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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 juin 2025, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. PARDES PATRIMOINE c/ S.A.S. ADENTAL GROUPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 23 JUIN 2025
N° RG 25/00466 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2I5K
N° de minute : 25/01806
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
c/
S.A.S. ADENTAL GROUPE
DEMANDERESSE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
Ayant pour avocat Maître Odile COHEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E.51
DEFENDERESSE
S.A.S. ADENTAL GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0335
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 février 2025, la S.C.I. PARDES PATRIMOINE a assigné en référé la S.A.S. ADENTAL GROUPE.
Selonle courriel en date du 23 juin 2025 la SCI PARDES PATRIMOINE a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, la dette ayant été soldée.
La S.A.S. ADENTAL GROUPE à l’audience du 23 juin 2025, a répondu qu’elle acceptait ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur a accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d’instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.C.I. PARDES PATRIMOINE s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 25/00466 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2I5K ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la S.C.I. PARDES PATRIMOINE aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 5], le 23 Juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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