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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 15 déc. 2025, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 15 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 15 Décembre 2025
N° RG 25/00877 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2PM
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [I] [T]
née le 14 Avril 1985 à MONTPELLIER (34000), demeurant 5 route du Guilers – 22620 PLOUBAZLANEC
Représentant : Maître Hélène SIGNORET de la SELARL LBBA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant
ET :
S.A.S. LA DAME DES TROPIQUES, dont le siège social est sis 39 RUE DU GAL FOY – 75008 PARIS
Représentant : Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant – Représentant : Me Laure CALICE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
1
EXPOSE DU LITIGE
La société LA DAME DES TROPIQUES réalise une activité de transport maritime de passagers.
Madame [I] [T] a été embauchée en qualité de second par la société LA DAME DES TROPIQUES, armateur, pour une période déterminée entre le 11 05 2023 et le 07 07 2023. Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de six jours.
Le navire a effectué quelques sorties et déplacements entre certains ports en méditerranée, avec son équipage et sans que le navire n’ait de passagers à son bord.
Le 15 06 2023, la 1ere sortie opérationnelle du navire a eu lieu.
Estimant que madame [T] faisait preuve de carences techniques, la société LA DAME DES TROPIQUES a, par courrier électronique en date du 16 06 2023, mis un terme au contrat de travail de madame [T] en lui notifiant la fin de sa période d’essai.
Madame [T] a contesté cette mesure et a saisi la Direction départementale des territoires et de la mer en vue d’une tentative de conciliation.
Le 09 04 2024, le conciliateur a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête en date du 31 03 2025, madame [I] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc afin notamment de voir juger que la rupture anticipée de son contrat de travail conclu avec la SAS LA DAME DES TROPIQUES est illicite.
La SAS LA DAME DES TROPIQUES a conclu une première fois le 13 06 2025.
Par conclusions enregistrées au greffe le 27 06 2025, la SAS LA DAME DES TROPIQUES a demandé à la juridiction de céans de bien vouloir statuer de la manière suivante :
— constater que la société LA DAME DES TROPIQUES a rompu le contrat pendant la période d’essai,
— rejeter les demandes de madame [T] tendant à faire reconnaitre une résiliation anticipée injustifiée et une procédure irrégulière
— rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de madame [T],
— constater que l’indemnité de précarité n’est pas due,
— condamner madame [T] à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— dire et juger que les parties ont mis fin à tout différend par un accord valant transaction,
— rejeter l’ensemble des demandes de madame [T] tendant à remettre en cause l’accord des parties
— condamner madame [T] à verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— subsidiairement constater que madame [T] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice à hauteur de 7232,53 € et limiter le montant des condamnations à des dommages et intérêts au montant de 2232,53 €,
— constater que l’exécution provisoire n’est pas de droit et rejeter la demande de madame [T] à ce titre,
— constater que madame [T] ne justifie pas de l’application des intérêts de retard à compter de la saisine du tribunal sur les sommes sollicitées,
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— à titre reconventionnel condamner madame [T] à rembourser à la société la somme de 467,05€ dans l’hypothèse considèrerait que la transaction n’est pas opposable aux parties,
— condamner madame [T] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— condamner madame [T] aux dépens.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 25 06 2025, madame [I] [T] demande à la juridiction de statuer de la manière suivante :
— juger qu’aucune transaction n’a été conclue entre les parties
— juger que les demandes de madame [T] sont recevables,
— juger que la rupture anticipée de son contrat de travail est illicite,
— condamner la société LA DAME DES TROPIQUES à lui verser la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner la société LA DAME DES TROPIQUES à lui verser la somme de 3200€ net à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— condamner la société LA DAME DES TROPIQUES à lui verser la somme de 223,25€ bruts à titre de rappels d’indemnité de précarité,
— débouter la société LA DAME DES TROPIQUES de sa demande reconventionnelle de condamnation de madame [T] à lui rembourser la somme de 467,05€ nets,
— condamner la société LA DAME DES TROPIQUES à remettre à madame [T] les documents sociaux, certificats de travail, attestation pôle, emploi bulletins de salaire, solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 1000€ nets par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— assortir les condamnations des intérets légaux à compter de la saisine du conciliateur de ustice pour les sommes de nature salalriale,
— ordonner la capitalisation des interets,
— condamner la sociétté LA DAME DES TROPIQUES à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— assortir la décision de l’execution provisoire ,
— condamner la société LA DAME DES TROPIQUES de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 et des dépens .
