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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 26 sept. 2025, n° 23/05099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/975
Enrôlement : N° RG 23/05099 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KXD
AFFAIRE : M. [E] [V] (Me Jérome PIANA)
C/ Organisme CPAM () ; FGAO (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 26 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2],
immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Jérome PIANA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE DE DOMMAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 08 août 2021 à [Localité 6], Monsieur [E] [T] [W] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile dont le conducteur a pris la fuite et n’a pu être identifié en dépit du dépôt de plainte effectué par la victime.
Le bilan lésionnel initial fait état de :
— une fracture sagittale Cauchoix III de la rotule droite,
— une fracture fermée de l’extrêmité distale du radius droit,
— une fracture luxation du coude gauche (olécrâne et tête radiale).
En phase amiable, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a alloué à la victime une provision de 20.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels et diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [R] [C].
Celui-ci a déposé un rapport définitif le 06 septembre 2022.
Suivant procès-verbal de transaction signé le 04 octobre 2022, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a payé à Monsieur [E] [T] [W] la somme totale de 274.202,16 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’accident, à l’exception des postes de perte de gains professionnels actuels, de perte de gains professionnels futurs, d’incidence professionnelle et de frais de véhicule adapté.
L’offre émise le 31 mars 2023 sur les postes restants a été refusée comme jugée insuffisante par Monsieur [E] [T] [W].
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 05 mai 2023, Monsieur [E] [T] [W] a fait assigner devant ce tribunal le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles R421-14 alinéa 2 du code des assurances et 9 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident non indemnisés en phase amiable.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, Monsieur [E] [T] [W] a sollicité du tribunal, aux mêmes visas, de :
— fixer son préjudice comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : 20.702 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 570.590 euros,
— incidence professionnelle : 290.522 euros, dont 190.522 euros au titre de la perte de droits à la retraite et 100.000 euros au titre de l’abandon de son activité et de ses projets professionnels,
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer la somme totale de 881.814 euros au titre de l’indemnisation de ces préjudices,
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge du Trésor public les entiers dépens, qui seront distraits au profit de Maître Jérôme PIANA,
— débouter le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande au titre de l’exécution provisoire partielle du jugement à intervenir,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 septembre 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a demandé au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de:
— allouer à Monsieur [E] [T] [W] les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : 2.898,73 euros,
— perte de gains professionnels futurs : rejet, subsidiairement 79.646,40 euros,
— incidence professionnelle : 50.000 euros (rejet perte de droits à la retraite),
— débouter Monsieur [E] [T] [W] du surplus de ses demandes,
— écarter l’exécution provisoire ou la limiter à la moitié de l’indemnité qui sera allouée,
— débouter Monsieur [E] [T] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens, qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, ni n’a fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 19 janvier 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience de ce tribunal du 06 décembre 2024, et la décision mise en délibéré au 07 février 2025.
Par jugement mixte du 07 février 2025, ce tribunal a :
— condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Monsieur [E] [T] [W] la somme de 18.327,79 euros (dix huit mille trois cent vingt sept euros et soixante dix neuf centimes) au titre de l’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels actuels,
Avant- dire droit sur le surplus,
— sursis d’office à statuer sur l’intégralité des autres demandes des parties dans l’attente de la communication par Monsieur [E] [T] [W] ou toute autre partie diligente des débours définitifs exposés du chef de l’accident par la CPAM des Bouches-du-Rhône ou tout autre organisme social intervenu du chef de la prise en charge des conséquences dommageables de l’accident,
— réservé le sort des dépens,
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 23 mai 2025 à 10 heures,
— rappelé son exécution provisoire de droit.
Le conseil de Monsieur [E] [V] a notifié par voie électronique le 17 février 2025 les débours définitifs de la CPAM Pau-Pyrénées (64) ainsi que les échanges de courriels avec l’organisme social. Il a sollicité la clôture et fixation sans nouvelles écritures ni audience de plaidoiries.
Par courrier électronique du 19 février 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages s’est joint à cette demande, cette communication ne justifiant pas d’actualisation de ses écritures.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 20 juin 2025, la mise en délibéré de dossiers sans audience ne pouvant être mise en oeuvre à ce jour par le tribunal. L’affaire a cependant bénéficié d’un audiencement prioritaire et à très bref délai, en contrepartie.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance de l’organisme social
Il résulte de la notification par la CPAM Pau-Pyrénées (64) de ses débours une créance définitive et non contestée d’un montant total de 77.677,62 euros, correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transports consécutifs à l’accident du 08 août 2021, franchises déduites.
Cette créance s’impute intégralement sur le poste de préjudice de dépenses de santé actuelles, dès lors qu’elle concerne la période ayant couru de la date de l’accident à la date de consolidation de l’état de Monsieur [E] [T] [W], fixée sans contestation par le Docteur [C] au 16 août 2022.
Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
Il résulte de cette notification que l’accident dont a été victime Monsieur [E] [T] [W] a été pris en charge au titre du risque maladie. Il n’y apparaît ainsi aucune prestation ayant vocation à s’imputer sur les postes de préjudices de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle, objets du présent litige.
