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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 22/09708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/09708 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHIV
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
7E CHAMBRE CIVILE
50G
N° RG 22/09708
N° Portalis DBX6-W-B7G-XHIV
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
[K] [D] [P]
C/
[Y] [J]
[R] [Z] [B] [S]
[Adresse 17]
le :
à
Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A.
Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e CHAMBRE CIVILE,
Assisté de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [D] [P]
né le 26 Octobre 1962 à [Localité 13] (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le 05 Mars 1968 à [Localité 20] (HAUTE GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [R] [Z] [B] [S]
né le 05 Février 1948 à [Localité 16] (PAYS BAS)
de nationalité Néerlandaise
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 15] ([Localité 18]) – PAYS BAS
représenté par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [M] était propriétaire d’un ensemble immobilier sis au [Adresse 6], au sein duquel un appartement était loué en vertu d’un bail sous seing privé en date du 27 août 2015 à Monsieur [K] [D] [P]. Il n’est pas contesté que le 21 décembre 2017, Monsieur [I] [O] et les sociétés JL INVESTISSEMENTS et XMA INVESTISSEMENT ont signé un compromis de vente portant sur l’ensemble immobilier sis au [Adresse 3] à [Localité 14].
Monsieur [K] [P] s’est vu notifier un congé avec offre de vente des locaux objet de sa location au prix de 115 360 €. Après avoir formalisé une acceptation de l’offre de vente aux conditions et prix portées dans le congé, suivant exploit délivré le 4 avril 2018, il a fait assigner Monsieur [O] devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX aux fins de voir déclarer la vente intervenue entre lui et Monsieur [O] parfaite.
Les ayant droits de Monsieur [G] [O], décédé le 12 juin 2019, et les sociétés JL INVESTISSEMENTS et XMA INVESTISSEMENT ont décidé de résilier le compromis de vente.
Monsieur [P] qui souhaitait accéder à la propriété et entendait maintenir ses demandes devant le Tribunal de Grande Instance, les ayants droit de Monsieur [O] qui souhaitaient vendre l’ensemble immobilier et Monsieur [Y] [J] qui était intéressé par l’acquisition de l’ensemble immobilier litigieux ont, le 30 juillet 2020, ont signé un protocole d’accord transactionnel qui prévoyait que :
➢ Les ayants droit de Monsieur [G] [O] s’engageaient à :
— vendre l’immeuble sis au [Adresse 4] au profit de Monsieur [Y] [J] moyennant le prix de 670 000 € ;
— accepter le désistement de l’instance et de l’action de Monsieur [K] [P] enregistrée sous le numéro RG 18/06455 par la signification de conclusions ;
➢ Monsieur [Y] [J] s’engageait à :
— accepter la signature d’un avant-contrat prévoyant l’acquisition de l’immeuble sis au [Adresse 5] moyennant la somme de 670 000 €, les conditions suspensives de l’offre d’achat du 25 juillet 2019 et que le transfert de propriété sera conditionné à la parfaite réalisation du protocole d’accord ;
— rechercher pour le compte de Monsieur [P] un appartement équivalent à celui qui était loué au [Adresse 4] ;
— prendre en charge la somme totale de 65 440 €, décomposée comme suit :
o 700 € au titre des frais de déménagement de Monsieur [P] ;
o 750 € au titre des frais des transports et de séjour de Monsieur [S]
o 4 950 € au titre des frais d’avocat engendrés par la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
o 59 040 € au titre de la différence entre le prix d’acquisition du nouvel appartement et le prix d’acquisition prévu dans le congé de vente ;
— consigner la somme de 65 440 € entre les mains d’un Notaire désigné séquestre, au plus tard 96 heures avant la signature de l’acte authentique de vente ayant pour objet l’acquisition de l’immeuble, le séquestre étant autorisé à libérer ladite somme au profit de Monsieur [K] [P] ou toute personne qu’il lui plaira de se substituer, dans les 48 heures précédant la signature de l’acte authentique de vente ayant pour objet l’acquisition par Monsieur [Y] [J] de l’immeuble sis [Adresse 4].