Le jour de l’audience, madame [T] assistée de son conseil, a rappelé ses demandes et les moyens developpés dans conclusions.
Le même jour, la SAS LA DAME DES TROPIQUES s’en est rapportée aux demandes et aux moyens qui figurent dans ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une transaction et l’irrecevabilité des demandes
La société LA DAME DES TROPIQUES considère que les parties ont conclu une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil, au regard des échanges de mails survenus postérieurement à la rupture au sujet notamment des frais de déplacement et de la somme devant être payée à madame [T]. Elle précise que les frais et le solde du salaire ont finalement été payés et souligne que madame [T] ne formait plus de demandes après avoir été payée, celle-ci exprimant son accord sur le montant de la somme finale.
Madame [T], de son coté, conteste l’existence même d’une transaction, alors qu’aucun acte écrit ne rapporte la signature des parties portant sur un protocole destiné à mettre un terme à leur litige. Par ailleurs, l’échange de mails entre les parties ne démontre ni l’existence d’une offre de règlement, ni l’existence d’un consentement exprimé par la personne qui se prétend créancière de l’obligation. Madame [T] souligne qu’elle a exprimé son accord sur le paiement de la somme de 2500 € correspondant aux salaires dus jusqu’au 17 06 et au remboursement de ses frais de déplacement.
Selon l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il est constant que toute transaction suppose l’existence d’un litige né ou à naitre, des concessions réciproques, et l’objectif de mettre fin au litige.
La transaction suppose également un accord de volonté entre les parties, à l’instar d’un contrat.
L’accord de volonté peut être prouvé par tout moyen, mais il convient de s’assurer que les parties expriment leur accord sur l’objet et le règlement du litige.
En l’espèce, l’échange de mails survenu postérieurement à la rupture du contrat de travail, avait pour objet d’obtenir le versement du salaire du mois de juin ainsi que le remboursement des frais de déplacement pour se rendre et le quitter sur le navire.
Madame [T] sollicitait à ce titre la somme de 2609,18 € et son employeur opposait à celle-ci le règlement de la somme de 120 € qui lui avait déjà été versée, ce que madame [T] a admis.
Finalement c’est la somme de 2500 € qui lui a été versée et madame [T] a accepté le montant proposé.
La société LA DAME DES TROPIQUES tente, pour étayer son raisonnement, de rappeler que dans ses mails madame [T] menaçait son employeur d’une action judiciaire afin notamment de contester la cause du licenciement.
Cependant force est de relever que l’accord entre les parties portait sur le paiement des jours travaillés en juin et sur les frais de déplacement contestés à l’origine par l’employeur.
La discussion entre les parties portait donc sur ces deux points et madame [T] ne s’est jamais engagée à renoncer à toute action judiciaire destinée à contester la licéité de son licenciement.
Le fait d’avoir accepté partiellement la proposition de son employeur visant à ramener la demande de 2609,18€ à 2500€ ne constitue pas une concession accordée par madame [T], mais sa reconnaissance implicite que sa créance ne s’élevait sur ce point qu’à la somme proposée. 4
Enfin, s’il y a eu accord entre les parties, cet accord n’a porté que sur le montant de la somme à régler au titre des frais de déplacement retour et sur le solde du salaire de juin.
Les échanges de mails ne caractérisent nullement des concessions réciproques et moins encore un objectif destiné à mettre un terme à un litige ayant pour objet la contestation du licenciement.
Les termes « OK » répétés à plusieurs reprises par madame [T] ne portent que sur le règlement de la somme à payer pour les deux causes qui viennent d’être énoncées. Il ne peut se déduire de cet échange de mails que madame [T] renonce à tout recours futur sur les causes du licenciement qu’elle a subi.
En conséquence de ce qui précède, aucune transaction au sens de l’article 2088 n’est survenue et les demandes de madame [T] sont recevables.
Sur la licéité de la rupture du contrat de travail de madame [T]
Madame [I] [T], se fondant sur les articles L5541-1, L5542-45 du Code des transports et L1243-1 et suivants du Code du travail, critique le licenciement, lequel est survenu le 16 06 2023 après l’expiration de sa période d’essai d’une durée de six jours, applicable à son contrat de travail à durée déterminée. Elle rappelle qu’aucune faute grave ou inaptitude n’est caractérisée, ni même soulevée par l’employeur. En réponse à l’argumentation adverse, madame [T] rappelle avoir passé entre 21 et 17 jours à bord du navire ainsi que le démontrent les bulletins de salaire de mai et de juin 2023.
