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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 sept. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 12 Septembre 2025
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YCY
N° Minute : 25/533
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
SAS MYTIME prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 8]
DEMANDEURS
Représentés par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Fanny MICHEL, avocat,
D’UNE PART
ET
S.A.S. [Localité 9] DEPANNAGES SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 19 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée MYTIME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS MYTIME) et de Monsieur [V] [L], en date du 30 juillet 2025, de la société par action simplifiée BEZIERS DEPANNAGES SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BEZIERS DEPANNAGES SERVICES), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SAS [Localité 9] DEPANNAGES SERVICES, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 19 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de la SAS MYTIME et de Monsieur [V] [L] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que la SAS MYTIME est propriétaire d’un véhicule automobile de marque RENAULT, type Mégane IV, immatriculé [Immatriculation 10], lequel est utilisé par Monsieur [V] [L], employé de l’entreprise. Les demandeurs indiquent qu’une panne a affecté le véhicule le 16 octobre 2024 et que le véhicule a été confié à la SAS [Localité 9] DEPANNAGES SERVICES pour réparations. Les demandeurs exposent que les réparations de la société défenderesse sont restées vaines.
En outre qu’il a été constaté par un second garage automobile, que la culasse moteur a été percée, à l’occasion des travaux de réparation effectuée par la SAS [Localité 9] DEPANNAGES SERVICES. Les allégations des demandeurs sont corroborées par les photographies et factures produites aux débats.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D] [C], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 12], demeurant en cette qualité "[Adresse 11], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 14]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 13] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
1- Convoquer les parties et leurs conseils et procéder à leur audition ;
2- Se faire remettre tout document et pièce nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
3- Examiner le véhicule objet du litige, sis garage DA AUTOMOBILES [Adresse 3], le décrire ;
4- Décrire l’historique du véhicule ;
5- Dire si les réparations effectuées par le garage [Localité 9] DEPANNAGES SERVICES étaient conformes aux règles de l’art, aux préconisations du constructeur et aux normes applicables ;
6- Identifier les désordres, anomalies ou pannes affectant le véhicule, et déterminer :
S’ils sont en lien avec l’intervention réalisée ;
S’ils résultent d’une faute technique ou d’un manquement du réparateur ;
S’ils auraient pu être évités par une exécution normale et diligente de la prestation confiée ;
7- Dire si les désordres constatés compromettent ou ont compromis le bon fonctionnement, la sécurité ou la fiabilité du véhicule, en précisant leur nature et leur gravité ;
8- Évaluer le coût des réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état de fonctionnement normal ;
9- Donner son avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, en fournissant des éléments techniques et de fait ;
10- Fournir toute indication permettant à la juridiction du fond d’évaluer le préjudice de jouissance subi ;
11- Faire, plus généralement, toute observation lui paraissant utile à la solution du litige.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société par action simplifiée MYTIME, prise en la personne de son représentant légal en exercice et par Monsieur [V] [L], à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 13 octobre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 12 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons la société par action simplifiée MYTIME, prise en la personne de son représentant légal en exercice et Monsieur [V] [L], au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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