➢ Monsieur [K] [P] s’engageait à :
— se désister, au plus tard 48 heures avant la signature de l’acte authentique de vente ayant pour objet la vente de l’immeuble litigieux au profit de Monsieur [Y] [J], de l’instance introduite devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX par la signification de conclusion ;
— libérer les lieux 72 heures avant la signature de l’acte authentique de vente de l’immeuble sis [Adresse 4], sous peine d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux.
En parallèle, le même jour, les ayants droit de Monsieur [G] [O] et les époux [J] ont signé un compromis portant sur la vente de l’ensemble immobilier sis au [Adresse 4] moyennant la somme de 670 000 €.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [J] a recherché et a proposé un appartement à Monsieur [K] [P] au [Adresse 9] [Localité 14].
Le 5 octobre 2020, Monsieur [J] a notifié au notaire son intention de se retirer de la vente de l’ensemble immobilier sis au [Adresse 4].
Monsieur [P] a libéré l’appartement qu’il occupait au [Adresse 3].
Suivant compromis du 7 août 2020 puis acte authentique de vente en date du 13 novembre 2020, le bien immobilier sis [Adresse 10] a été acquis par Monsieur [R] [S] pour un prix de vente de 160 000 € outre une commission de 11 000 € au profit de l’agence immobilière.
Monsieur [P] s’est désisté de la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX
Il a mis en demeure Monsieur [J] de lui verser la somme de 65 440 €, ce que celui-ci a refusé.
Par acte en date du 9 décembre 2022, Monsieur [P] a fait assigner au fond Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 65 440 € en exécution du protocole transactionnel.
Suivant conclusions d’incidents notifiées le 4 mai 2023, Monsieur [J] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer Monsieur [P] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir.
Monsieur [R] [S], indiquant s’être substitué à Monsieur [P] en se portant acquéreur de l’appartement situé au [Adresse 10], est intervenu volontairement à l’instance à titre principal par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023 pour solliciter à son profit le paiement de la somme de 65 440 €.
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique les 23 novembre 2023 et 12 novembre 2024, Monsieur [J] demande au juge de la mise en état de juger irrecevables les demandes de Monsieur [P] pour défaut d’intérêt à agir, de juger
N° RG 22/09708 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHIV
irrecevables l’intervention volontaire et les demandes de Monsieur [S] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et de les condamner chacun à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de les condamner aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023 et le 17 juin 2025, Monsieur [P] et Monsieur [S] demandent au juge de la mise en état de juger que la cause d’irrecevabilité, si tant qu’elle ait existé, a disparu, de débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses fins et prétentions en ce qu’elles tendent à mettre fin à l’instance et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin, l’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence d’une faute invoquée par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [P] :
Monsieur [J] fait valoir, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, que Monsieur [P] n’a pas intérêt personnel à agir pour demander l’exécution de l’article 2 du protocole transactionnel alors qu’il ne s’est pas porté acquéreur de l’appartement situé au [Adresse 7]. Il précise que Monsieur [P] n’ayant pas acquis cet appartement, il n’a supporté aucune différence de prix et ne peut donc pas demander le remboursement de sommes qu’il n’a pas avancées. Il ajoute que Monsieur [P] ne justifie pas avoir supporté les frais de déménagement, les frais de transport et de séjour de Monsieur [S] ainsi que les frais mis à sa charge dans le cadre de la précédente instance.
Monsieur [P] et Monsieur [S] ne répondent pas sur ce point.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’exercice de l’action est limité par l’interdiction d’agir en justice à la place d’autrui. Une personne ne peut agir en justice que dans la mesure où la violation du droit l’atteint dans ses intérêts propres et où le résultat de l’action lui profitera personnellement.
Si aux termes de son assignation, Monsieur [P] demandait au tribunal de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 65 440 €, désormais il résulte des dernières conclusions notifiées au fond qui sont les conclusions d’intervention volontaire de Monsieur [S], que celui, ci « en présence de » Monsieur [P] en qualité de demandeur », demande au tribunal de condamner Monsieur [J] à lui verser cette somme, en soutenant qu’il a substitué Monsieur [P] dans le contrat de vente de l’immeuble situé au [Adresse 7] signé le 13 novembre 2021.