La société LA DAME DES TROPIQUES rappelle que la rupture du contrat de travail est survenue pendant la période d’essai puisque ne sont décomptées dans la durée de la période d’essai, que les périodes de travail à bord du navire c’est-à-dire les heures d’embarquement effectif du marin. Le navire se trouvant en entretien, les seuls déplacements réalisés avaient pour objet l’entretien du navire ou la nécessité de rejoindre tel ou tel port. Le navire n’a en réalité pas pu prendre la mer en étant opérationnel avant la date du 15 06 2023, la rupture du contrat étant prononcée pendant le délai de six jours. Elle rappelle que la matérialité des carences présentées par madame [T] n’a finalement jamais été contestée par cette dernière, étant rappelé que monsieur [S], capitaine du navire, disposait des prérogatives pour représenter l’employeur et mettre un terme le cas échéant à la période d’essai d’un navigant.
Selon l’article 5542-15 du code des transports, pour l’application des articles L. 1221-19 à L. 1221-21 du code du travail, ne sont décomptées dans la durée de la période d’essai que les périodes de travail à bord du navire, dites d’embarquement effectif du marin.
La durée maximale de la période d’essai est de :
1° Pour les officiers, au sens des conventions et accords collectifs applicables dans les activités maritimes ou, à défaut de convention ou d’accord applicable, au sens du troisième alinéa de l’article L. 5511-4 du présent code, de quatre mois et, en cas de renouvellement, de huit mois ;
2° Pour les autres personnels, de deux mois et, en cas de renouvellement, de quatre mois.
Selon l’article L 5541-1 du même Code, le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d’armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu’à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d’adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre.
Selon l’article L5542-1 du même Code, tout contrat de travail, conclu entre un marin et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire est un contrat d’engagement maritime.
Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée ou pour un voyage.
Les dispositions du présent titre relatives au contrat à durée déterminée sont applicables au contrat au voyage.
L’article L1243-1 du Code du travail vient préciser que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Lorsqu’il est conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
En l’espèce, la société LA DAME DES TROPIQUES soutient que la rupture a eu lieu pendant la période d’essai, c’est-à-dire le 16 juin, à savoir le lendemain de la première traversée opérationnelle du navire.
S’il ressort de l’article L5542-15 du Code des transports que ne sont comprises dans la période d’essai que les périodes d’embarquement effectif du marin, il convient de constater que le journal de bord vient préciser l’existence d’un déplacement de Toulon à Hyères le 17 05, un déplacement entre Hyères et Port Cros le 18 05, un déplacement entre Port Cros et La Ciotat le 21 05 et un trajet entre La Ciotat et Port Corbières le 22 05 2023.
En outre, le bulletin de salaire du mois de mai fait expressément mention de 21 jours d’embarquement et de 21 jours en mer. Le bulletin de juin prévoit 17 jours d’embarquement et 17 jours en mer, soit au total 34 jours.
Ces bulletins de salaire ont été rédigés par l’employeur lui-même.
Il est ainsi démontré que la période d’essai de madame [T] a pris fin au cours du mois de mai, à savoir les 18, 19 ou 20 mai, puisque les périodes embarquées d’une durée totale de 21 jours ont débuté le 11 05 2023.
En tout état de cause, madame [T] n’était plus en période d’essai les 15 et 16 juin 2023.
En conséquence, il ne pouvait être mis un terme anticipé à ce contrat à durée déterminée prévu jusqu’au 07 07 2023 qu’à la condition de démontrer une faute grave, un cas de force majeure ou l’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Le mail du 16 06 2023 ne contient aucune allégation relative à ces trois cas de figure. Il est précisé par cette pièce, que ce n’est finalement qu'« hier que le bateau a été mis à l’eau et a effectué sa première navigation . Au cours de cette navigation nous avons constaté que vous n’êtes pas en mesure d’assumer le poste de second.
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Il n’est pas possible d’effectuer la saison dans ces conditions et nous vous informons de notre décision de mettre fin à notre collaboration avec effet le 17 06 2023 » .
Aucun élément matériel, aucun reproche précis ou directive ne vient étayer l’incapacité de la demanderesse d’assumer le poste de second.
En outre, entre le 11 mai et le 15 juin 2023, madame [T] n’a pas fait l’objet de la moindre remontrance particulière. Aucune insuffisance (laquelle ne constitue pas une faute grave) n’est alléguée par l’employeur.
