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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 15 oct. 2025, n° 25/04137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp Association [7], 2 exp [E] [P] + 2 grosses Société [12] + 1 grosse la SELARL [9] + 1exp SCP Sorrentino Bruneau
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 15 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00265
N° RG 25/04137 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNCD
DEMANDERESSES :
Madame [E] [P]
Sous mesure de Curatelle
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par son curateur
Association [8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame [X] [B], déléguée [14]
représentée par Maître Leslie PEROT-LERDA de la SELARL PEROT LERDA AVOCAT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Société [12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement assorti de l’exécution provisoire de droit en date du 3 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment :
Prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 30 janvier 2004 entre la société [12] ([16]) et Madame [E] [P] ;Ordonné l’expulsion de Madame [E] [P] ainsi que de celle de tout occupant de son chef du logement situé au sein de l’immeuble [Adresse 15] à [Localité 11] ;Dit qu’à défaut par Madame [E] [P] d’avoir volontairement quitté les lieux loués quatre mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion avec le concours de la force publique ;Condamné Madame [E] [P] à verser à la société [12] ([16]) une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer contractuel, assorti de la provision pour charges soit 277,60 € par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés au bailleur.
Il n’est pas justifié de la signification du jugement, mais il n’est pas contesté qu’il y a été procédé.
Madame [E] [P] en a interjeté appel par déclaration d’appel en date du 21 mars 2025.
Par assignation en date du 25 juin 2025, elle a saisi le premier président de la cour d’appel d'[Localité 6] d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.
Il n’est pas justifié de la décision de référé rendue par le premier président.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la société [12] ([16]) a fait signifier à Madame [E] [P] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 1er septembre 2025, Madame [E] [P], « représentée » par son curateur, l’ATIAM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a sollicité la convocation de la société [12] ([16]) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025, par le greffe.
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [E] [P] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Juger sa requête recevable et bien fondée ;Lui accorder un délai de douze mois pour quitter son logement sis [Adresse 3] à [Localité 11] ;Suspendre toute mesure d’expulsion jusqu’à l’expiration de ce délai.
Vu les conclusions de la société [12] ([16]), au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
Débouter Madame [E] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Madame [E] [P] à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
À l’audience, la partie demanderesse a précisé, sur interrogation de la juridiction, au regard de la nature de la mesure de protection ouverte à son profit (curatelle renforcée et non tutelle), que la demande était formée par Madame [E] [P], assistée de son curateur, l’ATIAM (et non représentée par ce mandataire).
Madame [E] [P], assistée de son curateur, a développé ses moyens et prétentions contenus dans ses écritures. La société [12] ([16]) s’est référée aux siennes.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et le concours de la force publique n’ayant pas encore été obtenu, la présente décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025. Afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi de la force publique, si celle-ci devait être accordée pendant ce délai.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [E] [P] est âgée de soixante et un ans et est célibataire.
[I] fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée par jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en qualité de juge des tutelles en date du 8 novembre 2024.
Elle justifie avoir perçu, en avril 2024, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à hauteur de 971,37 €, portée à 1 016 € en mai 2025, et ne pas être imposable au titre de ses revenus pour l’année 2024.
Un courrier de l’assurance maladie en date du 14 mai 2025 mentionne ses ressources annuelles à hauteur de 11 287,24€. Il est justifié de charges mensuelles d’électricité (20,53 € TTC) et d’eau (12,05€ TTC).
Il n’est pas contesté qu’elle est à jour du règlement de ses loyers et/ou indemnités d’occupation.
Néanmoins, il convient de rappeler que la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [E] [P] ont été prononcées par le juge des contentieux de la protection dans son jugement en date du 3 janvier 2025 en raison des troubles de voisinage causés par cette dernière, le juge ayant retenu qu’était rapportée « la preuve de la réalité des nuisances sonores notamment, de leur gravité ainsi que du comportement insultant et menaçant de Madame [E] [P] ».
A cet égard, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur les mérites de l’appel, pas plus qu’il n’entre dans ses attributions de remettre en cause le titre servant de fondement aux poursuites.
La requérante justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 28 avril 2025 et verse aux débats un formulaire de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement en date du 1er septembre 2025. Il n’est fait état d’aucune autre diligence, en vue de permettre son relogement.
Il apparaît donc que Madame [E] [P] a attendu plus de quatre mois le prononcé du jugement de résiliation du bail et d’expulsion, pour formaliser une demande de logement social et un délai supérieur pour former un recours DALO.
La requérante ne rapport pas, par ailleurs, la preuve de son « état de santé très dégradé » tel qu’invoqué dans la requête et ne démontre pas davantage la corrélation entre cet état et ses difficultés à se reloger, étant rappelé que son curateur l’assiste dans ses démarches.
Enfin, la résiliation du bail ayant été prononcée pour la violation grave de ses obligations de locataire, il ne saurait être considéré qu’elle manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Au surplus, à la date des débats, l’octroi du concours de la force publique n’avait pas encore été obtenu. Les parties n’ont pas fait connaître, en cours de délibéré, d’une décision du représentant de l’Etat dans le département accordant ce concours. Dès lors, Madame [E] [P] bénéficie des délais de fait inhérents à toute procédure d’expulsion et à l’octroi de la force publique, voire de la trêve hivernale.
En conséquence, il convient de débouter Madame [E] [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Sorrentino Bruneau, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [E] [P], assistée de l’ATIAM, son curateur, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 3 janvier 2025 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié le 25 février 2025 ;
Déboute Madame [E] [P] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [E] [P] aux dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Sorrentino Bruneau sis [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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