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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 nov. 2025, n° 19/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître ROUANET et Maître LASSERI le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01383 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZJY
N° MINUTE :
6
Requête du :
02 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Elsa LORENZI, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Madame [R] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01383 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZJY
PARTIE INTERVENANTE
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Émilie SEILLON, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 17 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 9 août 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [8] a contesté la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du VAL D’OISE en date du 23 juillet 2018, attribuant à son salarié, Monsieur [T] [O], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% consécutivement à son accident de travail déclaré le 15 février 2017 consolidé le 15 mai 2018.
La CPAM du VAL D’OISE a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 septembre 2025.
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01383 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZJY
En l’absence des assesseurs à l’audience, le tribunal a statué à juge unique avec l’accord recueilli des parties.
La société [8], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux fins, à titre principal, de lui voir déclarer inopposable le taux d’IPP de Monsieur [T] [O], le médecin-conseil qu’elle a mandaté n’ayant pas reçu les éléments médicaux et notamment le rapport visé par l’article L.146-2 du Code de la sécurité sociale, et, subsidiairement, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale.
La société [7], était représentée par son conseil en qualité de société utilisatrice. Elle s’associe aux demandes de la société [8].
Régulièrement avisée, la CPAM du VAL D’OISE a sollicité, à titre principal, la confirmation de sa décision attribuant à Monsieur [T] [O] un taux de 10% et le débouter des demandes de la société [8], à titre subsidiaire, une consultation sur pièces.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale tendant à voir déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
En l’espèce, aux termes de ses écritures, la société [8] soutient que dans les dossiers dans lesquels la commission médicale de recours amiable n’a pas été saisie, la possibilité pour l’employeur de voir son médecin conseil, en l’espèce le docteur [S], en mesure de recevoir le rapport sur lequel est fondé le taux d’incapacité litigieux est subordonnée à la désignation, par la juridiction, d’un médecin expert ou d’un médecin consultant.
En réponse, dans ses écritures, la caisse ne conteste pas l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable, mais fait valoir, en se fondant sur un avis de la Cour de cassation, l’éventuel défaut de transmission des pièces médicales ne peut emporter l’inopposabilité de la décision contestée à l’égard de l’employeur. Celui-ci dispose de la faculté de saisir directement le tribunal judiciaire compétent à l’expiration du délai implicite et de se faire communiquer, dans ce cadre, lesdites pièces. Ce qui est le cas en l’espèce, la société [8] ayant formé son recours le 9 août 2018 devant l’ex-TCI de Paris.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code”.
De surcroît, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : »Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle avant l’exercice des voies de recours, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et en contester de façon effective le bien-fondé » (CA [Localité 20] 26/04/2024, n°23/05460).
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [8] et de la société [7] en inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par elle.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sans qu’il y ait lieu de démontrer une continuité de symptômes et de soins entre l’accident initial ou la maladie, et la guérison ou la consolidation.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident de travail, la présomption d’imputabilité des soins prescrits à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle s’applique à condition pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
Dans ces deux cas, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, l’employeur peut, dans ses rapports avec la caisse, renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve contraire, telle l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou telle une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, Monsieur [T] [O] a été victime le 15 février 2017 d’un accident du travail déclaré comme suit « Lors du positionnement des tubes dans la pince du robot foreur, la pince se serait refermée sur le boute du pouce de M. [O] ».
La CPAM du VAL D’OISE a versé aux débats la déclaration d’accident du travail en date du 16 février 2017, le certificat de prolongation ainsi qu’un argumentaire détaillé, daté du 10 décembre 2024, justifiant de l’attribution du taux de 10% à M. [O].
Dans son argumentaire versé aux débats la CPAM du VAL D’OISE rappelle que à la date de consolidation du 15 mai 2018, Monsieur [T] [O] présentait des « Séquelles de traumatisme par écrasement de la deuxième phalange du premier doigt droit chez un droitier : plaie et atteinte unguéale opérée avec plastie et pose de prothèse. Douleur chronique, raideur du doigt en flexion, déficit de la pince pollici-digitale, impotence au serrage et au maniement d’outils ».
En outre la CPAM du VAL D’OISE a pris soin de rapporter ces différentes séquelles au barème indicatif d’invalidité en maladie professionnelle, dont elle détaille les éléments référentiels.
Il appartient donc aux sociétés demanderesses d’apporter un liminaire de preuves afin de justifier de l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, en se fondant sur la comparaison entre les séquelles et le guide barème, en démontrant l’existence d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Or, les sociétés se limitent à invoquer un principe général de respect du contradictoire.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aussi, faute pour les sociétés demanderesses de prouver l’existence d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte à l’origine des soins et arrêts de travail prescrits à son employé dans les suites de son accident du travail du 15 février 2017 et faute pour elle de rapporter un commencement de preuve de nature à faire naître un doute quant à l’existence d’une telle cause étrangère ou d’un tel état antérieur et à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction médicale, elle est déboutée de sa demande d’organisation d’une expertise médicale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner in solidum la société [8] et la société [7] aux dépens de l’instance dès lors qu’elles succombent à l’nstance..
L’exécution provisoire du présent jugement sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE les sociétés [8] et [7] de leur demande d’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité au motif d’un défaut de communication des pièces médicales ;
DÉBOUTE les sociétés [8] et [7] au titre de la demande d’expertise médicale ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [8] et [7] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01383 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZJY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [8]
Société [7]
Défendeur : CPAM DU VAL D’OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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