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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 30 déc. 2025, n° 22/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°
N° RG 22/00813 – N° Portalis DBYT-W-B7G-E22Q
=============
[U] [V] épouse [S]
C/
[R] [S]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
1 CCC (LR.AR) à Madame [U] [V]
1 CCC (LR.AR) à Monsieur [R] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 Décembre 2025
DIVORCE POUR FAUTE
DEMANDEUR :
[U] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2021-000095 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représentée par Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR de la SARL ATHENAVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[R] [S]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
Représenté par : Me Lauric DOUVISI-MORRIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [T] [M],
vice-présidente placée, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par ordonnance du premier Président de la Cour d’appel de Rennes en date du 25 juillet 2025, pour exercer les fonctions de juge aux affaires familiales
LA GREFFIERE : Lors des débats Madame Aude LECLÈRE
Lors du prononcé Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort:
DIT que la compétence des juridictions françaises et la loi française sont applicables au présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [U] [V] épouse [S] et Monsieur [R] [S] aux torts exclusifs de Monsieur [R] [S] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 09 novembre 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (Tunisie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [U] [V] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] (TUNISIE)
et de
— Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13] (44);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] à payer à Madame [U] [V] épouse [S] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [U] [V] épouse [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 266 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 03 novembre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [U] [V] épouse [S] et Monsieur [R] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [U] [V] épouse [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de [P] au domicile de Madame [U] [V] épouse [S] ;
RESERVE les droits d’accueil de Monsieur [R] [S] à l’égard de l’enfant [P] ;
FIXE à 250 euros (deux cent cinquante euros) par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [R] [S] à Madame [U] [V] épouse [S] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [P] [S], et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine X nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur verse la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) – ou [10] ([11]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— le parent créancier peut également en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un commissaire de justice ;
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil :
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens de l’instance, DEBOUTE Madame [U] [V] épouse [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Fanny LE [O]
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