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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 sept. 2025, n° 25/54110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/54110 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7XGO
N° : 2
Assignation du :
26 Mai 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 septembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [U] [R]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [N] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS – #B0811
DEFENDERESSE
S.A.S. MARCORY EXOTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par acte du 20 septembre 2017, « l’indivision [R] » a consenti un bail commercial à la société African exotic call, aux droits de laquelle vient la société Marcory exotique, portant sur un local situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 11.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 22 avril 2025, M. [U] [R] et Mmes [X], [K] et [N] [R] (les consorts [R]) ont fait délivrer à la société Marcory exotique un commandement de payer la somme de 7.262,88 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme d’avril 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, les consorts [R] ont, par acte du 26 mai 2025, assigné la société Marcory exotique devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la locataire au paiement de la somme provisionnelle de 8.157,23 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 3.298,65 euros jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner la société Marcory exotique à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 28 juillet 2025, les demandeurs maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation.
La défenderesse, citée à personne morale, n’est pas représentée.
Les demandeurs ont été invités à produire en cours de délibéré un décompte locatif postérieur au commandement de payer, ce qu’ils ont fait le 29 juillet 2025.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 22 avril 2025 à hauteur de la somme de 7.262,88 euros en principal.
Il résulte du relevé de compte communiqué en cours de délibéré à la demande de la juridiction que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En effet, si elle a réglé la somme de 6.100 euros le 16 mai 2025, ce montant était insuffisant à apurer les causes du commandement.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 22 mai 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due aux bailleurs à compter du 23 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif produit en cours de délibéré mentionne l’existence d’un arriéré de 4.681,89 euros au 28 juillet 2025, terme du 3ème trimestre 2025 inclus.
L’obligation de la société Marcory exotique n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, date du commandement de payer.
Sur les frais et dépens
La société Marcory exotique, partie perdante, sera tenue aux dépens, qui n’incluront pas le coût du commandement de payer déjà imputé sur le décompte locatif (à hauteur de 168,06 euros).
La société Marcory exotique sera par suite condamnée à payer aux consorts [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser ceux-ci des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 22 mai 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 4], la société Marcory exotique pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Marcory exotique à payer aux consorts [R] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 23 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Marcory exotique à payer aux consorts [R] la somme provisionnelle de 4.681,89 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 28 juillet 2025, terme du 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 ;
Condamnons la société Marcory exotique aux dépens, qui n’incluront pas le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Marcory exotique à payer aux consorts [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 13] le 11 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Rachel LE COTTY
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