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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 23/02641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 18 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/02641 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EJZZ
[I] [A] épouse [Y]
C/
[J] [Z] [L] [T], [B] [A]
ENTRE :
Madame [I] [A] épouse [Y]
10 rue des Sources 51260 POTANGIS
représentée par Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE, avocat plaidant
Copie exécutoire délivrée
le 18/02/26
— Me Baudier
— SCP Badre
— SCP Scribe
ET :
Monsieur [J] [Z] [L] [T]
1 rue du Jardinier 51260 POTANGIS
représenté par Maître Arnaud HONNET, avocat au barreau de l’AUBE et par Maître SENS-SALIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant
Madame [B] [A]
1 rue du Jardinier 51260 POTANGIS
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 03 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame [I] [A] épouse [Y] est propriétaire d’un bien immobilier situé 1, rue du jardinier 51260 POTANGIS. A compter de 2018, elle a mis ce bien à disposition de Madame [B] [A], sa cousine, et de Monsieur [J] [T], à titre gracieux.
Un compromis de vente concernant ce bien a été conclu le 10 avril 2018 entre Madame [I] [A] épouse [Y] et Monsieur [J] [T].
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2021, Madame [I] [A] épouse [Y] a fait signifier à Madame [B] [A] et Monsieur [J] [T] l’obligation de quitter les lieux dans un délai de six mois.
Par acte d’huissier en date du 22 juin 2022, Madame [I] [A] épouse [Y] a assigné Madame [B] [A] et Monsieur [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, aux fins de voir ordonner l’expulsion de ces derniers du logement situé 1, rue du jardinier 51260 POTANGIS, sur le fondement des articles 1875 et suivants du code civil.
Par jugement en date du 10 mai 2023, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Les parties ont été informées de la nécessité d’être assistées d’un avocat.
Monsieur [J] [T] a constitué avocat par voie électronique le 30 octobre 2023, puis le 09 décembre 2023.
Madame [B] [A] a constitué avocat par voie électronique le 07 novembre 2023.
Madame [I] [Y] épouse [A] a constitué avocat le 06 décembre 2023.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024, Madame [I] [A] épouse [Y] demande au tribunal de :
Vu l’article 1875 et suivants du code civil,
Vu le prêt à usage,
Vu la signification du délai de congé,
Vu le cas échéant l’absence de réitération de la vente,
Vu le caractère potestatif de la clause de régularisation invoquée,
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée Madame [I] [Y] en ses demandes ;
— DIRE ET JUGER irrecevables et mal fondés Monsieur [T] et Madame [A] en leurs demandes et les en débouter ;
— DIRE ET JUGER occupants sans droit ni titre Monsieur [T] et Madame [A] de l’immeuble sis à POTANGIS 51260 1 Rue du Jardinier ORDONNER l’expulsion de Monsieur [T] et de Madame [A] ainsi que de tous occupants de leur chef dont il s’agit faute de quoi ils y seront contraints avec assistance et force publique au besoin ainsi que le transport des meubles qui y seraient laissés dans un lieu, local au choix de la demanderesse et au coût, risques et périls solidaires des défendeurs ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [B] [A] à régler à la requérante une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [B] [A] aux entiers dépens de l’instance y comprenant également le cout des sommations régularisées, de la procédure devant le Juge des contentieux, la présente procédure ainsi que l’éventuelle exécution
— DIRE de droit l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [A] épouse [Y] se fonde sur l’article 1875 du code civil et fait valoir que la situation d’espèce s’identifie à un prêt à usage.
Madame [I] [A] épouse [Y] soutient que le compromis de vente ne vaut pas contrat d’occupation du bien. Elle souligne que le compromis ne comprend pas de clause attribuant la jouissance du bien à Monsieur [J] [T].
Madame [I] [A] épouse [Y] se réfère à la clause de régularisation et aux articles 1199, 1170, 1203 et 1305 du code civil. Elle souligne que cette clause est soumise à un évènement non certain et à la seule volonté d’une partie, ce qui n’est pas légalement possible. Elle en déduit que cette clause doit être réputée non écrite.
Concernant la demande reconventionnelle de Monsieur [T], Madame [I] [A] épouse [Y] souligne que ce dernier n’était pas autorisé à procéder à la réalisation de travaux. Elle s’étonne que la somme dépensée en travaux ne l’ait pas été pour acheter le bien.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Madame [B] [A] demande au tribunal de :
Vu les articles 1353, 1888 et 1889 du Code civil,
Vu les articles 514, 514-1 et 696 à 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces selon le bordereau ci-joint,
• DECLARER Madame [B] [A] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
• DECLARER qu’il n’existe pas de besoin pressant et imprévu de la chose par Madame [I] [Y], née [A] ;
• DEBOUTER Madame [I] [Y], née [A], de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire et reconventionnel :
• ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire visant à constater les travaux réalisés et à faire le compte entre les parties.