La logique même du courrier de rupture du contrat est enfin surprenante, puisque l’insuffisance alléguée d’assumer le rôle de second n’a pu être constatée si l’on se réfère à ce courrier qu’au cours du 15 06 2023, c’est-à-dire à la première navigation réalisée par le navire. Il n’est nullement fait référence à d’autres insuffisances constatées entre le 11 05 et 30 05 et entre le 01 06 et le 14 juin alors qu’il a été démontré que madame [T] travaillait et était embarquée sur le navire.
En l’absence de faute lourde, de cas de force majeure et d’inaptitude médicale, le contrat à durée déterminée ne pouvait être rompu.
Il y a lieu de déclarer illicite la rupture du contrat de travail de madame [T].
La société LA DAME DES TROPIQUES doit être déboutée de ses demandes.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande de salaire par madame [T]
Madame [T] demande de lui octroyer à titre principal la somme de 5000 € et à titre subsidiaire la somme de 2232,53 € en réparation du salaire normalement perçu par ses soins.
La société LA DAME DES TROPIQUES s’y oppose en raison de la fin de la période d’essai.
Selon l’article 1243-4 du Code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
Selon l’article L1243-8 du même Code, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société DAME DES TROPIQUES, madame [T] ne demande pas la somme de 7232,53 € pour ce poste de préjudice mais elle sollicite la somme de 5000€ à titre principal, ou à défaut la somme de 2232,53 € à titre subsidiaire.
En l’absence de faute grave commise, en l’absence de force majeure et de cas d’inaptitude médicale, madame [T] devait rester travailler dans la société au poste de second jusqu’à la date du 07 07 2023.
Elle aurait perçu, si son contrat n’avait pas été rompu, un salaire pour le restant du mois de juin et pour la 1ere semaine de juillet.
Ainsi, sur le mois de juin 2023, elle a perçu son salaire jusqu’au 17 06 2023, ce qui représente la somme de 1974,55 € brut. Elle aurait dû percevoir le mois entier, soit la somme de 3484,50 € en brut.
Entre le 18 06 et le 30 06 2023, la différence entre ces deux sommes qui précèdent s’élève à la somme de 1509,95 € brut et cette somme reste due par la société LA DAME DES TROPIQUES.
Entre le 01 et le 07 juillet 2023 elle aurait dû percevoir la somme de 3484,50 € brut /30 j x 7 jours, soit la somme de 813,05 € brut. Madame [T] sollicite uniquement la somme de 722,58 € net sur la période considérée.
Si madame [T] n’avait pas été licenciée, elle aurait perçu les deux sommes qui précèdent, jusqu’à la date du 07 07 2023 incluse.
Les sommes en brut et en net ne pouvant pas s’additionner, il convient de condamner la société LA DAME DES TROPIQUES à lui payer la somme de 1509,95 € brut pour le mois de juin, ainsi que la somme de 722,58 € net pour le mois de juillet.
Sur la somme de 3200 € au titre de la procédure irrégulière
Madame [T] demande de condamner la société LA DAME DES TROPIQUES à lui verser la somme de 3200 € pour le préjudice résultant de l’irrégularité de la procédure.
La société LA DAME DES TROPIQUES s’y oppose en rappelant les arguments qu’elle soulevait en faveur de la reconnaissance d’une transaction et en soulignant que le contrat a pris fin pendant la période d’essai.
En l’espèce, il a été précédemment jugé qu’aucune transaction au sens de l’article 2044 du Code civil ne pouvait être retenue.
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Il a également été jugé précédemment que la rupture du contrat n’était pas survenue pendant la période d’essai de sorte qu’une procédure de licenciement aurait dû être appliquée à la condition toutefois que l’employeur réunisse les conditions précisées pour pouvoir y prétendre.
Madame [T] n’a pas, en l’espèce, bénéficié d’un entretien préalable et les délais de notification des actes n’ont pas été respectés.
Il est certain que madame [T] a été privée d’un entretien préalable au cours duquel elle aurait pu faire valoir ses propres arguments en défense notamment en relation avec l’absence de faute et de carence commises par ses soins.
En outre, les termes mêmes de la rupture du contrat par voie de mail se rapprochent d’un licenciement immédiat du jour au lendemain, voire d’une mise à pied sans bénéfice du salaire puisque son travail prend fin à effet du 17 06 2023. Elle s’est donc retrouvée sans emploi, sans rémunération et sans explication du jour au lendemain.
Son préjudice est certain.
Il convient, au regard des éléments qui précèdent et à défaut d’éléments comptables plus précis, de chiffrer son préjudice à la somme de 800 € pour non-respect de la procédure de licenciement.
