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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 oct. 2024, n° 24/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01239 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSO5
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Claire LECAT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CONCEPT MENUISERIES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 29 Octobre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 06 août 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00796, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [R] [I] et à l’encontre de la SAS PAJEMO, Monsieur [D] [L] et le syndicat des copropriétaire du [Adresse 1] à Quesnoy sur Deûle pris en la personne de son syndic Monsieur [W] [Z], désigné Monsieur [O] [U] en qualité d’expert, pour des désordres au sein de l’immeuble situé [Adresse 2] à Quesnoy sur Deûle (59).
Par assignation délivrée le 24 juillet 2024, Monsieur [D] [L] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SARL CONCEPT MENUISERIES, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 octobre 2024 et renvoyé à la demande des parties pour être plaidée le 08 octobre 2024.
Monsieur [D] [L] représenté sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SARL CONCEPT MENUISERIES, représentée, forme protestations et réserves et sollicite que les dépens soient mis à la charge du demandeur.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SARL CONCEPT MENUISERIES formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SARL CONCEPT MENUISERIES les opérations d’expertise puisqu’elle est intervenue dans l’immeuble pour la pose de menuiserie dans l’appartement, objet de la mesure d’expertise.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [D] [L].
Monsieur [D] [L] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 06 août 2024 (RG n° 24/00796)
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SARL CONCEPT MENUISERIES les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 06 août 2024 (RG n° 24/00796) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que Monsieur [D] [L] communiquera sans délai à la SARL CONCEPT MENUISERIES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SARL CONCEPT MENUISERIES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à Monsieur [D] [L] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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