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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 15 janv. 2026, n° 21/11156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 21/11156 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VVJN
N° de MINUTE : 26/00030
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G0471, Me Nathalie AUFFRAY, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
DEMANDEUR
C/
Madame [N] [I] [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 182, Me Karina ELHARRAR, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Octobre 2025, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Z] [O] et Madame [N] [D] [Y] ont été concubins.
Par acte notarié en date du 21 juillet 2011, les concubins ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 1], un bien immobilier sis à [Localité 5] (Portugal), un bien immobilier sis à [Localité 6] (Portugal).
Monsieur [Z] [O] et Madame [N] [D] [Y] se sont séparés.
Par assignation en date du 27 octobre 2021, Monsieur [Z] [O] a fait citer Madame [N] [D] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation-partage de l’indivision existant entre les ex-concubins Monsieur [Z] [O] et Madame [N] [D] [Y].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2025, Monsieur [Z] [O] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’article 815 du code civil, de l’article 1360 du code de procédure civile, des motifs exposés et des pièces versées au débat, de :
— déclarer Monsieur [Z] [O] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Madame [N] [I] [D] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence
1°) ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex-concubins Monsieur [Z] [O] et Madame [N] [I] [D] [Y] ;
2°) désigner Maître [U] [E] ou tel Notaire que la juridiction entendra désigner pour y procéder conformément aux articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, avec notamment pour mission d’estimer le bien sis à [Localité 9], et de faire les comptes entre les parties conformément aux termes du jugement à intervenir,
3°) commettre un juge afin de surveiller lesdites opérations,
4°) fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [Y] à l’indivision pour l’occupation exclusive de la maison sise à [Adresse 1], pendant la période de janvier 2018 au 29 juin 2022 à la somme de 75.600 €,
5°) fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [Y] à l’indivision pour la maison au Portugal à 22.400 € pour la période de mai 2018 à juin 2024 inclus selon le calcul suivant : valeur locative : 400 € – abattement 20% = 320 € x 74 mois = 23.680 € sauf à parfaire au jour du jugement
6°) fixer la dette de Madame [D] [Y] à l’égard de l’indivision au titre des sommes versées par [4] pour le rachat de l’électricité produite par les panneaux solaires du bien à [Localité 9], de 2018 à 2023 inclus, à la somme de 4.791,28 euros, à parfaire au jour du partage, et DIRE que pour la période postérieure Madame [N] [I] [D] [Y] devra fournir au notaire désigné les justificatifs des sommes perçues de la part de [4] pour qu’il les intègre dans les comptes au titre de sa dette,
7°) fixer les créances de Monsieur [O] sur l’indivision aux sommes suivantes :
* 15.275,20 € au titre du remboursement du crédit principal de la maison de [Localité 9] de novembre 2016 à décembre 2017 inclus ;
* 7.517,02 € au titre du remboursement du crédit secondaire de la maison de [Localité 9] de novembre 2016 à décembre 2017 inclus ;
* 25.208,64 € au titre du remboursement du crédit pompe à chaleur de novembre 2016 à juin 2024 inclus ;
* 4.987 € au titre des taxes foncières 2016 à 2018 ;
* 3.539,91 € au titre du remboursement du crédit panneaux solaires de novembre 2016 à mars 2018 inclus ;
* 1.437,37 € au titre du paiement de l’assurance habitation de la maison de
[Localité 9] de novembre 2016 à mars 2018 inclus ;
* 880 € au titre de la taxe d’habitation 2018,
* 590,68 € au titre de taxes liées au bien au Portugal
8°) débouter Madame [N] [I] [D] [Y] de ses demandes de fixation de créance sur l’indivision (y compris celle faite subsidiairement au titre de ses dépenses au Portugal) et les DIRE prescrites et ses demandes par conséquent irrecevables pour ce qui concerne la période antérieure au 17 avril 2019 ou en tout cas la période antérieure au 17 octobre 2018,
9°) débouter Madame [N] [I] [D] [Y] de ses demandes en fixation de créances au titre des factures d’électricité et de consommation d’eau pour la période comprise entre janvier 2018 et juin 2022 inclus où elle a joui privativement du bien,
En tout état de cause,
10°) condamner Madame [D] [Y] à payer à Monsieur [O] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AUFFRAY pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [O] fait notamment valoir que Madame [N] [I] [D] [Y] est débitrice envers l’indivision d’une indemnité pour sa jouissance exclusive du bien sis à [Localité 9], sur la période comprise entre le mois de janvier 2018 et le mois de juin 2022 et pour une valeur locative de 1.400 euros. Il soutient qu’il n’y a pas lieu à l’abattement de 20%, usuel en la matière, en raison notamment de la mise en location par la défenderesse de trois chambres de la maison pour un montant mensuel compris entre 400 et 500 euros par chambre. Il affirme qu’elle était la seule détentrice des clefs du bien immobilier, et qu’il était impossible pour lui de revenir dans le bien alors que trois des quatre chambres de la maison étaient mises en location. S’agissant des créances revendiquées par la défenderesse à l’encontre de l’indivision, Monsieur [O] fait valoir la prescription quinquennale, affirmant que les demandes de la Madame [D] [Y] visant la fixation d’une créance pour une période antérieure au 17 avril 2019 sont irrecevables car prescrites.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, Madame [N] [D] [Y] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et 2224 du code civil, de la jurisprudence citée, des pièces versées au débat, de :
— ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [D] [Y] et Monsieur [O] ;
— débouter Monsieur [O] de ses demandes d’indemnités d’occupation ;
— débouter Monsieur [O] de ses demandes prescrites ;
— débouter Monsieur [O] de ses demandes pour la période 2016 à 2017 ;
— fixer la créance de Madame [D] [Y] sur l’indivision à la somme de 253.216,20 euros (arrêté au 12 juin 2025 à parfaire).