La société LA DAME DES TROPIQUES doit être condamnée à payer à madame [I] [T] la somme de 800 €.
Sur l’indemnité de précarité
Madame [T] sollicite la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de 223,25€ brut à titre de rappel d’indemnité de précarité.
La société LA DAME DES TROPIQUES s’oppose à cette demande en rappelant que cette indemnité n’est pas due dans l’hypothèse où il est mis fin à la période d’essai.
Selon l’article 1243-8 du Code du travail, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
En l’espèce, le contrat de travail précisait que le marin recevrait une indemnité d’un montant de 3200€ au titre du salaire net, de la prime de précarité, des congés payés et jours de repos.
La prime de précarité vient s’ajouter au salaire brut qui est calculé à juste titre par l’employeur comme cela apparait sur les deux bulletins de salaire produits.
Dans la mesure où madame [T] a été privée à tort d’une partie de sa rémunération pendant 13 jours sur juin et de l’ensemble de sa rémunération sur juillet, soit pendant 7 jours, elle n’a pas perçu l’indemnité de précarité s’élevant à 10 % du salaire brut.
Ainsi pour le mois de mois de juin, son salaire brut s’élevait à la somme de 3484,50€ pour un mois, soit / 30j , 116,15 € brut par jour , et donc la somme brute sur 13 jours doit s’élever à 116,15 € x 13j, soit 1509, 95 €. A cette somme en brut, madame [T] avait droit à une indemnité de précarité s’élevant à 10 %, soit la somme de 150,99€ en brut.
Sur le mois de juillet, madame [T] devait percevoir un salaire brut de 116,15€ x 7 j, soit la somme de 813,05 € en brut et son indemnité de précarité s’élevait en conséquence à 10% du montant de cette somme soit 81,30 €.
Au total, madame [T] était en droit de percevoir la somme de 232,29 € brut (150,99€ +81,30 €). Elle ramène sa demande à la somme de 223,25 € brut. Il sera fait droit à sa demande et la société LA DAME DES TROPIQUES doit être condamnée à lui verser la somme de 223,25 € au titre de l’indemnité de précarité.
Sur la demande en remboursement de la somme de 467,05 €
La société LA DAME DES TROPIQUES demande de condamner madame [T] à lui payer la somme précitée correspondant, selon elle, à la différence entre la somme de 650,85 € qui a été payée à madame [T] et la somme de 183,80 € correspondant, selon elle, à l’évaluation de ses frais réels de transport entre Toulon et Paimpol.
Madame [T] s’oppose à cette demande en rappelant que la somme de 650,85€ qui lui a été payée ne correspond pas à une concession qui lui aurait été faite en contrepartie d’une rupture discutable de son contrat de travail, mais à ses frais de transport pour rejoindre son lieu de travail lors de son embauche.
En l’espèce,
Le contrat d’engagement maritime prévoit expressément que les frais de déplacements vers le port du navire au début du contrat et les frais afférents au retour au domicile à la fin du contrat seront pris en charge par l’amateur.
Ainsi les frais de transport sont bien prévus par le contrat et ils ne sauraient faire l’objet d’une concession et moins encore d’une transaction comme cela a pu être démontré précédemment.
Pour prétendre obtenir le remboursement de la somme en question, la société LA DAME DES TROPIQUES expose que le billet de train Paimpol Toulon ne s’élève qu’à la somme de 173€ somme à laquelle il convient d’ajouter la somme de 10,80€ correspondant aux frais de taxi.
Il convient de relever que la simple copie d’écran d’un site annonçant un tarif disponible de 173 € pour un aller simple ne constitue pas une preuve suffisante pour limiter le montant des frais payés à madame [T].
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En outre, madame [T] n’a découvert son embauche que le 09 05 2023 dans la journée alors que la date de son embarquement était fixée au 11 05 2023.
Devant se déplacer dans l’urgence afin d’être prête à Toulon le 11 05, elle a pu en effet prendre son véhicule de Paimpol à Lyon puis prendre un train pour Toulon. Madame [T] a prévenu le commandant par mail en lui indiquant qu’elle allait prendre son véhicule pour une partie du trajet et qu’elle prendrait le train pour rejoindre TOULON (piècen°25). Aucune réponse négative ne lui a été apportée par le commandant sur ce mode de transport et sur les frais en résultant.
En réalité, la somme de 650,85€ sollicitée par voie de mail par madame [T] comprenait des frais kilométriques Paimpol – Lyon selon le barème fiscal, 883 km x 0,603, soit la somme de 532,45€, les frais de péage de 51,90€ et le billet de train Lyon Toulon pour 66,50 €.