Sur les conclusions du Docteur [C]
Dans son rapport du 06 septembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des lésions imputables à l’accident, des soins consécutifs ainsi que des conséquences médico-légales retenues sur les autres postes de préjudices, déjà indemnisés, le Docteur [C] a fixé la date de consolidation au 16 août 2022, alors que Monsieur [E] [T] [W] était âgé de 47 ans.
Il a défini le taux de déficit fonctionnel permanent à 28%, compte tenu du déficit fonctionnel du poignet droit (membre dominant), du coude gauche et du genou droit.
Au titre de l’incidence professionnelle, le médecin a retenu une gêne lors de la station debout prolongée et lors des mouvements nécessitant des amplitudes articulaires modérées du coude gauche et du poignet droit, ainsi que dans le port de charges lourdes.
Il a retranscrit les doléances de Monsieur [E] [V], exprimant son désarroi et sa difficulté à envisager son avenir professionnel, étant cuisinier depuis l’âge de 16 ans, ayant beaucoup sacrifié pour exercer ce métier de passion et devant renoncer à son projet de fonder une affaire familiale avec son fils.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] [W] soutient qu’il ne lui est plus possible d’exercer le seul métier pour lequel il est formé et qu’il a toujours exercé, et que compte tenu des séquelles de l’accident comme de son âge, il est très vraisemblable qu’il ne parviendra jamais à retrouver un emploi à l’avenir. Il fait valoir que lui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé et communique ses échanges avec un conseiller de l’organisme Pôle emploi dont il résulte ses difficultés dans ses démarches de recherche d’emploi en dépit des démarches entreprises.
Il sollicite donc qu’il soit tenu compte d’une perte de gains professionnels futurs totale, en capitalisant les pertes futures jusqu’à l’âge de son départ à la retraite à taux plein soit 67 ans, et en prenant comme base de calcul son revenu mensuel moyen antérieur à l’accident évalué à 1.999 euros.
Il demande enfin que le montant final soit actualisé au regard de l’inflation entre la date de consolidation et la date de consolidation.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages conclut principalement au rejet de la demande de Monsieur [E] [T] [W] dès lors qu’il conserve une capacité de travail et ne justifie pas de sa situation.
Cependant, il n’est pas contestable que compte tenu des séquelles imputables à l’accident, Monsieur [E] [T] [W] n’a pu, et ne pourra poursuivre la carrière professionnelle qu’il espérait en qualité de cuisinier. Outre les conclusions du Docteur [C], il justifie d’un licenciement pour inaptitude au poste de cuisinier intervenu en juillet 2022 suite à son embauche au sein de la société TERRE DE CUISINE au mois de mars 2022. Le médecin du travail avait en effet conclu à une inaptitude à la préparation des repas et au service, ainsi qu’au port de charges supérieures à 5 kg, le salarié étant invité à privilégier la station assise et à éviter la station debout prolongée.
Contraint à une reconversion et limité dans ses perspectives professionnelles, Monsieur [E] [T] [W] justifie bien du principe d’une perte de gains imputable à l’accident, et ne peut voir sa demande indemnitaire rejetée ; il lui incombe toutefois de justifier du quantum demandé.
Sur ce point, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est fondé à faire valoir qu’il est impossible pour Monsieur [E] [T] [W] de se prévaloir d’une perte de gains professionnels futurs totale, dès lors que celle-ci se limite aux hypothèses d’inaptitude définitive à tout emploi. Son préjudice s’analyse nécessairement, comme le rappelle le fonds, en une perte de chance de percevoir son niveau de revenu antérieur et de le voir progresser.
Le tribunal, dans son premier jugement, a statué sur le niveau de revenus antérieurs à l’accident de Monsieur [E] [T] [W], à hauteur de 1.756,25 euros nets mensuels.
Monsieur [E] [T] [W] justifie d’échanges avec l’organisme Pôle Emploi en vue de retrouver un emploi, qui n’auraient pas abouti, et soutient demeurer sans emploi et ne percevoir que des allocations d’aide au retour à l’emploi, insusceptibles de déduction de son niveau de revenu. Il ne communique pas ses derniers avis d’imposition, de sorte que le tribunal ignore son niveau de revenus postérieurs à l’accident ainsi qu’à la consolidation. Il affirme que lui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé, sans toutefois en justifier suffisamment, la référence à une telle reconnaissance dans un courriel d’agent du Pôle Emploi ne pouvant se substituer à une notification de la MDPH.
Il n’est dès lors pas possible de déterminer le revenu mensuel moyen auquel prétend ou pourrait prétendre Monsieur [E] [T] [W] depuis l’accident.
Aussi, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est fondé à faire valoir, faute d’éléments justificatifs précis, qu’en l’état de la capacité de travail résiduelle de Monsieur [E] [T] [W], dans d’autres professions que la sienne, celui-ci pourrait prétendre à une rémunération équivalente à un SMIC.