En tout état de cause :
• ECARTER l’exécution provisoire du chef des demandes de Madame [I] [Y], née [A], dans l’extraordinaire ou la juridiction de céans venait à faire droit à tout ou partie de ses demandes ;
• CONDAMNER Madame [I] [Y], née [A], à verser à Madame [B] [A] une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Madame [I] [Y], née [A], au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [A] se fonde sur les articles 1888, 1889 et 1353 du code civil ainsi que la jurisprudence. Elle relève que Madame [I] [A] épouse [Y] n’apporte pas la preuve d’un besoin pressant et imprévu de sa chose. Elle soutient que le fait de ne pas donner suite à l’achat du bien ne saurait constituer ce besoin. Elle ajoute qu’elle souhaite toujours faire l’acquisition du bien mais que cela n’a pas été possible, faute de partage finalisé.
A titre subisidiaire et reconventionnel, Madame [B] [A] souligne que des travaux ont été réalisés dans le bien pour le rénover. Elle sollicite au besoin une expertise.
Elle estime que la nature immobilière de l’affaire justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [J] [T] demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
— Déclarer Madame [I] [Y] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
A titre subsidiaire et reconventionnel,
Vu les dispositions de l’article 555 du code civil,
— Faire droit à la demande reconventionnelle du concluant, et en conséquence :
— Condamner Madame [I] [Y] à lui payer la somme de :
* 60.000 euros de dommages et intérêts correspondant au coût des matériaux ayant permis la rénovation du bien litigieux ;
* 30.000 euros de dommages et intérêts correspondant au prix de la main d’oeuvre de Monsieur [J] [T] ayant permis la rénovation du bien litigieux ;
Le tout, assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à constater les travaux réalisés et à faire le compte entre les parties ;
— Condamner Madame [I] [Y] à payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [I] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [T] se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Il rappelle que Madame [I] [A] épouse [Y] est propriétaire du bien et l’a mis à disposition gracieusement à son profit à celui de sa cousine, Madame [B] [A], dans l’attente de la régularisation d’une vente. Il rappelle qu’un compromis de vente a été signé. Il réitère son intention d’acquérir le bien. Il rappelle que Madame [U] [A] était en instance de divorce et attendait de percevoir une soulte afin d’acquérir le bien. Il précise que le jugement de divorce a été rendu mais que le projet de partage est toujours en cours.
Monsieur [J] [T] conteste que la condition liée à la régularisation soit incertaine et potestative, donc invalide. Il se réfère à la jurisprudence et soutient que la condition dépend de la volonté d’un tiers et est insérée dans un terme fixe.
A titre subsidiaire et reconventionnel, Monsieur [J] [T] se fonde sur l’article 555 du code civil. Il soutient qu’à l’origine, le bien était dans un état qui ne lui permettait pas d’être loué et qu’il a effectué des travaux très importants, sachant qu’il allait être propriétaire du bien. Il se réfère à la jurisprudence ne ce sens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
L’audience de dépôt a été fixée au 03 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
I. Sur la demande principale d’expulsion des défendeurs
Selon les articles 1875 et suivants du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit et le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
L’article 1888 du même code indique que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
L’article 1889 du même code dispose : « néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre. »
Selon la jurisprudence, les juges du fond ne peuvent faire droit à la demande de restitution du prêteur sans rechercher si le besoin de l’emprunteur a cessé ou si le prêteur a un besoin urgent et imprévu de la chose prêtée. Ainsi, la demande de restitution est rejetée lorsque le juge estime souverainement que le prêteur ne justifiait ni de d’une limitation de la durée du prêt ni d’un besoin pressant de reprendre son bien.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties qu’il est constant et non contesté que Madame [I] [A] épouse [Y] est propriétaire du bien immobilier sis 1 rue du Jardinier 51260 POTANGIS. Madame [I] [A] épouse [Y] produit, en ce sens, un justificatif des finances publiques (pièce 1).
Les parties s’accordent sur le fait que Madame [I] [A] épouse [Y] a prêté ce bien à sa cousine, Madame [B] [A]. Il ressort des pièces produites qu’aucune convention n’a été rédigée pour convenir de ce prêt ni du terme de ce dernier.