Cette somme a été acceptée par la société LA DAME DES TROPIQUES dans le cadre du paiement de la somme de 2500€ qui a été versée à madame [T] correspondant à son salaire sur les 17 jours de juin et aux frais de déplacement lors du trajet aller de la demanderesse.
La société LA DAME DES TROPIQUES n’est donc pas fondée à demander le reversement de celle-ci alors que le contrat prévoit la prise en charge des frais de déplacement aller et retour.
La société LA DAME DES TROPIQUES doit donc être déboutée de sa demande.
Sur la demande de remise des documents
Madame [T] sollicite la condamnation de la société LA DAME DES TROPIQUES à lui remettre les documents sociaux, certificats de travail, attestation pôle emploi, emploi bulletins de salaire, solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 1000€ net par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement.
La défenderesse conclut au débouté des demandes mais ne soulève aucun élément particulier pour s’opposer formellement à cette prétention.
En l’espèce, la nécessité de fournir les pièces réclamées au salarié dont le contrat a pris fin est une obligation pour l’employeur.
Dans la mesure où le solde de tout compte, le calcul de ses droits à retraite, et la prise en compte de ses cotisations vont varier en ce qu’elles devront tenir compte des sommes qui ont été retenues par la juridiction, la demande de madame [T] est parfaitement justifiée.
En revanche, il n’est pas démontré que la société LA DAME DES TROPIQUES ait adopté une position de blocage sur ce point nécessitant le prononcé d’une astreinte.
En conséquence, aucune astreinte ne sera prononcée, le juge de l’exécution pouvant toujours être saisi d’une telle demande dans l’hypothèse où la société ne s’exécuterait pas spontanément.
La société LA DAME DES TROPIQUES doit être condamnée à remettre à madame [I] [T] les documents sociaux, certificats de travail, attestation pôle, emploi bulletins de salaire, solde de tout compte en tenant compte de la présente décision dans le mois qui suit la signification de la présente décision.
Sur les intérêts
Madame [T] sollicite l’application des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conciliateur avec une capitalisation des intérêts.
Les sommes de 1509,95 €, de 722,58 €, de 800 € et de 223,25 € porteront intérêts au taux légal à compter de la requête enregistrée le 31 03 2025.
Il convient également de dire que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés.
Sur les autres demandes
Il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de madame [I] [T] les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
Madame [I] [T] verse la facture des honoraires émis par son conseil pour la défense de ses intérêts devant le tribunal judiciaire, laquelle s’élève à la somme de 3000 € HT. Aucune raison ne justifie de laisser une partie de cette somme à la charge de la demanderesse.
La société LA DAME DES TROPIQUES doit etre condamnée à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Elle doit également être condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire des décisions civiles étant le principe, il n’y a pas lieu en la matière de l’exclure s’agissant de salaires.
Elle doit donc être rappelée au sein du dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, statuant publiquement par jugement rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de madame [I] [T] et CONSTATE qu’aucune transaction n’est survenue entre les parties au litige,
DECLARE illicite la rupture du contrat de travail de madame [I] [T] par la société LA DAME DES TROPIQUES,
CONDAMNE la société LA DAME DES TROPIQUES à payer à madame [I] [T], la somme de 1509,95 € brut pour le mois de juin 2023, et la somme de 722,58 € net pour le mois de juillet 2023,
CONDAMNE la société LA DAME DES TROPIQUES à payer à madame [I] [T] la somme de 800 € pour non-respect de la procédure de licenciement,
12
CONDAMNE la société LA DAME DES TROPIQUES à payer à madame [I] [T] la somme de 223,25 € au titre de l’indemnité de précarité,
DIT que les sommes de 1509,95 €, de 722,58 €, de 800 €, et de 223,25 € porteront intérêts au taux légal à compter de la requête enregistrée le 31 03 2025,
ORDONNE que les intérêts échus et qui sont dus pour une année entière soient capitalisés,
DEBOUTE la société LA DAME DES TROPIQUES de sa demande en remboursement de la somme de 467,05 €,
CONDAMNE la société LA DAME DES TROPIQUES à remettre à madame [I] [T] les documents sociaux, certificats de travail, attestation pôle, emploi bulletins de salaire, solde de tout compte, en tenant compte de la présente décision dans le mois qui suit la signification de la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société LA DAME DES TROPIQUES à payer à madame [I] [T] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE la société LA DAME DES TROPIQUES aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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