Il sera donc tenu compte de la perte mensuelle arrondie à 360 euros proposée par le fonds.
L’actualisation sollicitée entre la date de consolidation et la date de liquidation afin de tenir compte de l’inflation ne peut être appliquée qu’à la perte de revenus échue entre ces deux dates et non sur la perte à échoir, alors que l’application de barèmes de capitalisation intègre déjà cette donnée. Le site France-Inflation renseigne sur l’inflation cumulée sur cette période, à hauteur de 13,3%.
Quant à la perte à échoir, les parties s’opposent sur le barème de capitalisation à prendre en compte. Il ne peut être tenu compte du barème de la Gazette du Palais dans son édition 2022 à -1%, laquelle ne correspond plus au contexte socio-économique. Il sera fait application de l’euro de rente proposé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soit 17,02.
La perte de gains de Monsieur [E] [V] sera ainsi calculée comme suit:
— perte échue entre le 16 août 2022 et le 26 septembre 2025 :
360 x 37,9 mois = 13.644 euros
actualisation inflation = 15.452 euros
— perte à échoir à compter du 27 septembre 2025 et jusqu’à l’âge de départ en retraite convenu à 67 ans :
360 x 12 x 17,02 = 73.526,40 euros
Le préjudice de Monsieur [E] [T] [W] sera justement indemnisé à hauteur de 88.978,40 euros.
Sur l’ incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le Docteur [C] a bien retenu une telle incidence, et il n’est pas contesté que Monsieur [E] [T] [W] ne pourra plus à l’avenir exercer le métier de cuisinier.
Monsieur [E] [T] [W] sollicite l’indemnisation d’un double préjudice tenant d’une part en l’indemnisation de la perte de ses droits à la retraite, d’autre part en l’abandon de son métier et de ses projets professionnels.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne conteste pas le principe d’un préjudice tenant en l’impossibilité d’exercer son activité de cuisinier dans les mêmes conditions qu’auparavant mais sollicite que le quantum alloué soit réduit. Il s’oppose à l’indemnisation d’un préjudice de perte de droits à la retraite, dont le demandeur solliciterait une double indemnisation et qui ne serait quoiqu’il en soit pas suffisamment établi.
Monsieur [E] [V] justifie bien d’un préjudice tenant en la nécessité de changer de voie professionnelle, alors qu’il exerçait son métier avec passion depuis son entrée dans la vie active. Il résulte en effet des conclusions du Docteur [C] comme de la médecine du travail que le demandeur ne dispose plus de l’aptitude au port de charges supérieures à 5 kg ainsi qu’à la préparation des repas et au service, et doit privilégier la position assise. Ces éléments sont manifestement incompatibles avec le métier de cuisinier comme, plus largement, les métiers de la restauration, ainsi que de nombreux métiers impliquant une mobilisation, en particulier, des membres supérieurs. Monsieur [E] [T] [W] se trouve contraint à une reconversion dont le tribunal ne conteste pas qu’elle est difficile. Ce préjudice mérite juste indemnisation en sus des pertes de gains subies à proprement parler.
S’agissant du préjudice de perte de droits à la retraite, il s’indemnise via le poste de préjudice d’incidence professionnelle lorsqu’il n’a pas été indemnisé au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Monsieur [E] [T] [W] a limité sa perte de gains futurs à l’âge prévisionnel de départ à la retraite, soit 67 ans, de sorte que le préjudice de perte de droits à la retraite n’est pas inclus dans sa demande ni dans le quantum alloué par le tribunal sur la base des observations des deux parties.
Cependant, Monsieur [E] [T] [W] justifie insuffisamment du quantum allégué, faute notamment de renseigner le tribunal sur sa situation actuelle et alors qu’il n’est pas établi qu’il aurait travaillé jusqu’à ses 67 ans. Il ne pourra être indemnisé de ce chef.
En l’état de l’ensemble de ces considérations comme de l’âge de Monsieur [E] [T] [W] au jour de la consolidation de son état, ce poste de préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 80.000 euros.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sort des prétentions de Monsieur [E] [T] [W], il y a lieu de juger que chaque partie conserva les dépens d’instance par elle exposés.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [E] [T] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’il est justifié des diligences du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en vue du réglement amiable de ce litige.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; les décisions prises en vertu de la présente décision ne commandent pas de limiter le principe ni le montant de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Fixe la créance définitive de la CPAM Pau-Pyrénées du chef de la prise en charge des conséquences de l’accident subi par Monsieur [E] [T] [W] le 08 août 2022 à la somme totale de 77.677,62 euros(dépenses de santé actuelles),
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Monsieur [E] [T] [W] la somme de 88.978,40 euros (quatre-vingt huit mille neuf cent soixante dix-huit euros et quarante centimes) en réparation du préjudice de perte de gains professionnels futurs,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Monsieur [E] [T] [W] la somme de 80.000 euros (quatre-vingt mille euros) en réparation du préjudice d’incidence professionnelle,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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