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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 23/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00365 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFIX
==============
Jugement n°
du 03 Juin 2025
Recours N° RG 23/00365 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFIX
==============
Société [12] prise en la personne de représentant légal,
C/
[9], prise en la personne de son représentant légal,
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[12]
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
JUGEMENT
03 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Société [12] prise en la personne de représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084
DÉFENDERESSE :
[9], prise en la personne de son représentant légal,
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [T] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril puis prorogé au 03 Juin 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 novembre 2022, M. [P] [O] a transmis à la [5] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical initial du 06 septembre 2022 constatant un « syndrome canal carpien gauche ».
A la suite d’une enquête administrative, et compte tenu du fait que le délai de prise en charge de la pathologie était dépassé, la [6] a transmis le dossier pour avis du [8] ([10]) de NORMANDIE, lequel a émis un avis favorable le 07 juin 2023.
Par courrier du 12 juin 2023, la [5] a notifié à la SA [12] une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 12 août 2023, la SA [12] a saisi la commission de recours amiable. Sa contestation a été implicitement rejetée.
Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2023, la SA [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025.
A l’audience, la SA [11] a demandé au tribunal, à titre principal, de constater que la [6] n’a pas respecté son obligation d’information dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié le 06 septembre 2022, et ce faisant juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié avec toutes suites et conséquences de droit ; à titre subsidiaire, de constater que la [6] ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe que les conditions fixées par le tableau 57C des maladies professionnelles sont remplies, et ce faisant juger inopposable à son égard la décision de prise en charge.
Au soutien de sa demande principale, elle expose que la [5] a violé le principe du contradictoire en ne respectant pas le délai de30 jours prévu pour compléter le dossier d’instruction.
Elle indique en effet avoir reçu le courrier du 08 mars 2023 de la caisse primaire l’informant de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le 10 mars 2023 et n’avoir ainsi bénéficié que d’un délai de 28 jours pour formuler ses observations et ajouter des pièces au dossier de la procédure. Elle ajoute que ce courrier n’indiquait pas la date à laquelle la transmission au comité devait être effectuée. Elle fait également valoir que la [6] ne l’a pas non plus informée du changement de la date de première constatation médicale de la maladie déclarée dont elle n’a eu connaissance qu’au moment de la notification de la prise en charge.
A l’appui de sa demande subsidiaire, elle expose que les réponses apportées par le salarié et l’employeur dans leurs questionnaires respectifs sont contradictoires notamment sur la condition tenant à la réalisation des travaux. Elle estime que la [4] aurait dû compléter ses investigations par une enquête sur site.
La [6] a demandé au tribunal de constater qu’elle a parfaitement respecté le contradictoire, de constater que l’employeur reconnaît lui-même que son salarié est exposé au risque, de confirmer la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié et la rendre opposable à l’employeur et de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’inopposabilité ne pouvant sanctionner qu’un non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs, et la phase de 40 jours débutant nécessairement à compter de la saisine du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles matérialisée par le courrier d’information aux parties, non par la réception de cette information. Elle fait ainsi valoir qu’elle a informé l’employeur par courrier du 08 mars 2023 de la saisine du comité et, subséquemment, de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 07 avril 2023 et de consulter l’ensemble des éléments recueillis, et le cas échéant, formuler des observations, jusqu’au 18 avril 2023. Elle estime ainsi que l’employeur a bien bénéficié, avant la transmission du dossier au comité, d’un délai de 10 jours francs pour formuler des observations après avoir pris connaissance de l’entier dossier de la procédure, et fait observer que la SA [11] s’est connectée pendant cette période à plusieurs reprises. Elle indique que la phase d’enrichissement du dossier de 30 jours n’a pas pour objet de garantir le contradictoire, mais de constituer le dossier.
Elle ajoute enfin que le point de départ du délai de 40 jours doit être identique pour toutes les parties sauf en effet à entraîner un décalage entre les délais impartis respectivement à l’assuré et à l’employeur pour consulter et ensuite formuler des observations sur le dossier destiné au comité.
Elle rappelle que la date de première constatation médicale a été fixée au 12 juillet 2022 par le médecin-conseil de la [4] dans le colloque médico-administratif lequel a été communiqué à la SA [12] lors de la phase de consultation du dossier d’instruction. Elle estime donc que l’employeur était en mesure d’émettre des observations sur cette date.
