Confirmation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 3 juin 2025, n° 25/05635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 03 Juin 2025
N°Minute : 25/539
N° RG 25/05635 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6O4V
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
HOPITAL VALVERT – POLE PSYCHIATRIE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Madame [S] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
née le 20 Mars 1987
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10] en date du 30 Mai 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 30 Mai 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [S] [W], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 02 Juin 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [S] [W], comparant en personne a été entendu et déclare : Je souhiate rejoindre mon domicile et je veux reprendre ma vie. Je ne travaille, avant tout ça, j’étais en recherche d’emploi. J’ai été [I], caissière, j’ai fait de multiples emplois. C’est la première fois que je suis hospitalisée. Ca a été brutal, j’étais chez mloi, on m’a pas expliqué, je ne m’étais pas préparé à tout ça. Hier soir j’ai pris mon traitement avec l’infirmier.
On est venu me chercher mais je n’étais pas d’accord, je lui ai dit, j’ai expliqué tout cela. J’ai rencontré un docteur 2 secondes et c’est lui qui a parlé. Comment on peut savoir l’état psychologique de quelqu’un si la personne concernée ne parle pas ? Le cerveau c’est complexe. C’est bizarre. Ca m’a semblé être un coup monté. On ne m’explique pas, on me prends de force de chez moi pour me faire hospitalisé. C’est déplaisant et choquant, et surtout quand on a pas l’habitude. Je vis avec mon fils et mon chat. Mon fils a bientôt 16 ans, il est dans ma famille, en activité, il est très bien. Il y a toujours quelqu’un pour s’occuper de mon chat.
Je n’ai pas refusé le médicament proposé hier. S’il faut accepter pour sortir, je suis prête. Je ne vois pas ce que je peux vous dire en plus car je ne vois pas les défaillances chez moi. J’ai un problème au niveau de la hanche et on ne m’a pas laisser faire mes soins. Je ne comprends pas, je fais mes soins mais on m’hospitalise. Même au niveau des droits. Je n’ai pas un état délirant, je ne suis pas du tout ce qui est écrit. Ils ne me connaissent pas, comment ils peuvent savoir. J’aimerai que vous constatiez mon état. Je ne suis pas dans la rue en état délirant. Je suis expressive c’est vrai, ça se voit quand je suis contente, pas contente, après… je ne sais pas quoi vous dire.
Me Margaux PACCARD, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Il est prévu par les textes que la personne est informée le plus rapidement possible de son hospitalisation. Nous n’avons pas de preuve de notification des droits dans le dossier. Madame aurait fugué le 25 Mai d’après le certificat médical du 26, mais ce que l’on constate, dans le certificat médical des 24 heures, l’état de santé de Madame semblait compatible avec la réception de la notification de ses droits. Madame n’a pas eu notification de ses droits et cela lui fait grief.
Sur le fond, je m’en rapporte, et je vous demande la mainlevée de la mesure.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Moi je suis prête ; je sais qu’au niveau des lois, je peux demander une expertises psychologique si ça bloque.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [S] [W] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 23 Mai 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 03 Juin 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR l’IRREGULARITE
— sur l’absence de notification des droits
Si l’article L3211-3 du code de la santé publique exige qu’une personne hospitalisée sans consentement soit informée dès son admission ou aussitôt que son état le permet, sur ses droits, le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l’exécution de la mesure d’hospitalisation sans consentement, est sans influence sur sa légalité et ne peut justifier la mainlevée de cette mesure par le JLD. Qu’au surplus, Madame [W] est sortie sans autorisation et les décisions d’admission et de maintien en hospitalidsation n’ont pu lui être notifiés;
— Sur la demande d’expertise
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer sans qu’il soit nécessaire de diligenter l’expertise sollicitée par Madame [W] dont l’opportunité ou la nécessité n’ont pas été démontrées, les examens médicaux versés en procédure décrivant parfaitement les troubles du patient;
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [S] [W] a été admise en hospitalisation sous contrainte le 23 mai 2025 dans le cadre du péril imminent en raison de troubles du comportement à domicile;.
Attendu que l’avis médical établi le 28 mai 2025, sollicite le maintien des soins contraints en raison de l’absence de critique des éléments délirants, de l’absence de conscience des troubles et d’une adhésion aux soins qui demeure très précaire.
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS l’irrégularité soulevée;
REJETONS la demande d’expertise;
DISONS que les soins psychiatriques dont [S] [W] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [S] [W], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Domicile ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Suspension ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Exécution forcée ·
- Sursis ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Zinc ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Malfaçon
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Paiement
- Adresses ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Débours ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Réglement européen ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Contradictoire ·
- Défaillant
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Service ·
- Régularité ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Carolines ·
- Comparution ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Technique
- Pension de vieillesse ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Réception ·
- Effets ·
- Adresses ·
- Pension de retraite ·
- Services aériens ·
- Dépôt
- Nom de domaine ·
- Phonogramme ·
- Producteur ·
- Site ·
- Mesure de blocage ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Orange ·
- Droits d'auteur ·
- Internet
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.