A titre subsidiaire,
Si le tribunal reconnaissait une créance de Monsieur [O] pour la période 2016 à 2017, alors :
— fixer la créance de Madame [D] [Y] pour les dépenses au Portugal à la somme de 17.500 euros.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [O] a la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [D] fait notamment valoir que les demandes de Monsieur [O] relative à des dépenses effectués avant 2016 sont prescrites. S’agissant de l’indemnité d’occupation, elle indique que la seule allégation de Monsieur [Z] [O] selon laquelle il ne dispose pas des clés ne permet pas de retenir une indemnité d’occupation. Elle ajoute qu’il dispose également des clés du logement situé au Portugal. Elle conteste avoir loué des chambres dans le bien indivis, affirmant seulement avoir hébergé des gens, avec l’accord de Monsieur [O], sas qu’aucune somme n’ait été perçu pour cela.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 1er juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la prescription des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, Madame [N] [I] [D] [Y] a demandé que Monsieur [O] soit débouté de ses demandes prescrites et de ses demandes pour la période 2016 à 2017.
Toutefois, la prescription constitue une fin de non-recevoir, laquelle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En conséquence, les demandes de Madame [N] [I] [D] [Y] relatives à la prescription seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir un des biens immobiliers indivis :
— une maison à [Adresse 1],
— une maison à [Localité 5] (Portugal)
— un terrain à [Localité 6] (Portugal).
,
Il n’est pas contesté par les parties que la tentative de médiation n’a pas abouti.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [O] et Madame [D] [Y].
La désignation d’un notaire et d’un juge commis
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [T] [J], notaire à [Adresse 8], sera désigné pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Les parties ont d’ores et déjà sollicité la fixation de dettes et créances. Toutefois, les parties apporteront au notaire toutes les pièces utiles à l’établissement des comptes des parties. Il est dès lors de leur intérêt de renvoyer les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction des demandes relatives aux dettes et créances.
Sur le désaccord subsistant après le projet d’état liquidatif et le juge commis
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur un expert
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur la provision
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur celui qui possédait les clés des biens immobiliers litigieux ainsi que sur l’occupation des biens indivis. En outre, les éléments apportés par Monsieur [O] ne permettent pas d’établir que Madame [D] [Y] [N] a usé ou jouit privativement des choses indivises.
Par ailleurs, le fait qu’il ait dû prendre un bien en location ne permet d’établir qu’il n’avait pas la jouissance des biens indivis. Enfin, il ne conteste pas que les parties avaient convenu de locations, de sorte que s’il apparaît que les biens ont été occupés, aucun élément ne permet d’établir la jouissance exclusive des biens immobiliers par l’une ou l’autre des parties.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] de ses demandes relatives à la fixation d’indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes et les dépens
Statuant en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes relatives à la prescription des demandes ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [O] et Madame [D] [Y] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [J], notaire à [Adresse 8], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction des demandes relatives aux dettes et créances ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
Déboute Monsieur [O] de sa demande aux fins de voir fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [Y] à l’indivision pour l’occupation exclusive de la maison sise à [Adresse 1], pendant la période de janvier 2018 au 29 juin 2022 à la somme de 75.600 euros ;
Déboute Monsieur [O] de sa demande aux fins de voir fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [D] [Y] à l’indivision pour la maison au Portugal à 22.400 € pour la période de mai 2018 à juin 2024 inclus selon le calcul suivant : valeur locative : 400 € – abattement 20% = 320 € x 74 mois = 23.680 € sauf à parfaire au jour du jugement ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 12 mars 2026 à 13 heures 30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 7]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
Rejette les demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 15 janvier 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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