Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 13 nov. 2025, n° 23/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 13 NOVEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 23/01388 – N° Portalis DB2P-W-B7H-ELZT
DEMANDERESSE
Mme [N], [P] [H]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale du 17/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR
M. [O], [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Christelle GRENECHE, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Me Pierrick MAINTIGNEUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Aude FAVOULET
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 septembre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
********************************
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [N], [P] [H] épouse [K], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11] (Guadeloupe),
et de
Monsieur [O], [I] [K], né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 12] (67),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017, devant l’officier d’Etat civil de la mairie d'[Localité 8] (Val-d’Oise) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 21 août 2023 ;
RAPPELLE que, en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun et, par voie de conséquence, DEBOUTE Madame [H] de sa demande en ce sens ;
DEBOUTE Madame [N] [H] de sa la demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [V] et [E] [K] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que les parents ont à l’égard des enfants droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation (article 371-1 du Code Civil) et qu’il leur appartient de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment leurs conditions d’hébergement ;
DIT que la résidence habituelle des deux enfants mineurs est fixée chez la mère, Mme [N] [H] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut d’accord, de la manière suivante :
En période scolaire : les fins de semaines paires (dans l’ordre du calendrier) du vendredi soir sortie de classe au lundi matin reprise de l’école, ainsi que les semaines impaires du mardi 18 heures au jeudi matin reprise de l’école ;
Pendant les petites vacances scolaires (y compris Noël) : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Pendant les vacances scolaires d’été : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie scolaire dont dépendent les enfants ;
PRECISE que le droit de visite et d’hébergement s’étend au jour(s) férié(s) précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que la charge des trajets sera assumée par le père, à charge pour lui d’aller chercher les enfants et de les ramener, ou de se faire substituer par une personne de confiance (ami ou famille), dûment mandatée et connue des enfants ;
DIT que, faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et/ou d’hébergement d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord ou cas de force majeure ;
FIXE à 250 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs ;
AU BESOIN, CONDAMNE le père au paiement ladite pension ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 4], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 9]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ;
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [O] [K] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [H] et que la décision sera notifiée aux parties et à cet organisme par le greffe ;
DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux restant à charge après déduction du remboursement de la mutuelle, voyages scolaires, scolarité privée, activités scolaires, activités extra-scolaires et leur matériel…) seront partagés après accord préalable par moitié sur simple présentation de justificatif par le parent qui aura engagé la dépense, et au besoin les y condamne ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties et à l’organisme débiteur des prestations familiales par le greffe ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Provision ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Taux légal ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Carolines ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Dessaisissement
- Sociétés ·
- Lot ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Biens ·
- Acte de vente ·
- Titre ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Avis motivé
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Délivrance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Expertise judiciaire ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Titre ·
- Vices ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Taux légal
- Délais ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Investissement ·
- Cession ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Droit au bail ·
- Accord ·
- Absence d'exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Cadastre ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Usage commercial ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Épargne ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Etablissement public
- Canalisation ·
- Assainissement ·
- Cadastre ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.