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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 26 janv. 2026, n° 25/03391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [H] / S.A. LYONNAISE DE BANQUE
N° RG 25/03391 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QXVF
MINUTE N°
Du 26 Janvier 2026
Grosse délivrée
Me Louis GADD
Expédition délivrée
[U] [H]
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Le
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [U] [H]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5] (Algérie)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sour le numéro 954 507 976
représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 20 Octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 1er décembre 2025 puis prorogé au 26 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Janvier deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— constaté la résiliation du bail d’habitation en date du 20 octobre 2020 à effet au 5 mai 2024,
— ordonné, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Madame [U] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 7] conformément aux articles L411-1 et L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamné Madame [U] [H] à payer à la Sa Lyonnaise de banque une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1234,44 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 6 mai 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné Madame [U] [H] à payer à la Sa Lyonnaise de banque la somme de 7114,02 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— accordé à Madame [U] [H] des délais de paiement de sa dette locative d’un montant de 7114,02 euros selon 29 mensualités de 245 euros chacune, la dernière la 29 ème étant augmentée du solde de celle-ci (9,02 euros) soit 254,02 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
— suspendu la clause résolutoire pendant ce délai mais dit qu’à défaut du paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l‘expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour la locataire et tous occupants de son chef,
— dit que si la débitrice respecte le paiement de toutes les mensualités en sus du loyer, la clause résolutoire sera non avenue mais qu’à défaut du paiement d’un seul loyer ou d’une seule de ces mensualités l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour la locataire et tous occupants de son chef.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, la Sa Lyonnaise de banque a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [U] [H] et ce, au plus tard le 19 octobre 2025.
Par déclaration au greffe reçue le 11 septembre 2025, Madame [U] [H] a sollicité la convocation de la Sa Lyonnaise de banque devant le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais de trois mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 20 octobre 2025, Madame [U] [H] bien que régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Dans ses conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [U] [H] le 10 octobre 2025, déposées à l’audience du 20 octobre 2025 et visées par le greffe, la Sa Lyonnaise de banque demande au juge de l’exécution de :
— constater la mauvaise volonté manifestée par Madame [H] dans l’exécution de ses obligations,
En conséquence,
— débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [H] au paiement de la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [H] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 22 mai 2025 a accordé à Madame [U] [H] des délais de paiement pour régler son arriéré locatif et a suspendu de la clause résolutoire durant ces délais. Madame [U] [H] qui ne comparait pas, ne verse aucun pièce relative notamment à sa situation de famille ou de fortune ou relative aux diligences entreprises pour trouver un autre logement. En conséquence, il convient de rejeter sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sa Lyonnaise de banque la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [H] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Madame [U] [H] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Madame [U] [H] à payer à la Sa Lyonnaise de banque la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [H] aux entiers dépens de la procédure ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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