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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00151 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5IX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
Madame [W] [T] [X] épouse [N], demeurant 5 Place Bastérou Apt 27 – 47300 VILLENEUVE SUR LOT
représentée par Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Catherine JOFFROY, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [K] [V] (RCS de BERGERAC n° 347 710 154), demeurant La Lande – 24620 MARQUAY
défaillant
Monsieur [H] [A], entrepreneur individuel (enregistré sous le numéro 801 298 159 00014), demeurant LE ROND – 24580 PLAZAC
représenté par Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocats au barreau de PERIGUEUX, substitué par Maître Karine PERREET, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Septembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
Exposé du litige
[D] [N] est décédé le 9 novembre 1987, laissant pour recueillir sa succession son épouse, [T] [X], et ses deux enfants nés d’une première union, [M] et [O].
Ces derniers ont saisi le tribunal de grande instance de Bergerac le 13 octobre 2015 en raison d’un litige les opposant à [T] [X] veuve [N] au sujet de l’entretien de l’immeuble à usage d’habitation situé « Les Pechs » – 2 rue Marcel Pagnol à Sarlat, dont cette dernière était usufruitière et dont ils étaient les nus-propriétaires.
Après une expertise judiciaire ordonnée par jugement du 22 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bergerac a, selon jugement du 11 janvier 2019 :
condamné [T] [X] épouse [N] à faire les travaux d’entretien lui incombant, tels que listés par l’expert à hauteur des sommes suivantes :23 558,70 € au titre des VRD ;2 811,30 € au titre des travaux destinés à résorber les problèmes d’humidité ;dit que les frais de réfection partielle de la toiture et des poteaux à hauteur de 22 293,44 € seraient à la charge des nus-propriétaires, à savoir [O] [N] et [M] [G] que les frais de maîtrise d’œuvre seraient répartis au prorata des sommes mises à la charge de chaque partie ;dit n’y avoir lieu à condamnation des nus-propriétaires puisque l’usufruit allait être converti en rente viagère et qu’ils auraient de ce fait la pleine propriété du bien ;ordonné la conversion de l’usufruit dont jouissait madame [N] en rente viagère à compter de la décision ;fixé à 600 € par mois la rente viagère dont devraient s’acquitter les consorts [N] au profit de madame [N] née [X] à compter de la présentation par cette dernière des factures des travaux mis à sa charge par la décision, tels que décrits par l’expert ;dit n’y avoir lieu à l’allocation d’aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné chaque partie aux dépens par moitié.
Les travaux de VRD réalisés par monsieur [K] [V] ont été terminés et validés par le maître d’oeuvre choisi par les parties, monsieur [H] [A], le 8 juin 2023.
Par acte en date du 20 septembre 2024, [O] [N] et [M] [U] ont saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de le voir désigner tel expert, qui aurait pour mission de :
dire si les travaux réalisés par [T] [X] épouse [N] sont conformes aux règles de l’art et à la décision rendue le 11 janvier 2019 ;rechercher et dire les travaux non réalisés et les chiffrer ;chiffrer les mises en conformité.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le juge des référés a fait droit à cette demande, désigné monsieur [L] [C] pour procéder à la mesure d’expertise aux frais avancés des requérants, et débouté madame [X] veuve [N] de sa demande de provision au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
Par actes en date du 23 juillet 2025, madame [W] [X] veuve [N] a saisi le président du tribunal de céans statuant en matière de référé aux fins de le voir déclarer commune à monsieur [K] [V] et monsieur [H] [A] la mesure d’expertise ordonnée en référé le 16 janvier 2025 et confiée à monsieur [C], expert près la cour d’appel de Bordeaux. Elle sollicitait également de voir compléter la mission d’expertise des chefs de mission suivants :
— préciser si les travaux réalisés par monsieur [V] présentent des désordres ou malfaçons, la date où ils sont apparue, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou l’un de ses éléments constitutifs ou le rendent impropre à sa destination ;
— rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en oeuvre, d’une mauvaise exécution de travaux, d’un non-respect des normes en indiquant lesquelles ;
— rechercher si les matériaux employés sont conformes aux nécessités techniques, spécifications contractuelles et à la facturation ;
— préciser si ces désordres et malfaçons se rapportent à des travaux ayant fait l’objet d’une réception et s’ils ont été réservés ;
— décrire les diligences effectuées par monsieur [A] en sa qualité de maître d’oeuvre ;
— décrire et donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par les propriétaires, nu-propriétaire ou usufruitier de l’ensemble immobilier.
A l’audience du 18 septembre 2025, madame [N] maintient ses demandes.
Monsieur [H] [A] demande de lui donner acte de ses protestations et réserves, et de condamner madame [W] [X] aux dépens.
Monsieur [K] [V], assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.
L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort du pré-rapport établi par l’expert en date du 2 juin 2025 que “les travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage de madame [X] ne peuvent être considérés comme conformes ni aux règles de l’art, ni aux prescriptions techniques de l’expertise judiciaire du 22 novembre 2016, ni au jugement du 11 janvier 2019. Cette non-conformité est démontrée par l’absence de bêche en béton armé, des pentes insuffisantes, l’absence de caniveau, et le raccordement inapproprié des eaux pluviales.”
L’expert ajoute que la responsabilité des désordres observés pourrait être engagée :
à l’encontre du maître d’ouvrage, madame [X], en sa qualité de donneur d’ordre des travaux,à l’encontre des intervenants techniques engagés pour la réalisation des travaux.
Il en résulte que l’appel en cause de monsieur [V], ayant réalisé les travaux selon facture produite du 6 juillet 2023, et de monsieur [A], intervenu en qualité de maître d’oeuvre selon facture produite du 7 juillet 2023, sont justifiés afin que les opérations d’expertise leur soient communes et opposables.
Sur la modification de la mission de l’expert
L’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que “le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.”
Il n’est ni allégué ni justifié en l’espèce du fait que les observations de l’expert aient été sollicitées s’agissant de la modification de sa mission.
Il n’est donc pas possible dans le cadre de la présente ordonnance de compléter la mission de l’expert comme le sollicite la demanderesse.
Il apparaît en outre que la mission initiale est suffisamment extensive et en ce sens suffisante pour que l’expert puisse répondre à l’ensemble des questions soulevées.
Si tel n’était pas le cas, une modification de la mission pourra être sollicitée, avis pris de l’expert et au contradictoire de l’ensemble des parties.
Chaque partie conservera à ce stade la charge de ses dépens.
Par ces motifs
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la mesure d’expertise instaurée par ordonnance du juge des référés en date du 16 janvier 2025 (dossier N°RG 24/185 – MI n° 25/18) commune à monsieur [K] [V] et monsieur [H] [A] ;
Dit, en conséquence, que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de monsieur [K] [V] et monsieur [H] [A] ;
Déboute madame [X] veuve [N] de sa demande de modification de la mission de l’expert ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le seize octobre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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