Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 août 2025, n° 24/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 AOUT 2025
N° RG 24/01770 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVML
N° de minute :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ETERN I’T
c/
SNC LNC ALEPH PROMOTION,
ZURICH INSURANCE EUROPE AG
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « [12] [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice, la Société FONCIA IMMOBILIAS
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Katia MOREIRA de la SCP MOREIRA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0347
DEFENDERESSES
SNC LNC ALEPH PROMOTION
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société LNC ALEPH PROMOTION a fait édifier un ensemble immobilier à usage d’habitation, comprenant 32 logements répartis sur un bâtiment situé [Adresse 3] et [Adresse 2].
Une assurance de type «Dommage-Ouvrage » a été souscrite auprès de la société ZURICH INSURANCE PLC devenue ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
La livraison des parties communes est intervenue le 21 juillet 2022.
Arguant de l’existence de désordres affectant l’ouvrage, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[11]" sise [Adresse 3] et [Adresse 2] a, par actes séparés en date du 18 juillet 2024, assigné la société LNC ALEPH PROMOTION et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 09 janvier 2025, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
Lors de l’audience du 05 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a transmis des conclusions écrites modifiant ses prétentions antérieures tendant à déclarer commune à la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 05 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [H] [R].
Au visa de conclusions écrites qu’elle avait établie pour l’audience du 09 janvier 2025, la société LNC ALEPH PROMOTION avait conclu au rejet de la demande d’expertise à son encontre et avait sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats, elle a pris acte de la modification des prétentions du requérant, tout en maintenant sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG a formulé des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de relever que la demande d’expertise au vu des griefs énoncés dans l’assignation est réputée avoir été abandonnée par le syndicat des copropriétaires, étant observé qu’une ordonnance de référé en date du 05 juillet 2024 avait déjà ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise couvrant apparemment les mêmes désordres au contradictoire de la société SNC LNC ALEPH PROMOTION, de sorte que sa mise en cause dans le cadre de la présente instance apparaissait inutile.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le [Adresse 14] justifie, par la production notamment de l’attestation d’assurance Dommage Ouvrage, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours à la société défenderesse.
Il convient donc de rendre commune à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG l’expertise ordonnée.
L’affaire portant sur l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause, il paraît effectivement inéquitable de laisser à la charge de la société LNC ALEPH PROMOTION la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer. Il conviendra de condamner le Syndicat à lui verser la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la demande visant à l’organisation d’une mesure d’expertise formée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] sise [Adresse 3] et [Adresse 2] à l’encontre de la société LNC ALEPH PROMOTION et de la société ZURICH INSURANCE PLC est réputée avoir été abandonnée ;
DÉCLARONS communes à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 05 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [H] [R] en qualité d’expert ;
DISONS que le [Adresse 14] communiquera sans délai à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le [Adresse 14] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ETERNI’T de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sera caduque et privée de tout effet;
INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS le [Adresse 14] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] sise [Adresse 3] et [Adresse 2] à verser à la société LNC ALEPH PROMOTION la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 13], le 14 août 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension de vieillesse ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Réception ·
- Effets ·
- Adresses ·
- Pension de retraite ·
- Services aériens ·
- Dépôt
- Nom de domaine ·
- Phonogramme ·
- Producteur ·
- Site ·
- Mesure de blocage ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Orange ·
- Droits d'auteur ·
- Internet
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Réglement européen ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Contradictoire ·
- Défaillant
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Service ·
- Régularité ·
- Exécution
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Domicile ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Service ·
- Partie ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Réparation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Notification ·
- Délai ·
- Siège ·
- État ·
- Irrégularité ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Carolines ·
- Comparution ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Observation ·
- Information ·
- Courrier
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Logement ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Résiliation du bail
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Intermédiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.