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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 28 oct. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00447
N° RG 25/00324 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFLS
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : le 28 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. LA ROCCA, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[J] [Y] (TIP TOP AUTOMOBILES), entrepreneur individuel, pris en sa domiciliation d’activité au [Adresse 3] et pris à l’adresse des lieux loués au [Adresse 5] [Adresse 7],
non comparant
le 28/10/2025
Titre à Me ALPSTEG-GRIPON
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 10 mai 2024, la société civile immobilière LA ROCCA a donné en location à monsieur [J] [Y], pour une durée d’une année commençant à courir le jour-même, divers locaux à usage commercial situés sur la commune de [Adresse 9] [Adresse 11] afin que ce dernier y exerce une activité d’achat vente de véhicules d’occasion sous l’enseigne TIP TOP AUTOMOBILES moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges et hors taxe d’un montant de 1 200 euros soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
Par acte d’huissier du 30 juin 2025, la société civile immobilière LA ROCCA a fait assigner monsieur [J] [Y] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de faire :
constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre des locaux depuis le 9 mai 2025,ordonner son expulsion sous astreinte des lieux,condamner le défendeur à lui payer ,
— la somme de 4 103 euros à titre de provision à valoir sur le paiement du loyer et des taxes et charges dus au 9 mai 2025,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 30% du 9 mai 2025 jusqu’à la libération des lieux,
— la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 juillet 2025, la société civile immobilière LA ROCCA a réitéré ses demandes.
Monsieur [J] [Y], citée par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.145-5 du code de commerce et 1103, 1212 à 1215, 1728 et 1737 du code civil ;
Le bail fait par écrit cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé sans qu’il soit nécessaire de délivrer congé.
Le paiement du loyer constitue l’obligation essentielle du locataire.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu pour une durée d’une année commençant à courir le 10 mai 2024. Aucune clause prévoyant la reconduction ou le renouvellement tacite du bail n’a été stipulée au contrat. Le bail a donc pris fin le 10 mai 2025 à 0h00 indépendamment du congé délivré de manière surabondante pour cette date par le bailleur.
En revanche, la délivrance de ce congé, puis l’assignation délivrée très rapidement après l’expiration du bail pour obtenir l’expulsion du défendeur empêchent de considérer que celui-ci a été sciemment laissé dans les lieux par le bailleur et qu’il s’est opéré une tacite reconduction du bail. La défendeur est donc occupant sans droit ni titre des locaux depuis le 10 mai 2025 et il conviendra en conséquence de lui ordonner de libérer les lieux sous astreinte, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner, de la date d’expiration du contrat jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant sera égal, conformément aux stipulations contractuelles, à celui du loyer, taxe sur la valeur ajoutée comprise, majoré de 30%, soit à la somme de 1 872 euros par mois.
Il ressort du décompte versé aux débats que le défendeur était redevable au 31 mai 2025, au titre du loyer, des charges et de l’indemnité d’occupation, de la somme de 5 431 euros. L’obligation pour le défendeur de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de le condamner à payer une provision de ce montant, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [J] [Y] succombant, il sera condamné aux entiers dépens, lesquels ne comprendront pas le coût du congé, cet acte ne constituant pas un acte obligatoire de procédure (les actes postérieurs à la signification de l’ordonnance constituent eux des actes d’exécution dont la prise en charge est fixée par le code des procédures civiles d’exécution), et à payer à la société civile immobilière LA ROCCA une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatont que le bail conclu entre la société civile immobilière LA ROCCA et monsieur [J] [Y] et portant sur des locaux à usage commercial (bureaux, garage fermé et cave) et le terrain attenant, situés sur la commune de [Localité 8], [Adresse 11] et cadastrés section C, lieudit « [Localité 6] » n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], a pris fin le 10 mai 2025 à 0h00 et que monsieur [J] [Y] est depuis cette date occupant sans droit ni titre des locaux,
Ordonnons en conséquence à monsieur [J] [Y] de libérer les locaux à usage commercial (bureaux, garage fermé et cave) et le terrain attenant, situés sur la commune de [Localité 8], [Adresse 11] et cadastrés section C, lieudit « [Localité 6] » n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les quinze jours suivant la signification de la présente odonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons la société civile immobilière LA ROCCA, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de monsieur [J] [Y] et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de monsieur [J] [Y], sauf pour ce dernier à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Fixons provisoirement à la somme de 1 872 euros par mois, le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur [J] [Y], du 10 mai 2025 à 0h00 jusqu’à la libération définitive et effective des lieux ;
Condamnons monsieur [J] [Y] à payer à la société civile immobilière LA ROCCA :
la somme de 5 431 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyer, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 31 mai 2025,la somme de 1 872 euros par mois, du 1er juin 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux, au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle précitée ;
Condamnons monsieur [J] [Y] à payer à la société civile immobilière LA ROCCA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons monsieur [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance, mais pas celui du congé ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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