Au fond, elle estime qu’il importe peu que le salarié et son employeur s’opposent sur la durée ou les travaux effectués dans la mesure où ils s’accordent sur le fait que le salarié était exposé de façon habituelle à des mouvements susceptibles d’entrainer un canal carpien.
N° RG 23/00365 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFIX
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025, prorogé au 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
La Cour de cassation juge de façon constante que pour l’application de l’ancien article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, le délai de dix jours francs qu’il prévoit court à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme (voir notamment Cassation, 2ème chambre civile, 12 mai 2021, n°20-15.102).
Il résulte de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale susvisé que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs.
S’il prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Par analogie, il y a lieu de considérer que le délai de 40 jours prévu par l’article R.461-10 susvisé court à compter de la réception par le destinataire de l’information communiquée par l’organisme.
En effet, afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours francs, il ne peut valablement commencer à courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
De plus, comme le rappelle exactement la circulaire 28/2019 dont l’objet est de préciser les modalités d’application du décret du 23 avril 2019, le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu’elles jugent utiles de porter à la connaissance du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s’ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations. Ce délai n’est un délai utile qu’autant que l’intéressé en a connaissance. Il s’en déduit qu’il ne court qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l’employeur du courrier de notification.
Enfin, il résulte d’une jurisprudence constante de la cour de cassation que le non-respect par la caisse du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur lors de la procédure d’instruction d’une maladie professionnelle est sanctionné par l’inopposabilité de sa décision de prise en charge de ladite maladie à l’employeur.
En l’espèce, il est établi et non contesté par l’employeur et la [5] que la SA [12] n’a accusé réception que le 10 mars 2023 de la lettre du 08 mars 2023 l’informant de la transmission de la demande de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de NORMANDIE et des délais subséquents fixés au 07 avril 2023 pour communiquer au comité des éléments complémentaires, consulter ou compléter le dossier et au 18 avril 2023 pour formuler des observations.
Ces délais n’ayant fait l’objet d’aucune prorogation, il ne peut qu’être constaté que la SA [12] n’a pas bénéficié des 30 jours francs prévus à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, mais seulement de 28 jours, ce que reconnaît la caisse, peu important par ailleurs, que ces jours manquant aient ou non fait grief à l’employeur.
La caisse est mal fondée à soutenir qu’elle ne peut prendre comme référence que la date de l’envoi de son courrier en ce qu’il s’agit de la seule date commune à l’ensemble des destinataires dès lors que le délai de 40 jours francs est enserré dans le délai plus large de 120 jours francs imparti pour la caisse. Il en résulte en effet qu’alors que les parties ne sont qu’au nombre de deux, la caisse et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle peuvent ainsi adapter à chaque partie la durée globale de la phase de consultation et d’observations avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, d’autant que la caisse est destinataire des accusés réception des courriers qu’elle envoie et donc de la date de réception effective de ses courriers, et ainsi respecter l’égalité entre les parties tout en ne faisant pas reposer sur elles les aléas postaux et ce tout en statuant dans le délai de 120 jours. Aucune entorse au principe du contradictoire ne découle de cette interprétation de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dès lors que chaque partie dispose du même délai décompté de la même façon.
Enfin, c’est toujours sans fondement que la caisse prétend que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire. En effet, pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d’un droit réduit puisqu’il ne peut que le consulter et formuler des observations. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du principe du contradictoire. En outre, cette interprétation est contraire à la lettre du texte qui dispose qu’est franc le délai de 40 jours, soit l’intégralité du délai.
De même, il est indifférent que la SA [12] ait consulté à plusieurs reprises le dossier au cours de la phase d’instruction dès lors en effet que la société bénéficie d’un délai de trente jours pour compléter le dossier et qu’il est tout à fait possible qu’elle dispose d’une pièce utile à la procédure qu’au dernier jour de ce délai.
Les délais impartis ont ainsi pour finalité de préserver le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, à chacune des étapes de cette procédure, de sorte que c’est à bon droit que la SA [12] se prévaut de l’inopposabilité à son égard, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] [O].
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [5], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE inopposable à la SA [12] la décision du 12 juin 2023 de prise en charge de la pathologie de M. [P] [O] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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