Les parties s’accordent sur le fait que le bien devait être acquis par les défendeurs et qu’un compromis de vente a été signé entre Madame [I] [A] épouse [Y] et Monsieur [J] [T]. Il est constant que ce compris n’a pas, à ce jour, été suivi d’un acte authentique.
Le compromis de vente est produit par Monsieur [J] [T] (pièce 1). Il porte effectivement sur le bien immobilier. Il ressort de cet acte notamment de la clause « régularisation » que l’acte devait être régularisé au plus tard le jour de la liquidation de la communauté [P].
Il peut se déduire de cette clause et des écritures des parties que l’intention des parties étaient que les défendeurs se voient prêter le bien immobilier, dans l’attente du divorce de Madame [B] [A] et de la liquidation de la communauté, afin qu’elle dispose de fonds pour acquérir ce bien immobilier.
Il est constant qu’au jour de la clôture, le divorce a été prononcé mais la liquidation n’a pas été effectuée, de sorte que la régularisation de l’acte n’a pas eu lieu.
Madame [I] [A] épouse [Y] ne justifie pas dans ses écritures d’un besoin urgent et imprévu de la chose prêtée. En l’absence de convention prévoyant un terme entre les parties, le besoin urgent et imprévu ne peut se déduire de l’absence de régularisation du compromis par acte authentique.
Il est concevable que Madame [I] [A] épouse [Y] devait envisager un prêt plus court, le compromis ayant été signé rapidement après la mise à disposition du bien. Pour autant, il n’est pas rare que les divorces prennent du temps et Madame [I] [A] épouse [Y] n’a pas pris la précaution de convenir d’un terme quant à ce prêt.
Concernant la clause de régularisation, Madame [I] [A] épouse [Y] fait valoir qu’elle n’est pas valable, comme étant incertaine et dépendant de la seule volonté d’une partie. Monsieur [J] [T] conteste ces arguments.
Il y a lieu de relever que la clause en question est relative au compromis de vente et non au contrat de prêt à usage, de sorte que sa régularité n’apparaît pas avoir d’incidence sur ce contrat de prêt à usage.
Au surplus, il y a lieu de relever que le compromis de vente ne mentionne aucunement le fait que l’acquéreur, Monsieur [J] [T], se trouve déjà dans les lieux, si ce n’est par son adresse. En effet, il est notamment mentionné à la clause « obligations de garde et d’entretien du vendeur » qu’entre la date du présent acte et la date d’entrée en jouissance de l’acquéreur, l’immeuble objet des présentes demeureura sous la garde et possession du vendeur ; et sous la clause « propriété – jouissance », que l’entrée en jouissance par l’acquéreur aura lieu le même jour par la prise de possession réelle, l’immeuble devant être libre de toute location ou occupation.
Enfin, comme évoqué précédemment, l’éventuelle nullité de cette clause pourrait conduire à estimer que le prêt à usage n’a pas de terme. Il reste néanmoins à Madame [I] [A] épouse [Y] de prouver un besoin urgent et imprévu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Madame [I] [A] épouse [Y] sera donc déboutée de sa demande.
II. Sur la demande subsidiaire et reconventionnelle de dommages et intérêts
Selon l’article 1886 du code civil, si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
L’article 1890 du même code indique que si, pendant la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
En l’espèce, à titre subsidiaire et reconvetionnel, Monsieur [J] [T] sollicite des dommages et intérêts pour les travaux effectués.
La demande principale n’ayant pas été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire.
III. Sur la demande subsidiaire et reconventionnelle d’ordonner une expertise judiciaire
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, à titre subsidiaire, les défendeurs sollicitent à titre reconventionnel qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. La demande principale n’ayant pas été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner cette demande subsidiaire.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [A] épouse [Y], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de laisser aux parties la charge des frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera rappelée. Il n’y a pas lieu à l’écarter, la demande principale étant rejetée.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [I] [A] épouse [Y] de sa demande de dire et juger que Monsieur [J] [T] et Madame [B] [A] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble sis 1 rue du Jardinier, à POTANGIS ;
DÉBOUTE, en conséquence, Madame [I] [A] épouse [Y] de sa demande d’expulsion de Monsieur [J] [T] et Madame [B] [A] ;
CONDAMNE Madame [I] [A] épouse [Y] aux dépens ;
LAISSE chacune des parties assumer la charge de ses frais non compris dans les dépens ;
DÉBOUTE Madame [I] [A] épouse [Y] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [T] et Madame [B] [A] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [B] [A] de voir écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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