours, qui demeure ouvert aux assureurs, actionnés par l’ONIAM ou les tiers payeurs, à l’égard des assureurs d’autres établissements de transfusion sanguine ayant fourni des produits sanguins administrés aux victimes dont l’innocuité n’est pas démontrée, même si ce recours peut se trouver limité dans les cas où ces établissements ne sont pas identifiés ou assurés, leur couverture d’assurance est épuisée ou le délai de validité de la couverture est expiré ou au regard des règles de preuve applicables.
Ainsi, il n’y a pas d’atteinte au droit à un recours effectif.
Par suite, la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de l’assureur à proportion des seuls produits sanguins fournis par le CTS de [Localité 10] doit être rejetée.
4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire, et dès lors que la prétention d’annulation du titre exécutoire en litige pour un vice de forme a été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 28 112,43 euros au titre des indemnités qu’il a payées à M. [Y] et à ses proches.
4.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires.
En l’absence de preuve de la date à laquelle l’assureur a réceptionné la demande d’indemnisation du 28 juillet 2016, il convient de prendre comme point de départ le courrier du 08 mars 2017 par lequel la société AXA FRANCE IARD a refusé le règlement de la somme sollicitée par l’ONIAM.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 28 112,43 euros à compter du 08 mars 2017.
4.2 Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 25 octobre 2021.
Par suite, les intérêts sur la somme de 28 112,43 euros seront capitalisés à compter de cette date.
5. Sur les prétentions de la CPAM
5.1. Sur la preuve de la subrogation de la caisse
La preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 novembre 2017, n°16-17.764).
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il résulte du point 2 que la société demanderesse engage sa garantie assurantielle au titre de la contamination par le VHC de M. [Y].
En outre, la CPAM produit un relevé de ses débours détaillant les frais exposés au titre des dépenses de santé, notamment 1 741,66 euros de frais médicaux, 42 037,31 euros de frais pharmaceutiques et 1 798,60 euros de frais futurs, ainsi qu’une attestation d’imputabilité.
Dans ces conditions, l’absence de justificatif de règlement ne permet pas d’en déduire que la caisse n’est pas subrogée dans les droits de la victime.
5.2. Sur la responsabilité d’un centre assuré
La société demanderesse engage sa garantie assurantielle au titre de la contamination par le VHC de M. [Y], ainsi qu’il résulte du point 2.
5.3. Sur le lien de causalité
En premier lieu, l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, à l’issue d’un processus de recrutement organisé au niveau national, et qu’ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
En deuxième lieu, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable en matière de fait juridique (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-15.958).
En troisième lieu, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d’un capital représentatif des frais futurs, les tiers payeurs ne peuvent prétendre au remboursement de ces frais qu’au fur et à mesure de leur engagement (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 octobre 2007, n°06-20.369)
En l’espèce, la CPAM produit une attestation d’imputabilité émanant d’un médecin-conseil qui est indépendant et établissant le lien entre la contamination par le VHC de M. [Y] et les actes médicaux listés.
Il résulte de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation que la société demanderesse ne saurait utilement opposer le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Toutefois, il convient de relever que, s’agissant des frais futurs d’un montant de 1 798,60 euros et dont le détail est précisé en annexe des débours, l’assureur ne peut être condamné à payer ces frais qu’au fur et à mesure de leur engagement.
En conséquence des points 5.1. à 5.3., les prétentions de la société AXA FRANCE IARD tendant à l’irrecevabilité et au rejet des sommes demandées par la CPAM doivent être rejetées et elle doit être condamnée à payer à la caisse la somme de 43 778,97 euros (1 741,66 euros de frais médicaux + 42 037,31 euros de frais pharmaceutiques) au titre des frais exposés et la somme de 1 798,60 euros au fur et à mesure de l’engagement des frais futurs.
5.4. Sur les intérêts
Il convient de les fixer sur la somme de 43 778,97 euros et, en application de l’article 1231-7 du code civil, à compter de la date du 24 novembre 2021 correspondant à la notification des écritures de la caisse.
6. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & Associés pour la part de la caisse, et à payer à l’ONIAM et à la caisse chacun la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
Par ailleurs, ainsi que le demande la CPAM et dès lors qu’il n’y a pas lieu d’en écarter en l’espèce l’application, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire principale de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME.
Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 28 112,43 euros à compter du 08 mars 2017.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 25 octobre 2021.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME la somme de 43 778,97 euros, assortie des intérêts à compter du 24 novembre 2021.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME, au fur et à mesure de leur échéance, les frais futurs dont le capital est de 1 798,60 euros.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & Associés pour la part de la caisse et en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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