Il en résulte que Monsieur [P] ne forme plus aucune demande en paiement à son profit, y compris concernant d’éventuels frais de déménagements. Il n’a en outre pas d’intérêt personnel à demander au tribunal de condamner Monsieur [J] à verser à Monsieur [S] la somme de 65 440 €. Ses demandes seront ainsi déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir de Monsieur [S] :
Monsieur [J] fait valoir, au visa des articles 1199 et 1216 du code civil et des articles 66, 328 et 329 du code de procédure civile, que Monsieur [S] n’est pas partie au protocole transactionnel et n’a donc pas qualité pour agir en exécution de celui-ci.
Il rétorque à l’argumentation adverse que la substitution de Monsieur [P] par Monsieur [S] lors de l’acquisition par ce dernier de l’appartement situé au [Adresse 8], si elle a eu lieu, ne lui est pas opposable, aucun contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire ne lui ayant été notifié conformément à l’article 1216 du code civil.
Il ajoute que les engagements du protocole d’accord au titre des frais de déménagement de Monsieur [P] et des frais juridiques ont été pris selon lui sans clause de substitution de sorte que Monsieur [S] ne peut en demander le remboursement.
Enfin, il soutient que Monsieur [S] n’a pas d’intérêt à agir puisque Monsieur [P] n’a supporté aucune différence de prix, n’ayant pas acquis l’appartement situé au [Adresse 7], alors que Monsieur [S] ne pouvait acquérir l’appartement initial au [Adresse 3] au prix proposé dans l’offre de congé et n’a donc du supporter également aucune différence de prix.
Monsieur [P] et Monsieur [S] répondent, au visa des articles 122 et 126 du code de procédure civile, que, comme le prévoyait le protocole transactionnel, Monsieur [S] a intérêt et qualité pour agir en exécution de celui-ci puisqu’il s’est substitué à Monsieur [P] pour se porter acquéreur de l’immeuble trouvé par Monsieur [J] en remplacement de l’immeuble pour lequel Monsieur [P] avait accepté l’offre de vente et ce à un prix supérieur à celui fixé dans le congé pour vente.
Aux termes de l’article 66 du Code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
Selon les dispositions des articles 328 à 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire et l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En application de l’article 1199 du code civil, la transaction ne crée des droits et obligations qu’entre les parties contractantes.
En l’espèce, le protocole transactionnel prévoit expressément une faculté de substitution pour la perception de l’ensemble des sommes à la charge de Monsieur [J], en ce compris les frais de déménagement et les frais exposés pour l’instance pendante, contrairement aux affirmation de Monsieur [J]. L’appréciation de l’opposabilité de la substitution intervenue entre Monsieur [P] et Monsieur [S] ne conditionne pas en outre la recevabilité de l’action de Monsieur [S] mais le succès de celle-ci.
De même, concernant le défaut d''intérêt à agir invoqué, la question de savoir dans quelles conditions Monsieur [S] a acquis l’appartement en lieu et place de Monsieur [J] et s’il a alors subi un préjudice tenant à la différence de prix entre les deux appartements est une question de fond alors qu’il n’est pas contesté que l’appartement acquis est celui qui avait été proposé à Monsieur [J].
La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J] tenant tant au défaut de qualité qu’au défaut d’intérêt à agir de Monsieur [S] sera en conséquence rejetée et son intervention volontaire et ses demandes seront déclarées recevables.
Sur les demandes annexes :
L’équité commande de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera sursis à statuer sur les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE les demandes de Monsieur [K] [P] irrecevables.
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir de Monsieur [R] [S] et DÉCLARE recevables son intervention volontaire et ses demandes.
PROPOSE le calendrier de procédure de mise en état suivant :
Orientation : 05/06/2026/+ IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 25/09/2026/+ IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 18/12/2026/+ IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 05/03/2027/+ IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC : 29/04/2027
Plaidoirie : 07/07/2027 à 09h30 (JU)
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SURSOIT à statuer sur les dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e CHAMBRE CIVILE et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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