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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 déc. 2024, n° 24/81768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81768 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EVH
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. TREKEA
RCS de [Localité 7] 750 034 845
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques SALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0644
DÉFENDERESSE
S.A.S. NEOVITY
RCS de [Localité 5] 2009 B 01539
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 23 novembre 2023, la société TREKEA a été enjointe à payer à la S.A.S NEOVITY diverses sommes.
Cette ordonnance portant injonction de payer ra été signifiée à la S.A.S TREKEA le 16 janvier 2024.
Par acte du 12 septembre 2024, la S.A.S NEOVITY a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la S.A.S TREKEA entre les mains de la BNP PARIBAS. Cette saisie a été dénoncée à la S.A.S TREKEA le 16 septembre 2024.
Par acte du 16 octobre 2024, la S.A.S TREKEA a assigné la S.A.S NEOVITY devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A.S TREKEA sollicite le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du tribunal de commerce de Paris qui a renvoyé l’affaire au tribunal de commerce de Nantes, l’annulation de la saisie-attribution du 12 septembre 2024 entre les mains de la société BNP PARIBAS, la mainlevée de cette saisie et la condamnation de la S.A.S NEOVITY à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Jacques SALLARD.
La S.A.S NEOVITY n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
L’article 1422 du code de procédure civile précise que « Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement. »
L’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le Tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié
L’opposition, qui intervient après la saisie-attribution, de manière différée en l’absence de signification à personne, affecte la force exécutoire du titre fondement de la mesure. Elle empêche la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie et, tout en ne pouvant conduire à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement des sommes rendues indisponibles.
En effet, l’opposition formée par le débiteur ne fait pas disparaître l’ordonnance d’injonction de payer qui subsiste en tant que décision de justice pendant la durée de la procédure d’opposition dont l’issue est soit l’extinction de l’instance rendant l’ordonnance non avenue dans le cas où aucune des parties ne se présente, soit le jugement qui se substitue à l’ordonnance.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que :
— suivant ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris, la S.A.S TREKEA a été enjointe à payer à la S.A.S NEOVITY diverses sommes.,
— cette ordonnance a été signifiée à la S.A.S TREKEA le 16 janvier 2024,
— Par acte du 12 septembre 2024, la S.A.S NEOVITY a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de la S.A.S TREKEA entre les mains de la BNP PARIBAS et cette saisie a été dénoncée à la S.A.S TREKEA le 16 septembre 2024,
— la S.A.S TREKEA a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par le tribunal de commerce de Paris le 14 octobre 2024.
Le juge de l’exécution n’étant pas juge de la validité de l’opposition, il convient de surseoir à statuer et de radier l’affaire en attendant que l’issue de cette opposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Sursoit à statuer sur la contestation de la saisie-attribution jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition formée le 14 octobre 2024 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris,
Ordonne la radiation de la présente affaire,
Rappelle qu’une telle mesure ne fait pas obstacle à un rétablissement au rôle.
Fait à [Localité 7], le 19 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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