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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 4 juil. 2025, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/250
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [W] [O] épouse [R]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Demandeurs représentés par Me Etienne ROSENTHAL, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.R.L. JARDINS DE REVE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société SELARL AJ UP – Me [E] [C]
en qualité d’administrateur de la SARL Jardins de Rêve
[Adresse 2]
[Localité 4]
SCP MJURIS – Me [J] [L]
Mandataire judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 3]
Défendeurs non comparants
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 Mai 2025
date des débats : 09 Mai 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00767 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NURO
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 15 avril 2024, M. [Y] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] ont commandé auprès de la SARL Jardins de rêve la réalisation d’une terrasse en céramique et bois exotique.
La somme de 6 817 euros a été versée par chèque à titre d’acompte le même jour.
M et Mme [R] ont souhaité annuler la commande.
Par courrier en date du 24 juin 2024, M et Mme [R] ont sollicité auprès de la SARL Jardins de rêve la restitution de la somme de 4 417 euros correspondant au solde de l’acompte déduction faite de la somme de 2 400 euros restée acquise par la société.
Le 9 octobre 2024, un constat d’échec de la tentative préalable de conciliation a été dressé.
Par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 20 novembre 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL Jardins de rêve. La SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [E] [C] a été désignée en qualité d’administrateur et la SCP MJURIS prise en la personne de Maître [J] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 21 décembre 2024, M et Mme [R] ont déclaré une créance à hauteur de 9 730 euros auprès du mandataire judiciaire ce que ce dernier a confirmé par courrier du 2 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 décembre 2024, M et Mme [R] ont fait assigner la SARL Jardin de rêve, le SELARL AJ UP prise en la personne de Me [C] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Jardin de rêve et la SCP MJURIS prise en la personne de Me [L] ès qualités de représentant des créanciers devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Juger M et Mme [R] bien fondés en leur demande de remboursement de la somme de 4 417 euros
Juger qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros la créance des M et Mme [R] à titre de dommages et intérêts complémentaires pour détournement
Fixer la créance en principal à la somme de 6 417 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024
Condamner in solidum la SARL Jardins de rêve et la SELARL AJ UP à payer la somme de 3 313 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M et Mme [R] soutiennent que l’accord de volontés entre eux et la SARL Jardins de rêve sur la conservation par cette dernière de la somme de 2 400 euros et la restitution subséquente de 4 417 euros correspondant au solde de l’acompte versé s’analyse comme un contrat qui n’a pas été respecté par la société en dépit des multiples relances.
Le comportement de cette dernière justifie l’allocation d’une somme en réparation de la résistance abusive.
Ils demandent donc à ce que la créance totale de 6 417 euros soit inscrite au passif de la SARL Jardins de rêve.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 mai 2025 à laquelle M et Mme [R] ont comparu représentés par leur conseil.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la SARL Jardins de rêve et la SELARL AJ UP ont été citées à personne morale et la SCP MJURIS a été citée à étude, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la créance principale
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le contrat convenu entre les parties le 15 avril 2024 n’a pas été réalisé, M et Mme [R] ont versé un acompte de 6 817 euros mais aucune prestation n’a été réalisée par la SARL Jardins de rêve.
Par échanges de courriels en date des 23 et 24 avril 2024, les parties sont convenues que la somme de 2 400 euros resterait acquise par la SARL Jardins de rêve, la somme de 4 417 euros devant être restituée par cette dernière.
Les envois de courriels, courriers et tentative préalable de conciliation montrent que la SARL Jardins de rêve a manqué à son obligation.
La somme de 4 417 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 sera allouée à M et Mme [R] et inscrite au passif de la SARL Jardins de rêve.
2- Sur la résistance abusive
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, de multiples démarches ont été tentées en vain par M et Mme [R] afin d’obtenir le recouvrement de la créance avant que la SARL Jardins de rêve soit placée en redressement judiciaire le 21 décembre 2024.
Si l’ouverture de cette procédure révèle les difficultés financières de la société, la carence de cette dernière est manifeste et fautive.
Dès lors, la somme de 800 euros sera allouée à M et Mme [R] à titre de dommages et intérêts.
Cette créance sera inscrite au passif de la SARL Jardins de rêve.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Jardin de rêve succombe à la présente instance, la SELARL AJ UP en sa qualité d’administrateur sera condamnée aux dépens et tenue de verser à M et Mme [R] la somme de 3 013 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
FIXE la créance de M. [Y] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] au passif de la SARL Jardins de rêve représentée par la SCP MJURIS prise en la personne de Maître [J] [L] ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [E] [C] ès qualités d’administrateur au montant de :
4 417 euros en restitution de l’acompte
800 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [E] [C] ès qualités d’administrateur de la SARL Jardins de rêve à payer à M. [Y] [R] et Mme [W] [O] épouse [R] la somme de 3 013 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [E] [C] ès qualités d’administrateur de la SARL Jardins de rêve aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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