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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 17 avr. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du : 17 Avril 2026
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E344P
N° Minute : 26/283
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] , situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, dont le siège est situé [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualité audit siège,
Représenté par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
substitué par Me Nicalos RENAULT, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [X] [J], [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 31 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé SDC [Adresse 1]), en date du 8 janvier 2026, de Monsieur [X] [B] tendant principalement à le voir condamner au versement de la somme de 593,14 € au titre des charges de copropriété échues dues au 9 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 septembre 2025, et de la somme de 1.263,72 € au titre des frais de recouvrement ainsi que de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu les audiences du 3 février 2026 et du 3 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [X] [B], qui a souhaité voir constater l’absence de préalable de mesure amiable de résolution des différends et voir dire irrecevable la demande, outre, à titre subsidiaire, lui voir donner acte qu’il accepte de verser le montant principal des charges de copropriétés, voir rejeter toutes autres demandes et, à titre subsidiaire, voir faire application de l’article 1231-5 du Code civil, voir rejeter l’intégralité des demandes de la partie demanderesse et la voir condamner au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts du SDC [Adresse 1], qui a maintenu l’ensemble de ses demandes, sauf à actualiser sa demande au titre des frais de recouvrement à la somme de 1.298,72 € et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.500,00 €, outre à voir débouter Monsieur [X] [B] de ses demandes,
Vu l’audience du 31 mars 2026 lors de laquelle le SDC [Adresse 5] [Adresse 6] a repris oralement ses demandes et lors de laquelle Monsieur [X] [B] a réitéré oralement ses demandes en indiquant avoir régularisé le paiement de ses charges,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, il est constant que la présente demande tend au paiement de la somme totale de 1.891,86 €, soit d’une somme n’excédant pas 5.000,00 €. Par ailleurs, bien que le SDC [Adresse 1] argue de l’urgence à obtenir une condamnation afin d’éviter une éventuelle faillite de la copropriété, il n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations.
Il ressort d’ailleurs de ses écritures que les treize autres copropriétaires sont diligents dans le paiement de leurs charges de copropriété, étant rappelé que les charges de copropriété impayées réclamées s’élèvent à la seule somme de 593,14 € et sont exigées depuis plus de trois ans. Aussi, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [X] [B] conteste seulement les appels de charges correspondant aux travaux mais il ressort du décompte actualisé en date du 23 mars 2026 que ce dernier procède à des versements réguliers, de sorte qu’il n’est pas établi qu’une tentative de conciliation soit manifestement vouée à l’échec.
Dès lors, ni l’urgence manifeste alléguée ni les circonstances de l’espèce ne permettent de caractériser l’existence d’un motif légitime justifiant qu’il soit dérogé à une tentative de conciliation préalable.
En conséquence, il convient de dire que les demandes du SDC [Adresse 7], [Adresse 6] sont irrecevables en l’état.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le SDC [Adresse 1], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique du SDC [Adresse 1] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [X] [B], formée sur le fondement des dispositions susvisées. Au vu des éléments fournis aux débats, la somme due à ce titre sera fixée conformément à la demande à 1.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en l’absence de tentative de conciliation préalable ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA TERRE OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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