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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 15 avr. 2025, n° 24/06063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Avril 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 28 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Monsieur [W] [B]
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06063 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QGC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DELA SOCIETE CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 16 janvier 2023, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM a consenti à M. [W] [B] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 2000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 36 mensualités de 74 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,10 % et un taux annuel effectif global de 21,04 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2024, mis en demeure M. [W] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2024, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM a ensuite fait assigner M. [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2269,22 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 janvier 2023, outre intérêts au taux contractuel de 19,10 % à compter de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, où les moyens relatifs à la nullité du contrat, la forclusion et les causes de déchéances des droits aux intérêts ont été soulevés d’office au moyen d’une note d’audience mise dans les débats.
À l’audience, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM, représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation.
M. [W] [B], présent à l’audience reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation personnelle, à hauteur de 50 euros sur 24 mois, et le solde à la dernière échéance. Il explique être marié et sans revenu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 16 janvier 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient en effet que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Or, parmi ces textes, l’article L. 312-28 renvoie aux dispositions de l’article R. 312-10 du même code, qui prévoient que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il est constant que l’unité de mesure typographique de référence est le point Didot, lequel équivaut à 0,375 mm au minimum ; que le corps huit correspond donc à une taille de 3 mm.
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient.
Cette méthode de calcul ne prenant pas en compte la taille de l’interligne, le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, les vérifications opérées sur les documents contractuels versés aux débats laissent apparaître une hauteur de caractère manifestement inférieure au corps huit.
En application des articles L.341-4, L.312-28 ensemble R.312-10 du code de la consommation, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et de l’importance du taux d’intérêt légal actuel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. La demande en capitalisation des intérêts sera également rejetée.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 1830 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [W] [B] (2200 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (370 euros).
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation financière de M. [W] [B], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de la mise en place d’un échéancier, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM au titre du crédit souscrit le 16 janvier 2023 par M. [W] [B],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM la somme de 1830 euros (mille huit cent trente euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE M. [W] [B] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 50 euros au minimum (cinquante euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [B] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 15 avril 2025.
La Greffière La Juge
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